Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f762ecdc6046d479a4181
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 392 081 742 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2024 - Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2022L01190
APPELANTS
M. [M] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (92)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assisté de Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0016,
M. [J] [X]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 29] (78)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assisté de Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520,
INTIMÉS
Me [N] [W], en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. [16], désigné par ordonnance du 31 mars 2021 du Président du Tribunal de commerce de CRETEIL,
Dont l'étude est située [Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
S.E.L.A.R.L. [22], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], désignée par jugement du 3 mars 2021 du tribunal de commerce de CRETEIL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 29] sous le numéro 419 488 655
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313,
S.E.L.A.R.L. [18]-[A] , devenue la SELAS [20], prise en la personne de Me [D] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [16],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 815 000 856,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée par Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître un avis écrit le 22 octobre 2024 et ses observations orales à l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [16], créée en 2012, a eu pour activité l'étude, la conception et la réalisation de tous logiciels, machines et matériels informatiques, la maintenance et tout développement d'applications internes ou en régie, ainsi que l'hébergement d'applications de sites internet et extranet.
Au jour du jugement d'ouverture, le capital social de la société [16] était ainsi réparti :
M. [M] [L] à hauteur de 52,50% ;
M. [T] [H] à hauteur de 25% ;
M. [G] [U] à hauteur de 11,30% ;
M. [P] [E] à hauteur de 11, 20%.
M. [J] [X] a exercé les fonctions de gérant de droit de la société [16] du 8 décembre 2016 au 10 avril 2019.
Par acte du 11 septembre 2017, l'administration fiscale a adressé à la société [16] une proposition de rectification pour un montant de 62 401 euros.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2019, la S.E.L.A.R.L. [18] [A], prise en la personne de Me [D] [A], a été nommée administrateur provisoire.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [16] et désigné la S.E.L.A.R.L. [22], prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société [16].
Par assignation du 19 août 2022, Me [V], ès qualités de liquidateur, a fait assigner MM. [X] et [L] en leur qualité respective de dirigeant de droit et de fait en sanctions patrimoniales pour un montant de 3 920 817,42 euros, ainsi qu'en sanctions personnelles.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
Condamné solidairement MM. [X] et [L] à payer la somme de 350 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, à Me [V], ès qualités, au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ;
Condamné MM. [X] et [L] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Dit M. [X] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en a débouté ;
Dit MM. [X] et [L] mal fondés en leur demande d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement et les en ont débouté ;
Condamné solidairement MM. [X] et [L] à payer à Me [V], ès qualités, une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement MM. [X] et [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mai 2024, MM. [X] et [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Débouter la SELARL [22], ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société [16], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toutes réquisitions tendant au prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [X] ;
En tout état de cause,
Condamner la SELARL [22], ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société [16], à payer à M. [X] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [22], ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société [16] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Recevoir M. [L] en ses conclusions et le dire bien-fondé ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SELARL [18]-[A] et à Me [A] ;
Débouter Me [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SELARL [18]-[A] et Me [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Me [W], ès qualités, à payer à M. [L] la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Me [W], ès qualités, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SELARL [22], ès qualités de liquidateur de la société [16], demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2024 du tribunal de commerce de Créteil ;
Rejeter l'ensemble des demandes de MM. [L] et [X] ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement MM. [J] [X] et [M] [L] à payer à la SELARL [22], ès qualités de liquidateur d'[16], la somme de 111 963,10 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de MM. [L] et [X] pour une durée minimale de 5 ans ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement MM. [L] et [X] à verser à la SELARL [22], ès qualités, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement MM. [L] et [X] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Me [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [16], demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné solidairement MM. [X] et [L] à payer la somme de 350 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, à Me [V], ès qualités, au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ;
Condamné MM. [X] et [L] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Dit M. [X] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en a débouté ;
Dit MM. [X] et [L] mal fondés en leur demande d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement et les en ont débouté ;
Condamné solidairement MM. [X] et [L] à payer à Me [V], ès qualités, une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamner MM. [L] et [X] à verser à Me [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MM. [L] et [X] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SELARL [18]-[A], ès qualités d'administrateur provisoire de la société [16], et Me [A] demandent à la cour de :
À titre principal,
Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [X] à l'égard des concluants en ce qu'elle les intime, alors que les conclusions d'appel de M. [X] ne les visent pas en cette qualité et, en tout état de cause, ne présente, notamment dans leur dispositif, aucune demande contre eux ;
Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [L] à l'égard de la SELARL [18]-[A], es qualité, en ce qu'elle l'intime en cette qualité alors que les conclusions d'appel de M. [L] ne la visent pas, ni, dans leur dispositif, ne présentent de demandes contre elle, en cette qualité ;
À titre subsidiaire,
Déclarer que la cour n'est valablement saisie par M. [X] d'aucune prétention contre la SELARL [18]-[A], en quelle que qualité que ce soit, ni contre Me [A] ;
en conséquence, si en outre besoin, confirmer à leur égard le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer que la cour n'est valablement saisie par M. [L] d'aucune prétention contre la SELARL [18]-[A], telle qu'intimée,
en conséquence, si en outre besoin, confirmer à leur égard le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Très subsidiairement,
Corriger l'omission matérielle ou l'omission de statuer du dispositif du jugement dont appel ou l'infirmer en ce qu'il ne déclare pas irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes aux fins de jugement commun formulées par MM. [L] et [X] contre la SELARL [18]-[A], ainsi que contre Me [A], et déclarer MM. [L] et [X] irrecevables en leurs demandes de jugement et/ou d'arrêt commun, faute de qualité et d'intérêt à agir ;
Plus subsidiairement encore,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes MM. [L] et [X] contre la SELARL [18]-[A] et Me [A] ;
En toute hypothèse, y ajoutant,
Condamner in solidum MM. [L] et [X] à payer à chacun des concluants une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct ;
Rejeter tous moyens et prétentions contraires.
Le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 22 mai 2024 du tribunal de commerce de Créteil. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'insuffisance d'actif, le ministère public l'invite à prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans à l'égard de MM. [X] et [L].
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [18]-[A], ès qualités
Moyens des parties :
La SELARL [18]-[A] soulève la caducité de la déclaration d'appel de MM. [L] et [X] à son égard « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [16] » en ce qu'elle l'intime en cette qualité alors que les conclusions d'appel ne la visent pas, ni dans leur dispositif, ni ne présentent de demandes contre elle, en cette qualité. En tant que de besoin, elle demande à la cour de se déclarer non valablement saisie de prétentions contre elle en qualité d'administrateur provisoire de la société dénommée [16], et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes formées à son encontre.
MM. [L] et [X] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; (')
En l'espèce, il est constant que M. [L] dirige notamment, en page de garde, ses conclusions d'appel, prises au visa de l'article 908 du code de procédure civile, contre « la SELARL [18]-[A] ès qualités d'administrateur provisoire de la société dénommée [16] », alors qu'il a intimé cette SELARL « ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [16] » et formule dans le dispositif de ses conclusions une demande contre « la SELARL [18]-[A] ».
Toutefois, en vertu des dispositions précitées, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ce point de procédure, qui relève de la compétence exclusive ' et non partagée ' du conseiller de la mise en état.
Par conséquent, la cour se déclarera incompétente.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en déclaration de jugement commun
La SELARL [18]-[A] soutient que MM. [L] et [X], qui ne disposent pas du droit et de la qualité d'agir à titre principal, même en garantie à son encontre ni ne justifient d'aucun intérêt au sens de l'article 331 du code de procédure civile, sont irrecevables à agir en déclaration de jugement commun, de sorte que c'est par une exacte motivation que le tribunal a rappelé que les actions en interdiction de gérer ou en faillite personnelle sont des actions attitrées dès lors qu'aux termes des articles L. 651-3 et L. 653-7 du code de commerce, seuls le liquidateur judiciaire, le ministère public et les contrôleurs ont qualité pour agir, à l'exclusion des dirigeants poursuivis. Elle constate toutefois que, dans son dispositif, le jugement ne reprend pas cette irrecevabilité mais déboute les parties de leurs demandes. Elle conclut qu'il y a lieu de corriger cette omission matérielle ou de statuer et, très subsidiairement, infirmant le jugement en ce qu'il a seulement débouté MM. [L] et [X], de les déclarer irrecevables en leur demande aux fins de déclaration de jugement comme d'arrêt communs, pour défaut de qualité à agir ; qu'y ajoutant, il y a lieu de les déclarera irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, parce qu'en outre, à défaut d'autres demandes, la décision à intervenir dans les rapports entre la SELARL [22], ès qualités, et MM. [L] et [X] sera sans incidence, le risque de tierce-opposition, qui seul pourrait le cas échéant justifier la demande de jugement commun, est inexistant et cette demande en conséquence sans objet ni intérêt.
La SELARL [22], ès qualités, soutient pour sa part que les actions en insuffisance d'actif, en interdiction de gérer et en faillite personnelle sont des actions en responsabilité attitrées par des textes spécifiques et que, par conséquent, la demande en déclaration de jugement commun est irrecevable selon une jurisprudence constante.
M. [L] réplique - au visa de l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile - qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que l'appel en déclaration de jugement commun ne requiert pas d'intérêt à agir, mais seulement un intérêt à rendre commun le jugement ; qu'une partie peut recourir à cette forme d'intervention forcée dans deux hypothèses, soit dans la perspective d'une défense anticipée, soit dans la perspective d'une action future ; qu'en l'espèce, les deux hypothèses sont remplies dès lors que, d'une part, la décision fait nécessairement grief à la SELARL [18]-[A] puisqu'une partie substantielle des actes reprochés à MM. [L] et [X] ont en réalité été commis par Me [A], ès qualités, et, d'autre part, en cas de confirmation de la condamnation pécuniaire de MM. [L] et [X] à supporter les conséquences financières des prétendues fautes, ceux-ci disposeraient soit d'une action récursoire à l'encontre de la SELARL [18]-[A], ès qualités d'administrateur provisoire, soit d'une action en responsabilité pour les éventuelles fautes commises par elle dans le cadre de l'exécution de sa mission.
Sur le bien-fondé de la demande en déclaration de jugement commun, il considère que des actes de direction accomplis par l'administrateur provisoire sont directement reprochés à MM. [X] et [L], sauf que le liquidateur judiciaire n'a pas cru bon attraire cet administrateur provisoire pour recueillir, dans le cadre d'un débat loyal et contradictoire, ses moyens de défense ; que cette carence l'ont donc contraint à mettre dans la cause la SELARL [18]-[A] et Me [D] [A] a n de leur rendre commun le jugement à intervenir, dès lors que c'est la SELARL [18]-[A], représentée par Me [D] [A], en sa qualité d'administrateur provisoire, qui a décidé de maintenir Mme [F] [S] [B] dans les effectifs de la société [16], que c'est la SELARL [18]-[A], représentée par Me [D] [A], en sa qualité d'administrateur provisoire, qui a autorisé la sous-traitance au profit de la société [26] et, enfin, que c'est la SELARL [18]-[A], représentée par Me [D] [A], en sa qualité d'administrateur provisoire, qui a appliqué les conventions prétendument litigieuses et validé les compensations liées à l'application de ces conventions pendant toute la durée de sa mission.
M. [X] ne répond pas à ces moyens d'irrecevabilité.
Réponse de la cour :
En application de l'article 325 du code de procédure civile, L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte en outre de l'article 331, alinéa 2, du même code qu'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
En l'espèce, le tribunal a considéré qu'en matière d'insuffisance d'actif, un dirigeant poursuivi n'a pas qualité pour agir au même titre que le liquidateur ou le ministère public ou des créanciers contrôleurs. Il ne peut donc valablement voir rechercher l'éventuelle responsabilité d'un tiers ou d'un autre dirigeant par la voie d'une intervention forcée, fût-elle aux fins de rendre un jugement commun.
Or, la présente instance n'a pas pour effet de mettre en cause la responsabilité de la SELARL [18]-[A], mais seulement de lui rendre opposable le jugement, étant au surplus relevé qu'il existe un lien suffisant entre l'intervention forcée et les prétentions des parties, de sorte que cette intervention doit être déclarée recevable.
La circonstance selon laquelle MM. [L] et [X] se réserveraient, en cas de condamnation à leur encontre, l'opportunité d'engager une action récursoire contre de Me [D] [A], ès qualités d'administrateur provisoire de la société [16] au sein de la SELARL [18]-[A], du fait de son mandat de deux ans et trois mois du 19 mars 2019 au 3 juin 2021, établit le caractère suffisant du lien exigé à l'article 325 précité, conduisant ainsi à l'opposabilité de la décision à intervenir.
Il est enfin constaté que les premiers juges ont omis de statuer, dans le dispositif du jugement, sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SELARL [18]-[A], alors même qu'ils ont développé des motifs dans le corps de leur décision.
Aussi, rectifiant cette omission de statuer comme l'article 463 du code de procédure civile l'y autorise en ce que tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions, la cour déclarera recevable l'intervention forcée de la SELARL [18]-[A]. L'arrêt sera en outre déclaré commun à cet administrateur provisoire.
Sur l'action en responsabilité contre M. [L] pour insuffisance d'actif et la direction de fait
Moyens des parties :
M. [L] soutient que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est conditionnée à la preuve que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le tribunal statue ; qu'en l'espèce, l'insuffisance d'actif n'est pas certaine ; que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 630 900,36 euros ; que le liquidateur a intégré le passif contesté et non définitif ; que l'actif de la société [16] s'élève à la somme de 820 367,01 euros et non 179 404,53 euros comme l'a retenu le liquidateur ; que l'actif net de la société [16] s'élève donc à la somme de 189 466,65 euros.
S'agissant de la gestion de fait qui lui est reprochée, M. [L] soutient qu'au titre d'une insuffisance d'actif ; que pour caractériser une gérance de fait, il faut rapporter la preuve d'actes positifs de direction contre l'intéressé, qui doivent être indiqués avec précision ; qu'en l'espèce, le ministère public a écarté toute gérance de fait de sa part dans le cadre de l'examen de l'offre de reprise de la société [16] ; que ni la prétendue emprise qu'il aurait exercée sur M. [H], puis sur M. [X], ni la prétendue dépendance économique de M. [X] à son égard, ni sa qualité d'associé majoritaire de la société [16], ne constituent un acte positif de direction de nature à caractériser une immixtion de sa part dans la gestion de la société [16].
S'agissant des fautes de gestion, M. [L] soutient n'avoir pas refusé de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de la société [16] les conventions conclues par M. [H] avec la société [21] ; que les conventions litigieuses ne peuvent être qualifiées de conventions réglementées ; que la conclusion et l'exécution du contrat de travail de
M. [F] [S] [B] se sont faites à des conditions normales et cohérentes par rapport à sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences ; que les prestations réalisées par les salariés de la société [16] au titre du projet « Capico » ne justifient pas de facturation alors que la convention de licence de marque conclue entre les sociétés [16] et [21] est régulière et justifiée ; que le détournement de clientèle allégué au profit des sociétés [21] et [26] n'est pas prouvé ; que la révocation de
M. [H] relève d'une prérogative d'associé et non d'une décision de gestion ; qu'enfin, les prestations de coaching en 2014, 2015 et 2016 en vertu d'une convention d'assistance de 2006 ne sont pas fictives.
S'agissant enfin du lien de causalité, M. [L] conclut, à titre subsidiaire, à la carence de toute preuve pour caractériser qu'une insuffisance d'actif était établie à la date de cessation de la prétendue gérance de fait, alors que, selon lui, les difficultés de la société [16] proviennent de deux causes, qui sont le rôle essentiel de M. [H] et le conflit entre associés.
Me [N] [W], ès qualités, réplique que M. [L] était associé majoritaire de la société [16] et gérant et associé de plusieurs sociétés de l'écosystème de la société [16], notamment la société [24] devenue [21] ; qu'il a pris le pouvoir de direction en exerçant une emprise sur l'ancien gérant M. [H] ; que les circonstances de conclusion des conventions de licence de marque et d'assistance commerciale de la société [21] envers la société [16] en 2016 montrent que M. [L] a fait pression sur M. [H] pour la fixation de sa rémunération au titre des exercices 2012 à 1016 en l'échange de la signature de ces conventions réglementées contraires à l'intérêt social et qu'il a refusé de soumettre au vote de l'assemblée des actionnaires ces conventions. Il conclut que le comportement de celui-ci via ses sociétés et l'emprise exercée sur M. [X] fait ressortir une absence d'autonomie juridique de la société [16] qui caractérise une situation de gestion de fait.
Sur le montant de l'insuffisance d'actif, Me [W] énonce que, dans l'attente de la fixation des créances de M. [H] et de la société [28], cette insuffisance s'élève à la somme de 451 495,83 euros.
S'agissant enfin des fautes de gestion, Me [W] soutient que M. [L] a organisé l'éviction de M. [H] et la nomination de M. [X] en qualité de gérant tout en maintenant une emprise sur lui, qu'il a réalisé des prestations de coaching fictives qui ont donné lieu à un redressement fiscal et, enfin, qu'il a fait effectuer des prestations à la société [16] au profit de la société [21] sans aucune facturation, poursuivant ainsi une activité à son seul profit personnel.
La SELARL [22], ès qualités, soutient pour sa part le montant du passif déclaré était de 4 911 810,41 euros ; que l'insuffisance d'actif est certaine ; que les contentieux en cours ne peuvent au mieux qu'être neutre sur l'insuffisance d'actif ; que les créances à recouvrer sont gelées dans des contentieux qui vont sans doute perdurer plusieurs années encore en raison des man'uvres procédurales de M. [L] ; qu'il existe des risques sérieux de condamnation de la société [16] en raison des agissements MM. [L] et [X] qui pourraient aggraver significativement l'insuffisance d'actif actuelle de sorte que l'insuffisance d'actif pourrait s'élever jusqu'à la somme de 2 029 210,47 euros ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance d'actif est certaine pour un montant de 111 963,10 euros.
Sur la gestion de fait, il énonce qu'elle remonte au 27 septembre 2016, date de signature des conventions litigieuses jusqu'à la date de désignation de l'administrateur provisoire ; que M. [L] a commis plusieurs actes positifs de gestion qui justifient que sa gestion de fait ; qu'ainsi, le 8 décembre 2016, usant de sa qualité d'associé majoritaire de la société [16], il a pris l'initiative de révoquer M. [H] de ses fonctions de gérant et de nommer un de ses proches, M. [X], en qualité de gérant ; qu'en 2016 des tensions sont apparu entre les associés de la société [16] avec deux litiges principaux : les rémunérations de gérant de M. [H] et la conclusion de nouvelles conventions ou contrats en faveur de la société [21] ; qu'il a ainsi exercé des pressions qui ont placé M. [H] dans un état de dépendance en manipulant le gérant de droit pour favoriser les intérêts d'une société dans laquelle il était associé majoritaire ; qu'il a par ailleurs a appliqué une stratégie méthodique de refus de se conformer au rapport du commissaire aux comptes et de soumettre au vote ces conventions ; que M. [L] assume sa gestion de fait dans un autre litige dans lequel il se présente comme l'unique apporteur d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe informel ([16], [30], [21], [28]) et comme directeur commercial de l'intégralité de ces sociétés ; qu'enfin, M. [L] s'est empressé de démissionner de son mandat de gérant au sein de la société [21] pour faire désigner son épouse des suites du prononcé du jugement attaqué.
S'agissant des fautes de gestion de M. [L], elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu trois fautes, tenant au non-respect de la procédure applicables aux conventions réglementées, au contrat de travail de son épouse et, enfin, à l'absence de facturation du projet « Capico », liste à laquelle il convient d'ajouter la révocation de
M. [H] et les prestations de coaching fictives.
S'agissant enfin du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, elle s'approprie la motivation des premiers juges qu'elle demande à la cour de reprendre.
Le ministère public énonce que M. [L] a été associé majoritaire de la société [16] ainsi que gérant et associé de plusieurs sociétés de l'écosystème de la société [16] notamment la société [24] devenue [21] ; que M. [L] a fait pression sur M. [H] pour la fixation de sa rémunération des exercices 2012 à 2016 en échange de la signature des conventions réglementées contraires à l'intérêt social de la société [16] ; qu'en 2016, des tensions sont apparues entre les associés avec deux litiges principaux : les rémunérations de gérant de M. [H] et la conclusion de nouvelles conventions ou contrats en faveur de la société [21] ; qu'un accord a été trouvé le 27 septembre 2016 ; que pour les exercices du 31/03/2012 au 31/03/2016 ; que la signature par M. [H] le jour même des conventions réglementées litigieuses dont le principal bénéficiaire est la société [21] imposé par M. [L] à M. [H] sous peine de voter contre l'ensemble des rémunérations de gérant de M. [H] ; que par ces conventions, il a été permis une meilleure rémunération de l'assistance commerciale apportée par la société [21] et la facturation de prestations d'assistance administrative et de développement de marque employeur de nature à permettre à M. [L] de prendre le contrôle de la société [16] ; que M. [X] a indiqué que son travail ne représentait que 30% de son temps et qu'il n'était pas rémunéré pour ces prestations de sorte que sa rémunération effective provenait de la facturation de prestations des sociétés dont il avait la gestion à d'autres sociétés sous le contrôle de
M. [L], directeur commercial de fait. Il conclut qu'il existait une dépendance économique de M. [X] envers M. [L] caractérisant l'emprise exercée par ce dernier.
S'agissant des fautes de gestion retenues par le tribunal, le ministère public énonce que
M. [L] a commis des fautes de gestion, communes à celles commises par le gérant de droit, M. [X]. Ainsi, il expose que des conventions contraires à l'intérêt social de la société ont été appliquées alors qu'elles n'avaient pas été soumises à l'approbation de l'assemblée générale des associés. Il évoque par ailleurs le recrutement de Mme [B] - épouse de M. [L] - à un salaire disproportionné, alors que son temps était exclusivement dédié aux sociétés sous son contrôle ([26] et [21]), de sorte qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société [16] de confier de telles responsabilités à une telle rémunération au profit d'une collaboratrice pour ensuite la mettre à disposition d'une société concurrente, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif. Enfin, il reproche à M. [L] de ne pas avoir facturé des prestations à la société [21] pour le logiciel Capico réalisées par la société [16], privant ainsi la société [16] de recettes, ce qui est constitutif d'un acte anormal de gestion, participant en outre à l'insuffisance d'actif. Il conclut ainsi à la confirmation du jugement s'agissant de la contribution à l'insuffisance d'actif au titre de l'article L. 653-4 du code de commerce et, subsidiairement, à la condamnation à une mesure de faillite personnelle de 7 ans.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeant, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsable. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La gestion de fait, dans le cadre d'une action en insuffisance d'actif, se caractérise par l'exercice en toute liberté et indépendance d'actes positifs de gestion et de direction, étant observé que la qualité d'associé, même majoritaire, n'emporte pas nécessairement celle de dirigeant de fait, car elle n'implique pas en elle-même une participation effective à la gestion sociale.
En l'espèce, la responsabilité de M. [L] est recherchée en sa qualité de dirigeant de fait de la société [16], alors qu'il n'a jamais eu la qualité de gérant de droit de cette entité.
Pour justifier d'une gérance de fait de M. [M] [L], le tribunal affirme qu'il a pris le pouvoir de direction de la société [16] en exerçant une emprise sur l'ancien gérant,
M. [T] [H], qu'il a existé une dépendance économique de M. [J] [X] envers M. [L], M. [X] n'étant pas rémunéré par la société [16] pour sa fonction de gérant de droit et qu'ainsi M. [L] a exercé une emprise sur M. [X] et qu'enfin, la qualité d'associé majoritaire lui permettant de souverainement contrôler les assemblées générales, chaque associé disposant d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales de sorte que c'est nécessairement avec son aval et son assentiment que la passivité démontrée par M. [X] face à la chute des résultats de la société [16] a pu s'accomplir.
Or, ni la prétendue emprise qu'aurait exercée M. [M] [L] sur M. [T] [H], puis sur M. [J] [X], ni la prétendue dépendance économique de ce dernier à l'égard de M. [L], ni la qualité d'associé majoritaire de M. [L], ne constituent un acte positif de direction, de nature à caractériser une immixtion de M. [L] dans la gestion de la société [16] et donc une gérance de fait.
Quant aux autres actes reprochés à M. [L], à savoir l'éviction de M. [H] et la nomination de M. [X], la supposée pression exercée sur M. [H] pour signer des conventions en faveur de la société [21], le refus de M. [L] de se conformer au rapport du commissaire aux comptes et de soumettre les conventions à un vote en assemblée ou encore le fait selon lequel M. [M] aurait soutenu être le gérant de fait de la société [16], ils sont inopérants.
S'agissant tout d'abord de l'éviction de M. [H] et la nomination de M. [X], décidée par M. [L] en sa seule qualité d'actionnaire, invoquée par le liquidateur pour caractériser la prétendue gérance de fait, il convient de relever que M. [L], en soumettant au vote de l'assemblée générale la révocation d'un gérant et la nomination de son successeur, n'a fait qu'exercer les prérogatives attachées à sa qualité d'associé, dès lors que sa seule qualité d'associé majoritaire de la société [16] et son vote en faveur de la révocation de
M. [H] et de la nomination de M. [X] suffisaient pour que les résolutions soient adoptées.
Il est relevé que, dans le cadre de la procédure qu'il a initiée aux fins de contester sa révocation, M. [H] poursuit M. [L] en sa qualité d'associé et non en sa qualité de gérant de fait, étant au surplus observé que le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 27 juin 2023, a débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif à l'encontre de la société [16] et M. [L], et l'a au contraire condamné à verser à la SELARL [22], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 162 554 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 au titre de la restitution des rémunérations qu'il s'était indûment octroyées.
Par conséquent, le liquidateur ne saurait tirer du droit de l'assemblée générale des associés de révoquer ou de nommer un dirigeant pour caractériser un acte de gestion.
S'agissant de la pression de la part de M. [L] sur M. [H], le liquidateur prétend que
M. [L] aurait exercé une contrainte sur M. [H] pour signer, avec la société [21], un contrat de licence de marque et une convention d'assistance et de prestations de services qui aurait conditionné l'approbation de la rémunération qu'il a perçue au titre de son mandat de gérant de la société [16] à la signature, par M. [H], au nom et pour le compte de la société [16], dudit contrat de licence et de ladite convention.
La circonstance selon laquelle l'approbation par l'assemblée générale des rémunérations perçues par M. [H] et la signature de ces conventions soient intervenues le même jour, soit le 27 septembre 2016, est inopérante, dès lors qu'au cours de cette assemblée,
M. [G] [U] qui avait donné pouvoir à M. [H] a également pris part au vote et approuvé les rémunérations versées à M. [H] jusqu'au 31 mars 2016 et que
M. [L] a voté contre la quatrième résolution relative à la fixation de la rémunération de M. [H], pour l'exercice ouvert à compter du 1er avril 2016, ce qui a entraîné le rejet de cette résolution.
Il est ici relevé que si M. [L] avait cherché à faire pression sur M. [H], il n'aurait pas manqué d'approuver également cette quatrième résolution, fixant la rémunération à venir de M. [H], ce qu'il n'a pas fait, jugeant que l'augmentation demandée par ce dernier était très excessive.
S'agissant de l'absence de refus de M. [L] de soumettre les conventions à un vote en assemblée, le liquidateur prétend qu'il aurait refusé, au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 8 décembre 2016, de soumettre au vote le contrat de licence de marque et la convention d'assistance et de prestations de services conclus avec la société [21], le 27 septembre 2016.
Or, il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale que M. [L] n'a pas refusé de soumettre ces conventions au vote des associés mais a fait part, en début d'assemblée, de ses doutes sur la régularité de la procédure suivie par M. [H] et les réelles intentions de ce dernier, lesquels doutes ne sauraient être qualifiés d'acte de gestion.
Il résulte en effet des articles L. 223 -19 et suivants du code de commerce que, dans les SARL, sont soumis au contrôle des associés les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés ainsi que les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL, étant observé que, par exception, les conventions portant sur des opérations « courantes et conclues à des conditions normales » ne sont pas soumis à ce contrôle.
Lorsqu'il existe, dans la SARL, un commissaire aux comptes, le contrôle, par les associés, des conventions réglementées, n'est pas préalable à leur conclusion, mais est effectué a posteriori, à l'occasion de l'approbation des comptes annuels, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote, ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En l'espèce, il est établi que M. [H] a, en sa qualité de gérant, signé le 27 septembre 2016, au nom et pour le compte de la société [16], un contrat de licence de marque et une convention d'assistance et de prestations de services conclus avec la société [21], société réalisant tous les services transverses au sein du groupe informel, ces conventions ne constituant qu'une mise à jour des conventions antérieures datant de 2006.
Au lieu d'attendre l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 pour soumettre ces conventions au contrôle des associés, M. [H] a convoqué une assemblée générale, pour le 8 décembre 2016, aux fins notamment d'obtenir une augmentation de salaire et négocier les conditions de son départ.
Le 26 septembre 2016, soit la veille de l'assemblée convoquée pour approuver ses rémunérations, il ressort des échanges versés aux débats que M. [H] a écrit en ces termes au conseil de la société [16] pour l'informer de sa stratégie, à savoir signer lesdites conventions en sa qualité de gérant pour ensuite les refuser en assemblée générale : « Je viens de recevoir les nouvelles conventions.
Mon calendrier est le suivant :
- Je signe l'AG et les nouvelles conventions demain ;
- Je fais une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mercredi pour résilier les anciennes conventions ['],
- Je convoque une AG pour (ne pas) approuver les conventions dans la foulée.
Qu'en pensez-vous ' »
Il en résulte que M. [H] escomptait que les deux autres associés, MM. [G] [U] et [P] [E], désapprouvent la conclusion de ces conventions, compte tenu du litige les opposant à M. [L].
Il résulte également des échanges produits que le 14 novembre 2016, le commissaire aux comptes de la société [16] a appelé l'attention de M. [H] sur le fait que, contrairement à ce qu'il imaginait, MM. [G] [U] et [P] [E], ne pourraient prendre part au vote sur ces conventions, comme M. [L], dès lors qu'ils étaient intéressés à la conclusion de ces conventions, en leur qualité d'associés de la société [21] et qu'ainsi seul M. [H] pourrait voter.
Puis, après diverses discussions et tractations, le conseil de la société a fini, dans un échange du 22 novembre 2016, par énoncer que « de manière raisonnable et pragmatique, rien n'interdi[rait] aux deux associés minoritaires de prendre part au vote ».
C'est dans ce contexte que M. [L], après avoir mis en avant les contradictions de
M. [H], a proposé, au cours de l'assemblée générale convoquée pour approuver ces conventions, de le révoquer de ses fonctions de gérant de la société [16], celui-ci agissant en méconnaissance de l'intérêt social, ce qui a, d'ailleurs, été confirmé par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 juin 2023 et que M. [X], désigné gérant en remplacement de M. [H], a proposé de reporter l'examen de ces conventions à l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, conformément à la règlementation applicable.
S'agissant de l'aveu judiciaire de la part de M. [M] [L] quant à la gestion de fait de la société [16], le liquidateur expose que dans les conclusions communiquées par la société [21] et M. [L] devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance initiée par la société [28] et MM. [P] [E] et [G] [U] en concurrence déloyale et rupture abusive de pourparlers que ce dernier aurait reconnu sa qualité de dirigeant de fait de la société [16], citant un extrait de ces conclusions, aux termes desquels M. [L] est présenté comme le directeur commercial du groupe informel.
Or, d'une part, si M. [L] maintient qu'il a toujours occupé les fonctions de directeur commercial pour l'ensemble des sociétés du groupe informel, l'activité commerciale - ayant consisté à encadrer les profils commerciaux, à prospecter la clientèle en compagnie des commerciaux, ou à annoncer aux équipes un intéressement à la démarche commerciale - étant une fonction transverse dans ledit groupe, la fonction de directeur commercial n'est pas assimilable à celle de gérant de chacune des sociétés du groupe informel.
Quant à l'estoppel invoqué par le liquidateur, principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », il est relevé, d'une part, que le fait que M. [L] se présente comme directeur commercial du groupe informel n'a jamais été une prétention, mais une simple allégation, d'autre part, que ses allégations suivant lesquelles il était directeur commercial du groupe informel sont antérieures à l'introduction de la présente instance.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et de la carence probatoire tenant au prétendu rôle décisionnel de l'intéressé, que M. [L] n'a pas eu la qualité de gérant de fait de la société [16]. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formées de ce chef s'agissant des sanctions réclamées à l'encontre M. [L], tant au titre de l'insuffisance d'actif qu'au titre de la faillite personnelle.
Sur l'action en responsabilité contre M. [X] en insuffisance d'actif et en faillite personnelle
Moyens des parties :
M. [X], poursuivant l'infirmation du jugement l'ayant condamné à une contribution pour insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle, soutient que l'action réservée par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce suppose qu'il soit caractérisé que l'insuffisance d'actif existait à la date de cessation des fonctions de l'ancien dirigeant défendeur à l'action, alors qu'en l'espèce, l'insuffisance d'actif n'existait pas au jour où il a cessé ses fonctions de dirigeant, le tribunal n'ayant pas caractérisé l'existence d'une insuffisance d'actif à cette date qui aurait de surcroît perdurée jusqu'au jour où il a statué ; que le jugement du 2 avril 2024, essentiel sur le sort de la créance de la société [16] envers la société [28] au regard de la détermination de l'insuffisance d'actif tant dans son montant que dans son principe, et qui rend in bonis la liquidation judiciaire de la société [16], était bien susceptible de modifier l'opinion du tribunal sur la question de l'insuffisance d'actif, de sorte qu'il revenait au tribunal de respecter la loyauté des débats en prenant en considération cette décision, ce qu'il a omis de faire ; qu'enfin, il n'a commis aucune des fautes de gestion qui lui sont reprochées, tant s'agissant de la faute tirée de l'absence de facturation du projet « Capico », que de la faute tirée du non-respect de la procédure liée aux conventions qualifiées de règlementées, de la faute tenant à la prétendue direction de fait de M. [L] et, enfin, de la prétendue faute ayant contribué à la survenance d'une insuffisance d'actif. Il ajoute que le tribunal l'a condamné solidairement avec
M. [L] à combler la prétendue insuffisance d'actif d'[16] à hauteur de 350 000 euros, sans aucune motivation susceptible de justifier la solidarité.
Me [N] [W], ès qualités, réplique sur le montant de l'insuffisance d'actif, que, dans l'attente de la fixation des créances de M. [H] et de la société [28], cette insuffisance s'élève à la somme de 451 495,83 euros. S'agissant des fautes de gestion, Me [W] soutient que M. [X] a admis que son travail au sein de la société [16] ne représentait que 30% de son temps et qu'il n'était pas rémunéré pour ces prestations, sa rémunération effective provenant de la facturation de prestations des sociétés dont il avait la gestion à d'autres sociétés sous le contrôle de M. [L], de sorte qu'il a été constaté qu'il n'a pas développé l'aspect commercial alors qu'il était informé des difficultés de la société, qu'il a embauché Mme [B], conjointe de M. [L], en qualité de directrice des opérations avec un salaire fixe mensuel de 19 500 euros brut, sans vérifier le caractère effectif de ses prestations au regard de l'absence de développement de nouveaux clients, qu'il a laissé
M. [L] faire application des conventions réglementées non-approuvées alors même que ces dernières étaient contraires à l'intérêt social de la société [16] et étaient dépourvues de prestations effectives, qu'il a laissé M. [L] créer une activité concurrente au sein de la société [21] sans prendre aucune mesure pour sauvegarder les intérêts de la société [16] et, enfin, qu'il a laissé s'opérer un détournement de clientèle de fait vers les sociétés [21] et [26], société de l'écosystème ayant le même objet social, en favorisant notamment la sous-traitance au profit de ces sociétés. Il conclut que M. [X] a fait preuve d'un défaut de surveillance caractérisé dans la gestion. Il ajoute que la baisse du chiffre d'affaires est la cause directe de l'absence de développement commercial propre à assurer l'indépendance financière de la société [16], alors que M. [X] n'a pris aucune mesure de restructuration. Il souligne la faute de gestion tenant au non-respect de la procédure de l'approbation des conventions réglementées. Il expose enfin que M. [X] a maintenu un niveau de charges élevées malgré le délitement du chiffre d'affaires, notamment en maintenant en poste Mme [B] qui n'a pas permis le développement commercial attendu, considérant en conclusion que l'assistance commerciale au titre des convention réglementées et de l'embauche de Mme [B] s'élève à la somme de 794 000 euros pour des prestations inexistantes et que bien que cette dernière ait refacturé en sous-traitance à des sociétés de l'écosystème, l'insuffisance d'actif au titre de sa participation était a minima de 210 296 euros.
La SELARL [22], ès qualités, soutient pour sa part le montant du passif déclaré était de 4 911 810,41 euros ; que l'insuffisance d'actif est certaine ; que toutefois, les mesures de faillite personnelle et d'interdiArticles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 653-3 du code de commerce que I.article L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 206 du code général des imparticle 331 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
695f762ecdc6046d479a4181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel