Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f73bfcdc6046d4799c6cd
- Date
- 7 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 janvier 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQB2 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [D] [B] né le 13 juin 1989 à [Localité 4], de nationalité tunisienne demeurant : [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [D] [B], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 09h20, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 6 janvier 2026 à 13h17 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions reçues le 06 janvier 2026 à 14h00, par le conseil de M. [D] [B] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [D] [B] représenté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE M. [D] [B] a été placé en rétention et a contesté la régularité de la procédure au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d'un interprète, moyen de défense au fond. Le juge ayant fait droit à ce moyen et rejeté la requête du préfet, celui -ci a interjeté appel, il soutient que la méconnaissance du français n'est pas crédible, que l'intéressé n'a pas signalé qu'il ne parlait pas français et qu'il n'a pas fait usage de ses droits, de sorte qu'aucune atteinte n'est constituée. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533). En l'espèce, il est soutenu que M.[D] [B] ne parle suffisamment le français et qu'il n'a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait peu important que l'intéressé ait signé les procès-verbaux . Le seul constat qu'il n'a pas protesté, ne suffit pas à faire obstacle à l'application des dispositions légales qui imposent de permettre la compréhension et l'expression du justiciable à l'occasion de procédures le concernant. Il est axact, ainsi que le relève le préfet, que les agents de police peuvent, si la personne indique comprendre le français, notifier dans cette langue. Toutefois, dès lors qu'ils ont constaté la nécessité d'un interprète à 20h55 au plus tard, moment de la réquisition à M. [N] qui est intervenu par la suite, la notification qui avait eu lieu moins d'une heure auparavant, à 20 heures, ne pouvaient être considérée comme efficiente, en l'absence de toute traduction. Ainsi, le défaut de recours à un interprète s'imposait en application de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce défaut d'interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l'intéressé n'a pas été mis en capacité d'exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui a justifié une privation de sa liberté d'aller et venir. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'absence d'interprête dans la langue de l'intéressé constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à ses droits en faisant obstacle à sa parfaite compréhension des mesures restrictives de droits qui lui sont imposées et à l'exercice de droits de la défense. Par conséquent le moyen d'appel n'est pas fondé. L'ordonnance critiquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 07 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L 141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695f73bfcdc6046d4799c6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel