Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f703dcdc6046d479966a1
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 3 254 304 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03294
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2014, Mme [N] [D] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la pharmacie et qui compte moins de onze salariés, en qualité de pharmacienne, statut cadre, coefficient 600.
Par avenant du 19 janvier 2019 signé le 5 février suivant, Mme [D] a été désignée en qualité de pharmacienne remplaçante du titulaire, statut cadre, coefficient 600.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 5 423,86 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la pharmacie d'officine.
Par courrier remis en main propre du 13 janvier 2020, Mme [D] s'est vu convoquer à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par acte d'huissier du 13 février 2020, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par acte du 3 juin 2020, Mme [D] a assigné la société [6] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal, juger que les faits de licenciement sont prescrits à titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Condamne la Selarl [6] à payer à Mme [N] [D] les sommes suivantes :
* 5 423,84 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied ;
* 542,39 euros au titre de congés payés afférents ;
* 16 271 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 627 euros au titre de congés payés afférents ;
* 7 682 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 423 euros.
* 16 271 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute Mme [N] [D] du surplus de ses demandes.
- Déboute la Selarl [6] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Selarl [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, la Serlarl [6] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [D].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la Serlarl [6] demande à la cour de :
- Dire et Juger la Selarl [6] bien fondée et recevable dans ses écritures.
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
Puis statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [N] [D],
- Constater la régularité du licenciement de Mme [N] [D],
- Constater l'absence de tout préjudice distinct de Mme [N] [D],
En conséquence :
- Débouter Mme [N] [D] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d'appel devait Juger le licenciement de Mme [N] [D] sans cause réelle et sérieuse :
- Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [N] [D] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 135,79 euros.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [N] [D] à régler à Mme [D], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à Mme [N] [D] les sommes suivantes :
o 5 423,84 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ;
o 543 euros à titre de congés payés y afférents ;
o 16 271 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 1 627 euros à titre de congés payés afférents ;
o 7 682 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en nullité du licenciement ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre du licenciement irrégulier ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juger le licenciement nul ; à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger la procédure de licenciement irrégulière ;
- Juger le licenciement vexatoire ;
En conséquence :
- Condamner la société [6] à payer à Mme [N] [D] les sommes suivantes :
o 32 543,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 423 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Subsidiairement, si la Cour écarte la demande de nullité du licenciement,
- Juger que la prétendue non-dénonciation de faits frauduleux reprochée à Mme [D] est prescrite ;
- Juger en tout état de cause que les faits ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le quantum :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner [6] à payer à Mme [D] la somme de 32.543,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Condamner [6] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.
Ce principe s'applique aux propos tenus par le salarié au cours de l'entretien préalable, de sorte que les paroles prononcées par un salarié au cours de cet entretien préalable ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, comporte des motifs rédigés comme suit :
« Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
- Sur le défaut de dénonciation d'actes frauduleux
En application de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique, vous occupez depuis la date du 19 janvier 2019 le poste de pharmacien remplaçant au sein de la pharmacie [6] et cela en raison de mon absence en qualité de pharmacien titulaire.
Comme vous le savez, cette absence est liée à l'existence d'investigations judiciaires relatives à des fraudes présumées touchant la pharmacie (')
Compte tenu de mon absence et du contexte procédural touchant la pharmacie, votre poste revêt un rôle fondamental de sorte qu'il vous incombe d'apporter une vigilance particulière quant à l'exercice de votre activité professionnelle et cela d'autant plus que notre code de déontologie dispose en son article R. 4235 ' 13 que « l'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même ».
Or il est avéré que depuis le mois d'octobre 2019, vous avez eu la connaissance précise et certaine de comportements frauduleux de Madame [S], en sa qualité de Préparatrice en pharmacie et tout particulièrement s'agissant des 3 ordonnances suivantes :
Ordonnance du 16.06.2019 de l'Hôpital [5] au pro't de M [F] [S]
Ordonnance du 16.06.2019 de l'Hôpital [5] au pro't de Mme [K] [S]
Ordonnance du 03.10.2019 de l'Hôpital [5] au pro't de M [F] [S]
Dès mon retour à la Pharmacie, le 9 janvier 2020, j'ai convoqué Madame [S] à un entretien préalable en vue de son licenciement dans la perspective duquel je vous ai interrogée au sujet des ordonnances susvisées.
C'est dans ces conditions que, le lundi 13, vous m'avez remis en main propre, la photocopie de chacune de ces 3 ordonnances en y apportant la mention manuscrite suivante :-
« Ordonnance frauduleusement constatée en octobre 2019 ».
Lors de l'entretien préalable, vous avez prétexté que vous n'aviez pas personnellement délivré les médicaments à Madame [S] et qu'il ne faisait pas parti de vos attributions en tant que pharmacien remplaçant ni celle d'embaucher ni celle de licencier un salarié. Vous avez rajouté que vous n'aviez ouvré les guillemets pas à monter des dossiers sur vos collègues toute la journée ». (') En vous abstenant de m'alerter sur le comportement frauduleux de Madame [S], pourtant constaté en amont par vous-même, votre conduite est fautive.
Sur vos explications mensongères
Lors de l'entretien préalable du 28 janvier 2020, vous avez tenté d'atténuer votre responsabilité en arguant du signalement de la situation de votre collègue, Madame [X] [E], au motif que cette dernière aurait agi de concert avec vous.
Or, Madame [X] [E] a catégoriquement démenti cette assertion, soulignant le caractère exclusivement personnel de son initiative.
(') S'agissant enfin de la quatrième ordonnance frauduleuse (') vous m'avez remis, le lundi 13 une copie sur laquelle figurait la mention manuscrite suivante : « merci de bien vouloir me confirmer la recevabilité de l'ordonnance ». A vous croire, vous auriez adressé cette télécopie (') au Docteur [W] qui vous aurait prétendument ensuite rappelée pour confirmer que cette ordonnance était recevable.
(') Or le Docteur [W] réfute catégoriquement être l'auteur de cette ordonnance, ce qui met en exergue contradiction répété.
S'agissant tant des trois ordonnances frauduleuses des 16 joints 2019 et du 3 octobre 2019 que de l'ordonnance du Docteur [W], les explications que vous nous avez apportées sont à l'évidence manifestement mensongères.
Eu égard à l'importance de votre poste de pharmacien remplaçant, les faits fautifs (') apparaissent d'une particulière gravité et cela d'autant plus qu'il en résulte une perte de confiance (') ».
Il ressort des termes non ambigus de cette lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée un manquement à son devoir de vigilance, une non-dénonciation d'actes frauduleux ainsi que ses explications, qu'il qualifie de mensongères, qu'elle a tenues au cours de l'entretien préalable.
La sanction prononcée par l'employeur est donc en partie fondée sur les propos tenus par la Mme [D] au cours de l'entretien préalable.
Or, les explications apportées par la salariée au cours de l'entretien préalable dans les termes rappelés par la lettre de licenciement ne caractérisent nullement un abus de sa liberté d'expression.
Dans ces conditions, le licenciement est entaché de nullité et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée à égard.
Sur les demandes financières :
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu d'accueillir la demande et de condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 32 543,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 16 271 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, l'indemnisation éventuellement due au titre de l'irrégularité de la procédure ne pouvant se cumuler avec l'indemnisation pour licenciement nul.
Sur la demande d'indemnité de licenciement :
Compte tenu des développements qui précèdent et en l'absence de toute contestation par la société du quantum de l'indemnité allouée en première instance, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Compte tenu des développements qui précèdent et en l'absence de toute contestation par la société du quantum de l'indemnité allouée en première instance, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire :
Compte tenu des développements qui précèdent et en l'absence de toute contestation par la société du quantum des sommes allouées en première instance, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I], qui avait saisi le conseil de l'ordre le 4 février 2020, a fait l'objet d'un blâme prononcé le 23 janvier 2023 par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Île-de-France, lequel a relevé qu'il avait saisi les instances ordinales alors qu'il ne pouvait être ni certain ni même convaincu de bonne foi de la réalité d'une coupable passivité de Mme [D] en face d'une fraude avérée et qu'il était au demeurant toujours impossible à ce jour de savoir si toutes les ordonnances en cause étaient réellement frauduleuses.
En outre, les circonstances entourant la mise à pied dont a fait l'objet l'intimée, qui l'ont obligée à quitter la pharmacie le 13 janvier 2020 en pleine journée et devant ses collègues, revêtent un caractère vexatoire, de même que l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception d'une nouvelle convocation à un entretien préalable alors que celle-ci avait accepté la date convenue, puis la signification, par voie d'huissier de justice, de son licenciement.
Ces circonstances caractérisent une atteinte à la dignité de Mme [D] de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, qu'il y a lieu de réparer par l'octroi d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à cet égard.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [N] [D] relatives à la nullité du licenciement ;
- condamné la société [6] à payer à Mme [N] [D] la somme de 16 271 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de Mme [N] [D] de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
L'INFIRME de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [N] [D] est nul ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [N] [D] les sommes de :
- 32 543,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5125-19 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f703dcdc6046d479966a1
Données disponibles
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- Résumé officiel