Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f7046cdc6046d4799675a
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 JANVIER 2026 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00428 APPELANTE Société [10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIME Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [10] emploie plus de onze salariés. Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte définitivement à son poste en précisant que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Par lettre du 3 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre suivant. Par lettre du 24 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par acte du 11 février 2020, il a assigné la société [10] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [10] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes : * 15 259,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ; * 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Déboute du surplus des demandes ; - Condamne la SAS [10] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société [10] demande à la cour de : - Qui feront corps avec le présent dispositif, - Dire et juger au besoin constater la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes, L'y recevant, - Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prudhommes de [Localité 5], en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter M. [R] de toutes ses demandes, - Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de : - Constater que la société [9] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 février 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny. - Constater que la cour n'a pas été saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny. - A titre subsidiaire, déclarer nulles ou à défaut irrecevables tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appel de la société [10]. - Constater que dans ses conclusions d'appel la société [10] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny, - Constater que dans ses conclusions d'appel la société [10] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [R], - Débouter la société [10] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, - A défaut déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Société [10], - Débouter la société [10] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny. Y faisant droit, et statuant à nouveau : - Constater que par jugement en date du 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Cergy Pontoise a reconnu la faute inexcusable de la société [10] au titre de la maladie professionnelle dont a été victime M. [D] [R]. - Condamner la société [10] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 000 euros Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de Prud'hommes. A titre subsidiaire, confirmer le Jugement entrepris. - Condamner la société [10] aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. - Condamner la [10] au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel et les conclusions de l'appelante: L'article 933 du code de procédure civile prévoit notamment que la déclaration d'appel doit désigner le jugement dont il est fait appel et préciser les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et doit être accompagnée d'une copie de la décision déférée. Les irrégularités affectant la déclaration d'appel constituent un vice de forme qui n'entraînent son annulation qu'en cas de justification d'un grief. En l'espèce, si la déclaration d'appel comporte une erreur dans la date du jugement déféré, soit le 25 février 2021, alors que le jugement a été rendu le 25 janvier 2021, elle était accompagnée d'une copie de la décision. L'intimé n'articule aucun grief en rapport avec cette erreur matérielle, ni a fortiori n'en justifie. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile s'applique exclusivement à la déclaration d'appel et non au dispositif des conclusions d'appel de la société [10] de sorte que la demande de réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, mentionnée dans le dispositif des conclusions, est régulière. De plus, elle est conforme aux mentions de la déclaration d'appel dès lors que cette dernière mentionne toutes les dispositions du jugement déféré. L'appel et les conclusions sont donc recevables et la cour est en conséquence régulièrement saisie. Sur le licenciement La société [10] soutient que la décision définitive du pôle social du Tribunal judiciaire sera seule en mesure de déterminer s'il y a lieu ou non pour le conseil de prud'hommes de condamner à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, un examen des écritures de l'intimé met en évidence qu'il demande plutôt une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il entend à cet égard critiquer l'exactitude du motif du licenciement énoncé par l'employeur, qui procéderait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de santé et en ce que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, cette situation fautive ayant concouru à son inaptitude définitive. Les prétentions du salarié ont en conséquence pour objet une contestation de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, questions qui ressortissent à la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. Sur le bien fondé du licenciement M. [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou nul dès lors que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l' a provoquée. Il reproche à la société de ne pas avoir respecté les préconisations réitérées du médecin du travail qui l'a déclaré apte avec aménagement de poste ' privilégier les sites sans montée ou descente d'escalier répétées'., cause de l'inaptitude, commettant une faute qualifiée d'inexcusable en droit de la sécurité sociale et une violation de l'obligation de sécurité faisant valoir que la reconnaissance définitive de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ayant causé l'avis d'inaptitude établie par le médecin du travail rend le licenciement injustifié. L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité qui serait à l'origine de l'inaptitude. Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il appartient donc en l'espèce à la cour de statuer sur cette question. Il n'est pas contesté que M. [R] a fait une chute le 23 novembre 2018 dans les escaliers du 5 ème étage d'un site sur lequel il avait été positionné et a été placé en arrêt de travail. Par lettre en date du 7 octobre 2019, la [6] l'a informé que son état en rapport avec l'accident déclaré comme accident du travail était consolidé et lui notifiait le 8 janvier 2020 que son taux d'incapacité permanente était fixé à 5%. La cour relève que la faute inexcusable ayant été reconnue par un jugement du 19 juin 2024 suivi d'un jugement du 4 juillet 2025 rendus par le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise, aujourd'hui définitifs, la société [10] ne peut venir valablement soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité. A cet égard, le tribunal judiciaire a retenu un lien entre les restrictions posées par le médecin du travail et l'accident survenu le 23 novembre 2018 dès lors que ' c'est le cheminement par un escalier qui en est à l'origine et qui ' concerne tant les restrictions d'aptitude que les circonstances de l'accident' et que l'employeur, informé des restrictions de la médecine du travail, n'a pris aucune mesure permettant de les respecter'. Par ailleurs, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude physique médicalement constatée du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [R] qui a été indemnisé par la juridiction compétente au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et d'un déficit fonctionnel permanent peut prétendre à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] qui bénéficie d'une ancienneté de 17 années doit être indemnisé à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge du salarié (né en 1952), aux circonstances et conséqunces de la rupture, au montant de son salaire mensuel brut, à sa mise à la retraite postérieurement au licenciement, la cour condamne la société [10] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. M. [R] ayant été placé à la retraite dès son licenciement, il n' y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage à [7]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [10] aux dépens, et à verser à M. [R] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [10] est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution et à indemniser M. [R] 2000 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour. Sa propre demande sur ce même fondement est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel et les conclusions de la société appelante recevables; Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [10] à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes: 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [10] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile. En causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 933 du code de procédure civile prévoit narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f7046cdc6046d4799675a
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- Résumé officiel