Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f73b9cdc6046d4799c651
- Date
- 7 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 janvier 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQDM Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [M] né le 12 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [V] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 11h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 6 janvier 2026 à 13h41 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions reçues le 06 janvier 2026 à 13h49 par le conseil de M. [V] [M] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [V] [M] représenté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le préfet interjette appel de la décision du juge de la rétention qui a constaté le maintien de M. [M] au sein d'un local de rétention au-delà de la durée prévue par la loi. Il considère, d'une part, que décision du tribunal des conflits n° 02920 du 25 avril 1994 fait obstacle au contrôle exercé par le juge judiciaire, et, d'autre part, qu'aucune grief n'est caractérisé. MOTIVATION Lorsqu'un retenu est transféré d'un centre de rétention à un autre, il en résulte des obligations pour l'administration notamment au regard des articles R.744-20 et R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA). Il résulte de l'article R. 744-9 du même code que le maintien ne peut être prolongé après que le juge a prolongé la rétention de l'étranger. Il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si le respect des droits est assuré au regard de la durée du maintien dans un local de rétention et les conditions du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742). Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, la décision du tribunal des conflits n° 02920 du 25 avril 1994, ne saurait faire obstacle au contrôle exercé par le juge judiciaire, lequel porte également, depuis le 1er novembre 2016, sur la décision de placement en rétention. Il s'en déduit que le premier moyen du préfet ne peut qu'être rejeté. Au regard de l'atteinte aux droit, M. [M] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas pu échanger avec une association habilitée tout le temps de sa privation de liberté au sein du local de rétention de [Localité 3]. La prolongation du maintien en local de rétention administrative au-delà de la durée réglementaire a donc porté une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [M]. Le second moyen n'est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 07 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695f73b9cdc6046d4799c651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel