Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f60cdcdc6046d479735c7
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°01 N° RG 21/04425 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R24R M. [U] [T] C/ S.A.S. [T] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 16/07/2019 RG : 18/00044 SUITE à MÉDIATION : DÉSISTEMENT (accord des parties) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie VERRANDO, - Me Jean-David CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 En présence de Madame [S] [P], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [T] né le 29 Septembre 1974 à [Localité 7] (79) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 1] Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Etienne PUJOL, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉE : La S.A.S.U. [T] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil Par déclaration d'appel par voie électronique du 15 juillet 2021, M. [U] [T] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 16 juillet 2019 qui, pour l'essentiel, après avoir jugé que l'existence du contrat [8] à temps partiel n'est pas établie et avoir requalifié le contrat de travail de droit français l'unissant à la S.A.S.U. [T] en contrat à durée indéterminée à temps complet en a prononcé sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence condamnée à lui payer avec intérêt à taux légal l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement non causé, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 C.P.C. mais a débouté M. [T] du surplus de ses demandes et la Société de ses demandes reconventionnelles. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la procédure suivie par le conseiller de la mise en état. La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 05 décembre suivant à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 15 janvier 2025 et prolongée pour une nouvelle durée de 3 mois par décision du 14 mai 2025 a permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord a été signé le 12 novembre 2025, en conséquence duquel par conclusions du 03 décembre 2025 M. [U] [T] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'appel sous la réserve et le bénéfice de l'accord intervenu entre les parties, de constater l'extinction de l'instance pendante sous le RG 21/4425 et en conséquence le dessaisissement de la cour et de dire que conformément à l'accord intervenu chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens et honoraires d'appel. Réciproquement, dans les mêmes termes, par écritures du 9 décembre 2025, la S.A.S.U. [5] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement (d'appel à titre incident) suite à l'accord intervenu entre les parties et de constater l'extinction de l'instance. *** Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2024 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement réciproque des parties (appelantes à titre principale et à titre incident) et de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens en exécution de leur accord du 12 novembre 2025. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, Constate l'accord des parties et subséquemment leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 16 juillet 2019. Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 21/4425 et partant, le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en exécution de leur accord. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f60cdcdc6046d479735c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel