Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f764ccdc6046d479a4486
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 165 135 900 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 7 JANVIER 2026 (n° 2026/ , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 13/13974 APPELANTE Madame [C] [A] veuve [U] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 52] (LITUANIE) [Adresse 38] - ALLEMAGNE représentée et plaidant par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813 INTIMES Madame [G] [U] veuve [B] [M] née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 32] (LITUANIE) [Adresse 16] et Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 32] (LITUANIE) [Adresse 16] représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Philippe EDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE': [J] [U], né le [Date naissance 14] 1922 à [Localité 33] (Lithuanie), veuf en premières noces d'[Z] [E], domicilié [Adresse 44] à [Localité 43], est décédé le [Date décès 10] 2012 à [Localité 25] (93), laissant pour lui succéder': son épouse survivante, Mme [C] [A] veuve [U], épousée en secondes noces le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 34] (Chypre), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 27 février 2008 par Me [L], notaire à [Localité 39] (93)'; ses deux enfants, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M], issus de son premier mariage avec [Z] [E]. Par un testament authentique reçu le 6 juin 2008 par Me [L], le défunt a désigné son épouse Mme [C] [A] veuve [U] comme sa légataire universelle. La liquidation amiable de la succession a été confiée à Me [L] puis à Me [F], notaires à [Localité 45]. Faute d'être parvenus à un accord, par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2013, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont assigné Mme [C] [A] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et d'expertise judiciaire. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a': ordonné, en présence de M. [Y] [U], Mme [G] [U] épouse [M] et Mme [C] [A] épouse [U], l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et plus largement de la succession de [J] [U], décédé le [Date décès 10] 2012 à [Localité 25] ; commis M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder ; désigné le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile section 2 en charge du présent dossier en qualité de juge commis au sens de l'article 1364 du code de procédure civile'; commis M. [W] [H], demeurant [Adresse 9], Tél: [XXXXXXXX04], Fax : [XXXXXXXX05], pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : *prendre connaissance du dossier et convoquer les parties et leurs conseils, les entendre'; *se faire communiquer l'ensemble des pièces détenues par les parties utiles à ses investigations ; *dresser l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles composant l'actif de la succession de [J] [U], rechercher tous les actifs immobiliers et financiers, tant en France qu'à l'étranger, devant être rapportés à la succession, estimer les droits et biens immobiliers, valeurs des parts sociales immobilières, des différents actifs composant la succession, rechercher les dettes de la succession ; *établir le bilan comptable de la succession ; *interroger si besoin est les différents notaires étant intervenus dans les actes d'acquisition et de vente visés dans l'assignation du 21 novembre 2013, le fichier FICOBA et le service des Douanes françaises sur les conséquences pécuniaires de l'interpellation des époux [U] à la frontière franco-luxembourgeoise en 2010 ou 2011; *plus généralement, éclairer le tribunal sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif de ladite succession afin de permettre au notaire désigné ci-dessus d'établir une déclaration de succession exhaustive et de rapporter à la succession toutes les sommes qui lui sont dues, tant compte-tenu des dettes de [J] [U] que des sommes dont l'un des héritiers aurait pu devenir bénéficiaire, du fait des agissements du défunt, au détriment des autres, en particulier depuis le 1er janvier 2002 ; *procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision'; fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert'; dit que cette somme sera consignée par M. [Y] [U] et Mme [G] [U] épouse [M] le 10 avril 2015 au plus tard'; dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ; dit que le rapport devra être déposé au Greffe avant le 10 septembre 2015'; commis le juge de la mise en état de la 7 Chambre section 2 du tribunal de grande instance Bobigny pour contrôler les opérations d'expertises'; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les opérations d'expertise. Par déclaration d'appel du 2 avril 2015, Mme [C] [A] veuve [U] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement' en ce qu'il a inclus Mme [C] [A] veuve [U] dans les opérations de comptes, liquidations et partage de l'indivision existant entre les héritiers de [J] [U] et, plus largement, de la succession de ce dernier, «' Considérant que la renonciation de Mme [A] à la succession de [J] [U], son époux, n'est contestée ni en son existence, ni en sa validité, ni en son irrévocabilité ; qu'il suit de là que l'intéressée est censée ne jamais avoir été héritière et ce à compter de l'ouverture de la succession et qu'elle n'a pas à figurer dans les opérations de partage de celle-ci et de l'indivision successorale dont elle ne fait pas partie'». Il a en revanche étendu à Mme [C] [A] veuve [U] la mesure d'instruction confiée à l'expert M. [W] [H] par le Jugement du 10 février 2015. Le 30 octobre 2018, M. [W] [H] a déposé son rapport d'expertise. Parallèlement, suivant requête en date du 4 octobre 2018, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de procéder à une double inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] [A] veuve [U] situés à [Localité 43] pour une somme principale de 1'005'980 euros. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande. Une hypothèque judiciaire provisoire a ainsi été inscrite sur lesdits biens selon bordereau d'inscription du 8 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Bobigny et dénoncé à Mme [C] [A] veuve [U] par actes en date des 15 et 16 novembre 2018. Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont assigné Mme [C] [A] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principalement de se voir reconnaître seuls héritiers de [J] [U], de voir prononcer la jonction de la procédure avec l'instance relative à l'ouverture du rapport d'expertise, enrôlée sous le numéro RG 13/13974, de voir condamner Mme [C] [A] veuve [U] à rapporter la somme de 1'005'980 euros à la succession et voir dire que les inscriptions provisoires d'hypothèques seront transformées en inscriptions définitives. Cette nouvelle affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/13388. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la jonction des affaires n°13/13974 et n°18/13388, et dit que l'affaire serait appelée sous le numéro 13/13974. Une ordonnance de médiation a été prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mai 2021, sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a': -rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ; -déclaré irrecevable Mme [C] [A] veuve [U] à soulever la prescription au fond ; -homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580 599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ; -débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leurs demandes concernant les montants détournés et le détournement des loyers au détriment de Mme [G] [U] veuve [M] perçus par [J] [U]'; -débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande au titre du recel successoral'; -désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [J] [U] notamment : *déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ; *réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)'; *intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible'; -ordonné la réintégration des donations faites à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] et l'imputation sur la part de réserve de leur bénéficiaire, comme demandé par eux-mêmes'; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], Winalto n°4844102'; -débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande au titre du contrat d'assurance-vie [36] n°73876'; -débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de [J] [U] les objets et documents détaillés suivants': A) Montres : 1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs'; 2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs'; 3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs'; 4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs'; 5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts'; 6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs'; B) Boutons de manchette par paire : 7) Pistolets or 18 cts'; 8) Spartacus pièces en or 18 cts'; 9) Ambre et or 18 cts';10) Saphirs en échiquier et or 18 cts'; C) Pièces en Or et Argent': 11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs'; 12) 10 FF en Argent x 20 pcs';13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs'; D) Timbres, Collections et lithographies': 14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs'; 15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs'; 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm'; a) Marché aux esclaves (signé et numéroté)'; b) Le mur de lamentation (signé et numéroté)'; c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste)'; d) La Licorne (signé et numéroté)'; E) Bibelots : 17) Tourelle ciselée en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs'; 18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs'; 19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs'; 20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces'; 21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces'; 22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces'; 23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce'; 24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces'; 25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces'; 26) Jeu de 12 piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux'; 27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce'; 28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce'; 29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce'; 30) Service à thé en argent 4 pièces'; 31) Figurine d'une femme en ivoire'; 32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites)'; F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos : 33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18'; 34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm'; 35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm'; 36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm'; G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])'; dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ; -débouté Mme [G] [U] veuve [M] de sa demande concernant le local commercial qui lui appartenait au [Adresse 12] à [Localité 45]'; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]'; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure. Par déclaration d'appel du 23 mars 2023, Mme [C] [A] veuve [U] a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05563. M. [Y] [U] et Mme [G] [U] ont constitué avocat en commun le 11 avril 2023. Par déclaration d'appel du 21 avril 2023, Mme [C] [A] veuve [U] a de nouveau interjeté appel de la même décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07621. Par ordonnance de jonction en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances et dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 23/05563. Mme [C] [A] veuve [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 23 juin 2023. Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 21 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 2 septembre 2025, Mme [C] [A] veuve [U] demande à la Cour': À titre préliminaire, de débouter Mme [G] [U] et M. [Y] [U] de leur demande et plus amples prétentions aux fins d'irrecevabilité et de débouté de l'appel interjeté et de ses conclusions en ce qu'ils sont irrecevables et/ou infondés'; de dire irrecevables les conclusions de Mme [G] [U]'; A titre principal, d'annuler le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) pour violation du principe du contradictoire, droits de la défense et droit à un procès équitable ; A titre subsidiaire, d'infirmer et réformer les chefs critiqués du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) en ce qu'il a : *rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ; *homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827'976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580'599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ; *désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la Succession de [J] [U] notamment : déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ; réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)'; intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], WINALTO n°4844102 ; *débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; *ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de M. [J] [U] les objets et documents détaillés suivants : A) Montres : 1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs 2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs 3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs 4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs 5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts 6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs B) Boutons de manchette par paire : 7) Pistolets or 18 cts 8) Spartacus pièces en or 18 cts 9) Ambre et or 18 cts 10) Saphirs en échiquier et or 18 cts 73 C) Pièces en Or et Argent 11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs 12) 10 FF en Argent x 20 pcs 13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs D) Timbres, Collections et lithographies 14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs 15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm a) Marché aux esclaves (signé et numéroté) b) Le mur de lamentation (signé et numéroté) c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste) d) La Licorne (signé et numéroté) E) Bibelots : 17) Tourelle ciselé en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs 18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs 19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs 20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces 21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces 23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce 24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces 26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux 27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce 28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce 29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce 30) Service à thé en argent 4 pièces 31) Figurine d'une femme en ivoire 32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites) F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos : 33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18 34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm 35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm 36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])'; *dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]'; *ordonné l'exécution provisoire ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure'; -débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions, en ce qu'elles sont infondées ou mal fondées ; -confirmer les autres chefs du jugement'; En tout état de cause, statuant à nouveau, -de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande de confirmation des chefs du jugement entrepris ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions y afférentes et en résultant ; -de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande d'infirmation des chefs du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande relative à ce que sa prétendue créance de 253'703,40 euros soit réintégrée à la succession et de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions y afférentes, en ce qu'elle est irrecevable car prescrite et en tout état de cause infondée ou mal-fondée, et confirmer le jugement entrepris sur ce chef'; - de réformer les chefs du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) en ce qu'il a : *rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ; *déclaré irrecevable Mme [C] [A] veuve [U] à soulever la prescription au fond ; *homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580 599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ; *désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la Succession de [J] [U] notamment : déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ; réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)'; intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], WINALTO n°4844102 ; *débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; *ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de M. [J] [U] les objets et documents détaillés suivants : A) Montres : 1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs 2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs 3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs 4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs 5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts 6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs B) Boutons de manchette par paire : 7) Pistolets or 18 cts 8) Spartacus pièces en or 18 cts 9) Ambre et or 18 cts 10) Saphirs en échiquier et or 18 cts C) Pièces en Or et Argent 11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs 12) 10 FF en Argent x 20 pcs 13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs D) Timbres, Collections et lithographies 14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs 15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm a) Marché aux esclaves (signé et numéroté) b) Le mur de lamentation (signé et numéroté) c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste) d) La Licorne (signé et numéroté) E) Bibelots : 17) Tourelle ciselé en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs 18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs 19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs 76 20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces 21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces 23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce 24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces 26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux 27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce 28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce 29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce 30) Service à thé en argent 4 pièces 31) Figurine d'une femme en ivoire 32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites) F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos : 33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18 34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm 35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm 36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])'; *dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]'; *ordonné l'exécution provisoire ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure'; Et statuant à nouveau, -de prononcer qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] et déclarer nulle son acte de renonciation en qualité d'héritière et légataire de la succession de [J] [U] ; *Concernant le lot 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93), de prononcer à titre principal que l'acquisition par Madame [C] [A] du bien correspondant au LOT 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93) ne constitue pas une libéralité ou une donation déguisée'; et subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation sur ce chef, de prononcer, que concernant le lot 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93), seule une somme de 6'150 euros pourrait faire l'objet d'un rapport à la succession pour calculer l'indemnité de réduction éventuellement due en cas d'atteinte à la réserve héréditaire'; *Concernant les lots 1 et 2, sis [Adresse 18] à [Localité 43] (93), de prononcer à titre principal que son acquisition du bien correspondant aux lots 1 et 2, sis [Adresse 18] à [Localité 43] (93) ne constitue pas une libéralité ou donation déguisée'; Si la cour devait considérer que les travaux réalisés sur ce bien avaient été financés par [J] [U], il est alors demandé de, d'ordonner à titre principal qu'il soit intégré à la masse successorale les montants suivants actualisés au jour du décès de [J] [U] : -la somme de 96'000 euros (142'000 ' 46'000': prix de revente ' prix d'achat) qu'elle a reçu (reçue) comme libéralité au titre de la revente après réalisation de travaux des lots n°'1 et 2, [Adresse 18]'; Et subsidiairement, si la cour devait considérer que la somme de 35'000 euros qu'elle a versée en dehors de la comptabilité du notaire au titre de l'acquisition du bien correspondant aux lots n°'1 et n°'2, [Adresse 18], constituait une libéralité de [J] [U], il est alors demandé d'ordonner sa réintégration en plus de la libéralité au titre de la revente après travaux': D'ordonner à titre subsidiaire, qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] : -la somme de 130'307,24 euros (142'000 ' 11'692,76 euros : prix de revente ' prix d'achat remboursé sans prendre en compte les 35'000 euros versés en dehors de la comptabilité du notaire) qu'elle a reçu (reçue) comme libéralités au titre de l'acquisition et de la revente des LOTS n°1 et n°2, [Localité 29] [Localité 43] ; *Concernant le lot 1, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93), d'ordonner à titre principal qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] la somme de 83'444 euros, correspondant au montant du rachat du prêt d'un montant de 82'619,72 euros avant réactualisation, soit 90'944 euros après réactualisation, le tout après déduction du dépôt de garantie non versé de 7'500 euros (90'944 ' 7'500 = 83'444), qu'elle a reçu comme libéralité concernant le lot n°1, [Adresse 20] ; Si la cour devait, juger qu'un avantage a été consenti dans la fixation du prix de cession du lot n°1 [Adresse 20], il est alors demandé de': d'ordonner à titre subsidiaire, qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] la somme de 26'000 euros avant réactualisation soit 30'550 euros après réactualisation, et à titre infiniment subsidiaire, retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire 40'000 euros avant réactualisation soit 47'004 euros après réactualisation, au titre de l'avantage consenti dans la fixation du prix, et ce, en plus de la réintégration de la somme de 83'444 euros au titre du prêt remboursé par [J] [U], soit à titre subsidiaire un total de 113'994 euros (30'550 + 83'444 = 113'994), et à défaut, à titre infiniment subsidiaire, un total de 130'448 euros (47'004 + 83'444 euros = 130'448 euros)'; *Concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 43] (93)': -d'ordonner qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U]'la somme de 164'000 euros avant réactualisation soit, 176'237 euros après réactualisation, qu'elle a reçue comme libéralité au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43]'; -d'ordonner la désignation de tout expert du choix de notaire ou de la Cour pour établir la valorisation des parts de [J] [U] et de son compte courant associé dans la société [21] sur la base du bilan de liquidation de l'année 2004 et de la valeur réelle du bien à [Localité 40], ce bien devant être valorisé à la date de décès au montant de 6'037'265 euros, ou à titre subsidiaire valorisé à la date de décès à 2'440'828 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, valorisée à tout montant décidé par l'expert désigné, étant entendu que cette valorisation des parts ne prenne en considération que le passif de la société [21] existant avant la date de décès de [J] [U]'; -de prononcer que les sommes qui lui ont été versées par M. [J] [U] entre 2002 et 2012 de 246 849 euros ne sont pas de libéralités rapportables à la succession [J] [U], et en conséquence, débouter les consorts [V] et [V] [U], et subsidiairement si la cour devait considérer qu'il s'agit de libéralités, les réduire à la somme de 231 940 euros ; -d'ordonner qu'il soit rapporté à la succession du défunt [J] [U] le prix de vente du bien acquis situé à [Adresse 42] acquis par Mme [G] et M. [Y] [U] grâce à la donation de [J] [U] pour une somme de 600'000 USD, soit la somme de 1'533'842 USD'; - d'homologuer le rapport d'expertise sauf les points expressément critiqués et visés dans les présentes concernant les biens immobiliers acquis par elle, la société [21] et les libéralités au titre des liquidités, et en tant que de besoin, ordonner une réouverture de rapport pour que l'expert judiciaire s'adjoigne d'un sapiteur en immobilier pour éclairer la Juridiction sur la valeur réelle et exacte des biens immobiliers ayant appartenu à [J] [U], au jour de son acquisition et de sa revente'; - d'ordonner les ouvertures de comptes, liquidation, partage entre les parties ; - de désigner un notaire qui sera commis par la chambre départementale des notaires, qui aura pour mission de calculer les montants éventuellement dus à Mme [G] et M. [Y] [U] par elle en sa qualité de légataire et héritière du défunt [J] [U] conformément aux articles 843 et suivant du code civil, et à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité de réduction en sa qualité d'héritière et légataire renonçant à la succession de [J] [U] conformément aux dispositions de l'article 922 et suivants du code civil'; de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] à lui verser solidairement ou subsidiairement, in solidum, la somme de 60 000 en réparation de son préjudice moral'; de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et plus amples prétentions, en ce qu'elles sont infondées ou mal-fondées'; de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire ; de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; de confirmer pour le surplus les autres chefs du jugement non critiqués et débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions en ce qu'elles sont infondées ou mal-fondées. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés formant appel incident remises et notifiées le 1er septembre 2025, Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] demandent à la Cour de': déclarer irrecevables les conclusions de Mme [C] [A] pour défaut de justificatif du domicile par elle déclaré en Allemagne'; déclarer irrecevable Mme [C] [A] en ses demandes de rapport à la masse successorale, faute d'intérêt et qualité à agir outre que ces demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa version applicable à cette instance'; En tout état de cause, de': débouter et dire mal fondée Mme [C] [A] de ses appels en date du 23 mars et 21 avril 2023 et de toutes ses demandes (notamment d'annulation), fins et conclusions'; infirmer le jugement en ce qu'il a «'débouté Mme [G] [U] veuve [M] de sa demande concernant le local commercial qui lui appartenait au [Adresse 12] à [Localité 45]'»'; Statuant à nouveau, de dire recevable, bien fondée et justifiée la demande Mme [G] [U] veuve [M] de voir inscrire la créance qu'elle détient sur la succession de [J] [U] du produit net de la vente lui revenant suite à la vente du local lui appartenant en propre situé [Adresse 12] à [Localité 46], pour un montant de 253 703,40 euros'; ordonner que soit réintégrée au passif successoral la créance de Mme [G] [U] veuve [M] pour un montant de 253 703,40 euros et dire qu'elle fera partie des dettes à déduire pour déterminer la masse de calcul pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [J] [U]'; confirmer pour le surplus le jugement dont appel notamment en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] en date du 30 octobre 2018'; condamner Mme [C] [A] notamment au paiement des sommes retenues par l'expert [H] dans ses conclusions d'expertise judiciaire'; En tout état de cause, de débouter Mme [C] [A] veuve [U] de toutes ses demandes'; la condamner à leur payer une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des honoraires qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Vignes conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025. La cour rappelle qu'il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de vérifier sa compétence internationale et de rechercher, pour les droits indisponibles, la loi applicable. Dans ses dernières ccl d'appel l'appelante indique être de nationalité lituanienne. SUR CE': Sur la demande de l'appelante en irrecevabilité des conclusions d'[G] [U] veuve [M]': Positions des parties': *L'appelante demande à voir dire irrecevables les conclusions de Mme [G] [U] veuve [M] qui a vendu son domicile aux Etats-Unis et n'y demeure plus alors qu'elle a pourtant déclaré une adresse américaine dans ses conclusions, de sorte que ses conclusions seraient devenues irrecevables. *Les intimés contestent qu'[G] [U]'veuve [M]'ait définitivement quitté les Etats-Unis et précisent qu'elle séjourne actuellement en France chez [J] [U] pour soigner une grave maladie. Réponse de la cour': Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été produites, sans que la preuve d'un grief n'ait à être rapportée dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une irrégularité de forme ( 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n 14-23.169, Bull. 2015, II, n° 216). Les indications requises sont notamment le domicile si la partie est une personne physique. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimés n'étaient pas tenus de soulever l'irrecevabilité éventuelle de ses conclusions d'appel devant le conseiller de la mise en état pour défaut des mentions prescrites aux articles 960 et 961 du code précité dès lors que seule la cour d'appel peut statuer sur les conclusions qui omettraient de telles mentions, et ce, même si la Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier d'office la recevabilité de ce chef. Les mentions de désignation des parties mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 peuvent être régularisées, et il suffit à cette fin à la personne concernée de les communiquer pour régulariser la procédure. En l'espèce, les intimés ont régularisé leurs conclusions d'intimés numéro 3 notifiées par RPVA le 1erseptembre 2025, soit avant le l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025, en précisant les mentions suivantes': «'2) Madame [G] [U] veuve [B] [M], Née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 32] (Lituanie), Retraitée, de nationalité américaine, Demeurant actuellement chez son frère [Y] [U], [Adresse 16]»' La Cour de cassation a jugé que les conclusions d'une partie sont recevables malgré l'identification d'un domicile inexact dès lors que l'identification du domicile réel a été fournie. La cour considère comme recevables les conclusions ainsi régularisées de l'intimée. La demande en irrecevabilité des conclusions des intimés formée par l'appelante est rejetée. Sur la demande formée par les intimés en irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 28 aout 2025 et des pièces 74, 75, 76, 77 et 78 pour défaut de justification du domicile de l'appelante': Positions des parties': * Les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante ainsi que les 5 nouvelles pièces qui les accompagnent pour défaut de justificatif de son domicile en Allemagne, en précisant que malgré une sommation de communiquer du 24 mai 2024, l'appelante n'a produit que des pièces en langue allemande pour attester de son domicile effectif en Allemagne, alors qu'elle aurait dû verser des justificatifs administratifs, juridiques et fiscaux probants en langue française par traduction assermentée. A titre subsidiaire, si la cour rejetait leur demande, ils ajoutent que lesdites pièces devraient être écartées des débats aux motifs qu'elles ont déjà été versées aux débats ou sont sans intérêt pour le litige. *L'appelante réplique que la déclaration d'appel, l'avis de déclaration et ses conclusions du 8 mai 2025 comportent son adresse, que la réalité de son domicile est établie, qu'il y est inscrit qu'elle est sans profession et vit en Allemagne, [Adresse 38]. Elle ajoute que les intimés auraient dû soulever ladite irrecevabilité éventuelle devant le conseiller de la mise en état, que les intimés ne sauraient ignorer en toute bonne foi l'existence de ces mentions au motif qu'ils les ont utilisées dans les actes de procédure comme dans la procédure de saisie-attribution de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ou préjudice. Enfin, elle ajoute que ses conclusions d'appel ne sont pas expressément visées par les articles 901, 913-5 et 58 du code de procédure civile. Les dispositions applicables au présent litige sur ce point seront celles antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile qui a modifié les règles applicables à la rédaction des conclusions en appel. Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été produites, sans que la preuve d'un grief n'ait à être rapportée dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une irrégularité de forme. Les indications requises sont notamment le domicile si la partie est une personne physique. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimés n'étaient pas tenus de soulever l'irrecevabilité éventuelle des conclusions pour défaut des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état, dès lors que seule la cour d'appel peut statuer sur les conclusions qui omettraient de telles mentions, et ce même si la Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier d'office la recevabilité de ce chef. En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel, l'avis de déclaration et les conclusions d'appelante du 8 mai 2025 comportent son adresse, qu'il y est inscrit qu'elle est sans profession et vit en Allemagne, [Adresse 38], qu'elle a produit de nouveaux justificatifs à hauteur d'appel, de sorte que la réalité de son domicile est ainsi établie. Dès lors, la demande des intimés de voir dire irrecevables les conclusions de l'appelante à défaut d'avoir justifié de son domicile en Allemagne est rejetée. Enfin, sur la tardiveté des conclusions signifiées par l'appelante le 28 août 2025. L'appelante a conclu le 28 août 2025, et les intimés ont pu répliquer le 1er septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. Ce faisant, l'appelante se bornait à justifier de son domicile comme le lui demandaient les intimés dans leurs dernières conclusions, de sorte qu'il ne pourrait être invoqué par les intimés qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de répondre à ses conclusions. Par conséquent, les conclusions n°6 communiquées et déposées le 28 août 2025 par l'appelante ainsi que les 5 pièces qui les accompagnent seront déclarées recevables. La demande des intimés formée à titre principal est rejetée, comme leur demande formée à titre subsidiaire, les pièces n'étant pas sans intérêt pour le litige. Enfin la cour constate que les intimés renoncent au moyen d'irrecevabilité portant sur la question de la nationalité qu'ils avaient soulevée dans leurs précédentes écritures, l'appelante ayant précisé dans ses conclusions du 28 août 2025 être nationalité lituanienne, ce qu'elle avait occulté jusqu'à ce jour-là. Sur la demande formée à titre principal par l'appelante en annulation du jugement du 13 février 2023 pour violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de l'article 5 du code de procédure civile': Positions des parties': *L'appelante demande à titre principal à la cour d'annuler le jugement querellé pour violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce que la clôture de l'instruction serait intervenue de manière inopinée, rendant d'office irrecevable la communication d'une nouvelle pièce qui est son rapport d'expertise privée. Elle soutient qu'il ressort du jugement querellé qu'elle n'a alors été condamnée que sur la base des seules demandes et pièces des consorts [U], auxquels le jugement précise au demeurant qu'elle n'a pas répondu. Elle considère, ses moyens n'étant formés que pour la première fois devant la cour d'appel , qu'elle aurait perdu le bénéfice du double degré de juridiction, ce qui constituerait une atteinte grave et disproportionnée au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable. Elle prétend également que le premier juge aurait violé l'article 5 du code de procédure civile, en ce que les consorts [U] n'auraient pas demandé dans leurs dernières conclusions qu'elle soit condamnée à verser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités mais seulement sa condamnation à verser les fruits des biens donnés, sans les chiffrer, ainsi qu'à verser à Mme [G] [U] veuve [M] les sommes de 253 504 euros au titre de la soustraction prétendument frauduleuse du prix de vente du bien situé [Adresse 12] à [Localité 45]. Elle conclut que le tribunal est ainsi entré en voie de condamnation à son encontre au profit de l'indivision successorale, sans vérifier si préalablement, ces donations déguisées portaient atteintes ou non à la réserve héréditaire des intimés et pour quel montant. Elle ajoute qu'elle avait formé dans ses conclusions post-clôture une nouvelle demande devant le premier juge afin qu'il soit constaté et prononcé qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] en recevant et disposant les 500 parts sociales de la société [21] ayant appartenu au de cujus, avec pour conséquence que sa renonciation à la succession du 21 janvier 2014 serait ainsi nulle. *Les intimés s'y opposent et soutiennent que la demande d'annulation du jugement est irrecevable ou infondée, en ce que le juge de la mise en état a respecté le principe du contradictoire en prononçant la clôture de l'instruction et en rejetant la demande de révocation. Il ajoute qu'elle ne peut reprocher au rapport de l'expert judiciaire de n'avoir pas cherché à vérifier la valeur de l'immeuble à [Localité 40] au mois de décembre 2012, date du décès du défunt, et d'avoir évalué la valeur des parts du défunt, dans la société [21], sur la base du montant de son compte courant d'associé, au motif que la seule valorisation du bien correspond à son prix de vente (définitivement autorisée par le Tribunal de commerce), soit 99 millions de roubles, et que l'appelante est donc censée y avoir acquiescé. Enfin, ils ajoutent que ces questions ont été ré
Articles de loi cités
article 919-1 du code civilarticle 922 du code civil dispose que la réductioarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au regardarticle 16 du code de procédure civile impose auarticle 3 du code civil quarticle L132-12 du code des assurancesarticle 1358 du code civil prévoit que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
695f764ccdc6046d479a4486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel