Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f656acdc6046d47979bdf
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 2 603 562 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
PC/HB Numéro 26/29 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 07 janvier 2026 Dossier : N° RG 25/01401 N° Portalis DBVV-V-B7J-JFSW Affaire : [P] [D] C/ S.E.L.A.R.L. VETERINAIRES DU VAL DADOU - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 03 décembre 2025 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. VETERINAIRES DU VAL DADOU inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 324 667 138, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, et assistée de Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de l'AARPI 'ArcAvocats', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 9 avril 2025, dans le cadre d'une instance opposant la SELARL Vétérinaires du Val Dadou à M. [P] [D] et la SELARL Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [D], le tribunal judiciaire de Tarbes a : - condamné M. [D] à titre personnel à payer à la SELARL Vétérinaires du Val Dadou la somme de 26 035,62 €, - fixé au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [D] la somme de 179 249,65 € au titre de la créance de la SELARL Vétérinaires du Val Dadou, - condamné in solidum M. [D] et la SELARL Ekip, ès qualités, à payer à la SELARL Vétérinaires du Val Dadou la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du C.P.C., - condamné in solidum M. [D] et la SELARL Ekip, ès qualités, aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 mai 2025, en intimant la SELARL Vétérinaires du Val Dadou. Par conclusions du 30 juillet 2025, la SELARL Vétérinaires du Val Dadou a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du C.P.C., et condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € outre les dépens de l'incident. Par conclusions du 23 septembre 2025, la SELARL Vétérinaires du Val Dadou a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du C.P.C. L'incident a été fixé à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées les 27 (SELARL Vétérinaires du Val Dadou) et 26 (M. [D]) novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières conclusions dites d'incident n° 3 du 27 novembre 2025, la SELARL Vétérinaires du Val Dadou demande au magistrat de la mise en état : - à titre principal de déclarer caduque la déclaration d'appel, - subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - de condamner en tout état de cause M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Elle soutient en substance : - sur la caducité de la déclaration d'appel : qu'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ne figure dans le dispositif des conclusions d'appelant de M. [D], de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue, par application de l'article 914 du C.P.C., que cette omission n'est pas régularisable postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 908 du C.P.C. alors que la saisine de la cour est déterminée par le dispositif des conclusions d'appelant, - sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour : que M. [D] n'a pas exécuté le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. Par conclusions du 26 novembre 2025, M. [D] demande au magistrat de la mise en état de débouter la SELARL Vétérinaires du Val Dadou de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. en soutenant, pour l'essentiel : - sur la demande de radiation : que la SELARL Vétérinaires du Val Dadou a pris des mesures conservatoires sur des immeubles appartenant à M. [D] qui perçoit une retraite de 1 480 € et n'a pas les moyens de pouvoir faire face en numéraire à la condamnation, - que ce n'est que par une simple erreur matérielle que le dispositif des conclusions d'appelant ne reprend pas la demande de réformation contenue dans le corps même des conclusions mais également dans la déclaration d'appel, que l'analyse des conclusions au fond n'est pas dévolue au magistrat de la mise en état. MOTIFS Il doit être rappelé : - qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du C.P.C.), - que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (article 954 alinéa 1er du C.P.C. dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023), - que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (article 954 alinéa 2 du C.P.C.), - que l''étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du C.P.C., dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Il en résulte : - que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel, peu important que l'infirmation ou l'annulation du jugement soit visée dans le corps des conclusions et/ou la déclaration, d'appel, les conclusions '908 ' déterminant définitivement l'objet de l'appel, - que lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. En l'espèce, force est de constater que M. [D], tant dans le dispositif que dans le corps de ses conclusions notifiées le 1er août 2025 (seules écritures régularisées dans le délai prévu par l'article 908 du C.P.C.), ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, peu important qu'il ait sollicité l'infirmation dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions remises et notifiées postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article 908 du C.P.C. En l'absence de mention d'une demande d'infirmation/annulation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions d'appelant dans le délai édicté par l'article 908 du CP.C., il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [D] sera condamné aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel. L'équité commande de condamner M. [D] à payer à la SELARL Vétérinaires du Val Dadou, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 du C.P.C., Déclarons la déclaration d'appel de M. [D] caduque, par application des articles 900 et 954 du C.P.C., Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel, Condamnons M. [D], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la SELARL Vétérinaires du Val Dadou, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Fait à [Localité 6], le 07 janvier 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695f656acdc6046d47979bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel