Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f77bbcdc6046d479a6cc5
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 48 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 7 JANVIER 2026 (n°2026/ , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGID Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16186 APPELANTE Madame [C] [A] [Y] divorcée [K] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P278 ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES INTIMES Madame [S], [V] [Y] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [H], [N] [W] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 12] représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [E], [Z] [W] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': [Z] [Y] et [U] [O], mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu l'un et l'autre pour seuls descendants les deux filles issues de leur union': Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W]. A la suite du décès de [Z] [Y] survenu le [Date décès 8] 1980 et par l'effet d'une donation reçue le 17 février 2011 par acte authentique consentie par [U] [O] à Mme [S] [Y] épouse [W] et aux deux enfants de celle-ci, M. [H] [W] et M. [E] [W], les personnes suivantes Mme [C] [Y], Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W], M. [E] [W] sont devenus propriétaires indivis en nue-propriété de deux biens immobiliers, l'un sis à [Adresse 21] et l'autre à [Localité 16] (département de la Somme), s'agissant des deux biens immobiliers que les époux [Y] [O] avaient acquis pendant leur mariage. [U] [O] a opté dans le cadre de la succession de son mari pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de ce dernier'; elle a conservé l'usufruit sur les droits indivis en nue-propriété qu'elle donnait à sa fille [S] et à ses petits-enfants [H] et [E]. Cette donation en ce qu'elle gratifie Mme [S] [Y] épouse [W] a été consentie pour partie en avancement de part successorale et en partie hors part successorale. [U] [O] est décédée le [Date décès 9] 2011'; l'usufruit qu'elle avait conservé s'est éteint, les consorts [W] sont devenus plein propriétaires des droits indivis qu'ils ont reçus par la donation susvisée et Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W] des droits indivis reçus dans le cadre de la succession de [Z] [Y]. L'indivision dont dépendent les deux biens immobiliers de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à [Localité 19] est pour partie d'origine légale (née au décès de [Z] [Y]) et pour l'autre d'origine conventionnelle (née de la donation du 17 février 2011) . Comme le rappelait l'arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025 dont il sera question ci-après, les droits des parties dans cette indivision sont les suivants': - Mme [C] [Y]': 25/100èmes, - Mme [S] [Y] épouse [W]':57/100ème (25/100èmes au titre de l'indivision successorale et 32/100èmes au titre de l'indivision conventionnelle), - M. [H] [W]': 9/100èmes, - M. [E] [W]': 9/100èmes. En sus de ses droits de propriété résultant de la situation d'indivision née au décès de son père, Mme [C] [Y] est créancière d'une indemnité de réduction pour le cas où les donations consenties par [U] [O] à sa fille [S] et à ses petits enfants [H] et [E] dépasseraient la quotité disponible. Le tribunal de grande instance de Paris saisi par Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] par jugement du 18 septembre 2015 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de [Z] [Y] et de [U] [O] et de l'indivision post-communautaire des époux [Y]-[O]'et a débouté Mme [C] [Y] de ses demandes en fixation d'une indemnité pour l'occupation des biens immobiliers indivis. Ce jugement à l'exception de son chef ayant débouté Mme [C] [Y] de sa demande de mettre à la charge de Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [H] [W] une indemnité pour l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 16] a été confirmé par un arrêt du 28 juin 2017 de la cour d'appel de Paris'; statuant à nouveau de ce chef, la cour d'appel a dit que ces derniers étaient redevables d'une indemnité mensuelle de 400 euros pour l'occupation du seul bien de [Localité 16] à compter du [Date décès 9] 2011 jusqu'au partage. Le notaire délégué par le président de la chambre des notaires désigné comme notaire commis par le jugement, a dressé un acte intitulé «'projet acte de liquidation partage des successions réunies et combinées de Monsieur et Madame [Z] [Y]'» comprenant un projet d'état liquidatif qu'il a présenté aux parties le 12 avril 2019'; il a dressé le même jour un procès-verbal de difficulté qui a été transmis au juge commis le 18 avril 2019. Le juge commis a clos son rapport le 29 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement mixte du 4 février 2021, le tribunal a': - débouté [S], [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à': *fixer au passif de l'indivision post-communautaire des époux [Y] [O] les sommes de ': -32'000 euros au titre de l'entretien du jardin sis à [Localité 16] - 8'000 euros au titre des frais de gestion, *condamner [C] [Y] à leur verser une indemnité de 50'000 euros pour le préjudice consécutif à son refus de vendre les biens immobiliers indivis'; - rejeté la demande indemnitaire des consorts [W] pour le préjudice consécutif aux revirements de Mme [C] [Y] quant à la vente des biens immobiliers indivis'; - invité les parties à débattre de la recevabilité au regard des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile des demandes suivantes qui n'apparaissent pas avoir fait l'objet d'un dire devant le notaire commis lors de sa présentation aux parties le 12 avril 2019 de son projet d'état liquidatif': Demandes de Mme [C] [Y] tendant à': Attribuer le bien sis à [Localité 16] aux défendeurs et en fixer la valeur au jour du décès à 240 000 euros, Ordonner la licitation du bien sis à [Localité 19], Dire que l'indemnité d'occupation fixée par la cour d'appel produit intérêts au taux légal et en ordonner la capitalisation, Ordonner au notaire commis de lui remettre une avance de 40 000 euros sur les fonds de la succession, Ordonner au notaire commis de reprendre la détermination de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction en valorisant les biens immobiliers à 360 000 euros au jour du décès, Ordonner au notaire commis de prendre en compte les frais de donation exposés par la défunte de 5 600 euros dans son calcul, «'Dire qu'il devra être pris en compte la créance de restitution de l'usufruit de la mère sur la succession du père avec compensation avec les avoir financiers conservés par Mme [Y] au décès de son mari avec le passif pris en charge par elle'», Exclure du compte d'administration des défendeurs «'les frais [15], [22] (eau) et taxe d'habitation'», «'Dire qu'en ce qui concerne les charges de copropriété, les consorts [W] devront supporter la part récupérable les charges récupérables, les autres charges devant figurer au passif du compte de l'indivision'», Demandes de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W]': Fixer la réserve globale à 313'975,17 euros et la quotité disponible à 156'987,58 euros, Fixer l'indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs, «'Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à la donation en avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros'», Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l'avance perçue par elle, Fixer au passif de l'indivision les créances suivantes de Mme [S] [Y]': 24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l'indivision, Maintenir l'indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part, - révoqué en conséquence l'ordonnance de clôture , - renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 avril 2021. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a': - Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [C] [Y] et tendant à': ' Exclure du compte d'administration des défendeurs «'les frais [15], [22] (eau) et taxe d'habitation'», '«'Dire qu'en ce qui concerne les charges de copropriété, les consorts [W] devront supporter la part récupérable les charges récupérables, les autres charges devant figurer au passif du compte de l'indivision'», '«'Dire qu'il devra être pris en compte la créance de restitution de l'usufruit de la mère sur la succession du père avec compensation avec les avoirs financiers conservés par Mme [Y] au décès de son mari avec le passif pris en charge par elle'», - Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [S] [Y] et de MM. [H] et [E] [W] tendant à': ' Fixer la réserve globale à 313 975,17 euros et la quotité disponible à 156 987,58 euros'; «'Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à l'avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros'»'; - Déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [Y] tendant à': ' Ordonner au notaire commis de prendre en compte les frais de donation exposés par la défunte de 5 600 euros dans son calcul'; - Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] tendant à': ' Fixer au passif de l'indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l'indivision en ce qu'elle porte sur une période autre que celle allant d'août 2016 à mars 2019'; ' Maintenir l'indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part'; Amendé le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 comme suit': ' L'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend en outre les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date puis à compter de leur échéance passé cette date et jusqu'au jour de la jouissance divise'; ' Les intérêts échus depuis plus d'un an doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance'; ' Il existe une créance de l'indivision successorale de [B] [Y] sur Mme [S] [Y], MM. [H] et [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19] pour la période allant du 1er août 2017 au jour de la jouissance divise d'un montant 12 680 euros'; ' Il doit être inscrit au compte d'administration de Mme [S] [Y] une créance de 5 867 euros sur la succession de [B] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant d'août 2016 à mars 2019'; - Homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 pour le surplus'; - Renvoyé l'affaire devant le notaire commis afin qu'il modifie son projet d'état liquidatif uniquement en considération des amendements admis par le tribunal'; - Débouté Mme [C] [Y] de ses demandes tendant à': ' Attribuer le biens sis à [Localité 16] aux défendeurs et en fixer la valeur au jour du décès à 240 000 euros'; ' Ordonner la licitation du bien sis à [Localité 19]'; ' Ordonner au notaire commis de lui remettre une avance de 40 000 euros sur les fonds de la succession'; ' Ordonner au notaire commis de reprendre la détermination de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction en valorisant les biens immobiliers au jour du décès à 360 000 euros pour le bien parisien et 240 000 pour celui sis à [Localité 16]'; ' Condamner les consorts [W] à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à': ' Fixer l'indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs'; ' Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l'avance perçue par elle'; ' Condamner Mme [C] [Y] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'; - Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives'; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 4 janvier 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'un procès verbal de dires sur projet d'état liquidatif amendé conformément à la présente décision'; Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement du 30 septembre 2022 par déclaration du 22 février 2023. Par arrêt avant dire-droit contradictoire du 9 avril 2025, la cour d'appel de Paris a': Tous droits et moyens des parties étant réservés, - Ordonné le rabat de l'ordonnance de la clôture et la réouverture des débats'; - Invité les parties à conclure sur l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision globale dont dépendent la totalité des droits de propriété du bien immobilier sis à [Adresse 21] ainsi que du bien immobilier sis à [Localité 16] selon le calendrier de procédure suivant': ' Dit que l'appelant devra conclure au plus tard pour le 23 mai 2025'; ' Dit que les intimés devront conclure au plus tard pour le 7 juillet 2025'; ' Dit que la clôture est fixée au mardi 9 septembre 2025 à 13h00 et la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025 à 14h00 salle René Capitant, escalier T'; ' Dit que les dépens sont réservés. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 25 juillet 2025, Mme [C] [Y] demande à la cour de': - Infirmer le jugement dont appel du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau'; - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision globale formée entre les membres de l'indivision successorale et ceux de l'indivision conventionnelle dont dépendent la totalité des droits de propriété des deux biens immobiliers l'un sis à [Adresse 21] l'autre sis à [Adresse 17]'; - Juger que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage'; - Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et, pour y parvenir, et à défaut d'accord des parties, à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, ou une acquisition dans le même délai des droits indivis de la concluante par les consorts [W], la licitation aux enchères publiques devant le notaire commis de l'appartement sis [Adresse 21] qui établira le cahier des charges de la vente sur une mise à prix de 480 000 euros et de la maison sis à [Adresse 17] qui établira le cahier des charges de la vente sur une mise à prix de 180 000 euros'; - Juger qu'à défaut d'enchères sur ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix, à concurrence du quart puis du tiers et, à défaut, indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans formalités'; - Juger que la publicité de la licitation sera par voie d'insertions sommaires, dans les journaux et supports suivants': Le Figaro (papier et numérique)'; Tout site internet lié au notariat'; - Autoriser le notaire commis en charge d'établir le cahier des conditions de vente à': ' Faire établir par tel huissier de son choix qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l'immeuble et faire effectuer par l'huissier les visites des lieux préalablement à la vente, à raison de quatre fois trois heures dans les quinze jours la précédent, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d'être informé de la nature, de leur consistance, et leurs conditions d'occupation exactes'; ' Recourir à un expert ou technicien dans les mêmes conditions d'accès aux lieux, pour qu'il soit procédé à l'établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière, notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l'état des surfaces'; - Juger que le notaire commis pourra prélever le règlement des frais préalables à l'adjudication sur les fonds qu'il détient au titre de la succession au vu de l'absence de créancier extérieur au partage'; - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 600 euros à compter du 1er septembre 2017 pour l'appartement du [Adresse 21] jusqu'à la date du partage'; - Juger que les échéances porteront intérêts au taux légal avec capitalisation'; - Juger que le notaire commis devra lui verser une avance sur ses droits d'un montant de 40 000 euros à prélever sur les fonds de la succession'; - Juger que le notaire commis devra refaire son calcul de quotité disponible et d'indemnité de réduction en prenant en compte les valeurs à la date du décès, conformément à l'accord intervenu entre les parties, soit 240 000 euros pour [Localité 16] et 360 000 euros pour l'appartement sis [Adresse 21] à [Localité 19], ainsi que les valeurs à la date du partage à intervenir'; - Homologuer le projet du notaire commis quant à la prise en compte des frais de donation figurant à la page 6 dudit projet'; - Condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts'; - Débouter les intimés de leur appel incident'; - En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de fixer la réserve globale la quotité disponible, et l'indemnité de réduction'; - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les consorts [W] à fixer au passif de l'indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros et a fortiori devant la Cour de 59 291,36 euros'; - Déclarer irrecevable en tous les cas mal fondée la demande des consorts [W] de 12 000 euros au titre des frais de gestion ainsi que celle de 52 000 euros au titre de l'entretien du jardin de Fort-Mahon'; - Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la demande d'attribution éliminatoire des intimés'; À titre infiniment subsidiaire si la cour devait faire droit à la demande d'attribution éliminatoire, - Juger que Mme [S] [Y], MM. [J] et [E] [W] devront lui verser une provision à valoir sur ses droits de 180 000 euros dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; - Juger qu'à défaut du versement de ladite provision dans le délai précité, le notaire commis devra procéder à la licitation'; - Déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé les consorts [W] en leur demande de voir fixer à la somme de 4 000 euros par an avec capitalisation des intérêts, la somme dont l'indivision successorale est débitrice au bénéfice des consorts [W] au titre de l'entretien du jardin du bien sis à [Localité 16], cette somme devant s'ajouter au passif de l'indivision successorale'; - Déclarer irrecevables en tous les cas mal fondés les consorts [W] en leur demande de voir fixer à la somme de 1 000 euros par an avec capitalisation des intérêts, la somme dont l'indivision successorale est débitrice au bénéfice des consorts [W] au titre des frais de gestion, cette somme devant s'ajouter au passif de l'indivision successorale'; - Condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner les consorts [W] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés remises et notifiées le 7 juillet 2025, Mme [S] [Y], MM. [H] et [E] [W] demandent à la cour de': - Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes'; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a': ' Constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les mentions suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [S] [Y] et de MM. [H] et [E] [W] tendant à': Fixer la réserve globale à 313 975,17 euros et la quotité disponible à 156 987,58 euros'; Dire que le solde revenant à Mme [W], suite à l'avancement de part successorale, est de 26 180,91 euros'; ' Déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] tendant à': Fixer au passif de l'indivision une créance de Mme [S] [Y] de 24 485,05 euros pour prise en charge de frais de l'indivision en ce qu'elle porte sur une période autre que celle allant d'août 2016 à mars 2019'; Maintenir l'indivision entre les défendeurs et attribuer à Mme [C] [Y] sa part'; ' Amendé le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 12 avril 2019 comme suit': L'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend en outre les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date puis à compter de leur échéance passé cette date et jusqu'au jour de la jouissance divise'; Les intérêts échus depuis plus d'un an doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance'; Il existe une créance de l'indivision successorale de [Z] [Y] sur Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19] pour la période allant du 1er août 2017 au jour de la jouissance divise d'un montant 12 680 euros'; Il doit être inscrit au compte d'administration de Mme [S] [Y] une créance de 5 867 euros sur la succession de [Z] [Y] pour les frais de conservation pris en charge par elle pour la période allant d'août 2016 à mars 2019'; ' L'homologue pour le surplus, ' Renvoyé l'affaire devant le notaire commis afin qu'il modifie son projet d'état liquidatif uniquement en considération des amendements admis par le tribunal'; ' Débouté Mme [S] [Y] et MM. [H] et [E] [W] de leurs demandes tendant à': Fixer l'indemnité de réduction à 339,53 euros, soit 113,38 euros à la charge de chacun des défendeurs'; Réduire les droits de Mme [C] [Y] de 4 177,59 euros en raison de l'avance perçue par elle, Condamner Mme [C] [Y] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'; ' Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives'; ' Renvoyé l'affaire devant le juge commis pour transmission par le notaire commis d'un procès- verbal de dires sur projet d'état liquidatif amende - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées'; En conséquence, statuant à nouveau, - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision globale'; - Maintenir l'indivision entre eux'; - Les autoriser à acquérir les droits indivis de Mme [C] [Y] sur les deux biens, soit un quart indivis sur chacun des biens': - Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal afin d'évaluer la valeur des biens et de fixer la part de Mme [C] [Y] dans les deux biens'; - Ordonner que la part de Mme [C] [Y] dans les créances qu'ils détiennent contre l'indivision, soit intégralement prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage, et vienne en compensation des sommes susceptibles de leur être dues - Faire injonction au cabinet [13] de produire, à l'attention de l'ensemble des indivisaires, un état détaillé de l'actif successoral comprenant': L'ensemble des comptes bancaires de la défunte'; Les titres et actions détenus, avec mention des dividendes perçus'; Les plans d'épargne salariale et d'entreprise existants'; Et toutes les opérations effectuées sur ces supports depuis l'ouverture de la succession, intervenue le [Date décès 9] 2011'; - Statuer sur les désaccords persistants et faire droit aux demandes des Consorts [W] et en conséquence'; - Fixer le montant de la réserve globale à la somme de 313 975,17 euros'; - Fixer le montant de la quotité disponible à la somme de 156 987.58 euros'; - Fixer le solde revenant à Mme [W], suite à l'avancement de part successorale, à la somme de 26 180,91 euros'; - Concernant l'avancement hors part successorale, fixer l'indemnité globale de réduction à la somme de 339.53 euros, soit 113.18 euros pour chacun des concluants'; - Ordonner que l'avance d'un montant de 4 177,59 euros dont a bénéficié Mme [C] [Y] viendra en déduction de la part lui revenant'; - Fixer à la somme de 59 291,36 euros, à parfaire, le montant dont l'indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre de la prise en charge des factures, avec cumulation des intérêts en vigueur, cette somme venant s'ajouter au passif de l'indivision successorale'; - Condamner Mme [C] [Y] à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts'; - La condamner à verser à l'indivision successorale une somme de 1 600 euros par mois, à actualiser le jour du partage, en prenant en compte la part successorale, depuis le 4 juillet 2012, en réparation du préjudice subi par l'indivision du fait de son refus de vendre le bien sis [Adresse 21], avec capitalisation des intérêts'; - Fixer à la somme de 4 000 euros par an, avec capitalisation des intérêts, la somme dont l'indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre de l'entretien du jardin du bien sis à [Localité 16], cette somme venant s'ajouter au passif de l'indivision successorale'; - Fixer à la somme de 1 000 euros par an, avec capitalisation des intérêts, la somme dont l'indivision successorale est débitrice à leur bénéfice, au titre des frais de gestion, cette somme venant s'ajouter au passif de l'indivision successorale'; - Débouter Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 19]'; - Débouter Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 16]'; - Subsidiairement limiter l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 16] à la somme de 26 000 euros, soit jusqu'en septembre 2016'; - Renvoyer les parties devant le notaire commis du Cabinet [13] (remplaçant du Cabinet [I]) afin que celui-ci dresse un acte de liquidation partage intégrant ces éléments'; - Leur accorder le bénéfice de l'attribution éliminatoire'; - Ordonner à Mme [C] [Y] de faire changer les verrous de la porte de l'appartement parisien dont elle est seule détentrice des clefs et de transmettre les nouvelles clefs aux autres indivisaires'; En tout état de cause, - Condamner Mme [C] [Y] au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; - Condamner Mme [C] [Y] pour déclarations mensongères sciemment établies induisant la justice en erreur pour 75 000 euros. Pour un exposé plus complet des faits, il est renvoyé à l'arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025'; par ailleurs, conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il est renvoyé à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire appelée pour être plaidée le 23 septembre suivant. MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION Sur les demandes concernant l'indivision globale portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Adresse 21] Sur les demandes au titre de l' ouverture des opérations de comptes liquidation partage Comme il a été rappelé par l'arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025, les deux biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Localité 19] dépendaient de l'indivision post-communautaire qui s'est créée au décès de [Z] [Y] entre Mme [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [W] et [U] [O]'; la donation consentie par cette dernière à sa fille [S] et à ses petits-fils [H] et [E], qui a porté sur la totalité de ses droits indivis afférents à ces deux biens indivis, a donné naissance à une indivision conventionnelle entre les donataires mais aussi à une indivision dite globale portant sur la totalité des droits de propriété relatifs à ces biens subdivisée entre l'indivision successorale de [Z] [Y] qui comprend donc la part indivise de ce dernier sur ces biens et l'indivision conventionnelle'; cette donation a de facto abouti à la liquidation de l'indivision post-communautaire relativement à ces deux biens. L'appelante et les intimés ont répondu à l'invitation qui leur avait été faite par l'arrêt avant dire-droit du 9 avril 2025 d'avoir à conclure sur l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale, en demandant cette ouverture. Ajoutant au jugement, il sera fait droit aux demandes concordantes des parties sur ce point en ordonnant l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale. Me [R] [L] [P], notaire actuellement commis aux opérations de partage des successions de [Z] [Y] et de [U] [O] sera désignée pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de cette indivision globale. Il convient de désigner un juge commis chargé de surveiller et contrôler les opérations de compte liquidation partage de l'indivision globale qui sera le même que celui déjà chargé de surveiller et contrôler ces opérations au titre de la succession de [U] [O]. Selon le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire commis, la succession de [Z] [Y] était uniquement composée des deux biens indivis situés respectivement à [Localité 16] et à [Localité 19]'; les consorts [W] produisent des courriers adressés consécutivement au décès de [Z] [Y] par un établissement bancaire sur l'existence d'un solde restant dû correspondant à 22'474, 09 euros à la date du décès au titre de prêts consentis pour financer l'acquisition ou le coût de la construction de la maison d'habitation édifiée sur le terrain situé à [Localité 16]'; ces pièces ne démontrent pas que [U] [O] s'est personnellement acquittée du solde restant dû et par conséquent qu'il existe une dette de la succession de [Z] [Y] relativement à ce solde et donc une créance réciproque dans la succession de [U] [O]'; il est donc retenu que la succession de [Z] [Y] est uniquement composée de la moitié des droits indivis de propriété relatifs aux biens immobiliers indivis de [Localité 16] et de la [Adresse 21] à [Localité 19]. Il en résulte que les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [Y] se fondent dans celle de l'indivision dite globale. Sur les demandes concernant la date de la jouissance divise La date de la jouissance divise a été fixée par le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire commis au mois d'avril 2019, le projet faisant mention d'un accord des parties sur ce point. Le jugement a homologué «'pour le surplus'» le projet d'état liquidatif dont notamment la date de jouissance divise. Mme [C] [Y] qui a fait appel du chef du jugement ayant homologué cette date de jouissance divise, dès ses premières conclusions d'appelante a contesté cette date. Elle fait valoir que rien ne justifie de fixer une date de jouissance divise au 1er avril 2019 alors qu'aucun partage n'est intervenu. Les intimés, qui n'ont pas conclu sur ce point, présentent des demandes de créances relevant des dépenses de conservation, d'amélioration et relatives aux frais de gestion de l'indivision ou encore au titre de l'indemnisation de l'immobilisation de l'appartement de la [Adresse 21] pour des montants annuels ou mensuels jusqu'au partage à intervenir ou sans limitation de durée. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte du partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Quand bien même, il y aurait eu un accord sur une date devant le notaire, cet accord est devenu obsolète du fait que plus de six ans après celle-ci, le partage n'est pas encore intervenu. En premier lieu, il n'est pas justifié que la fixation d'une date de jouissance divise au mois d'avril 2019 serait plus favorable à l'égalité. Les demandes des intimés en ce qu'elles portent sur une période postérieure au mois d'avril 2019 ne sont pas compatibles avec une fixation de la jouissance divise au mois d'avril 2019. Par ailleurs, l'état liquidatif qu'élaborera le notaire commis en exécution du présent arrêt portera désormais sur l'indivision globale'dont dépend la totalité des droits de propriété portant sur les deux biens indivis de [Localité 16] et [Localité 19]; il lui appartiendra de fixer dans cet état liquidatif une date de jouissance la plus proche possible du partage à intervenir. En conséquence, infirmant le chef du jugement ayant homologué le projet d'état liquidatif en ce que celui-ci fixe la date de jouissance divise au mois d'avril 2019, il appartiendra au notaire commis de fixer une date de jouissance divise la plus proche possible du partage à intervenir portant sur l'indivision globale. Sur les demandes d'indemnité de jouissance présentées par l'un ou les autres des coïndivisaires Relativement au bien indivis de [Localité 16] L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017 a mis à la charge des consorts [W] une indemnité de jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] d'un montant mensuel de 400 euros par mois. Le jugement dont appel après avoir constaté que le montant de l'indemnité d'occupation relative au bien indivis de [Localité 16] Plage arrêté par le notaire commis ne faisait pas l'objet d'autres critiques que celles émises par Mme [C] [Y] afin de faire courir les intérêts légaux sur le montant liquidé par le notaire commis et d'obtenir la capitalisation des intérêts échus a homologué le projet d'état liquidatif en ce qu'il retient qu'il est dû pour la période comprise entre le [Date décès 9] 2011 et le 7 avril 2019 la somme de 38'000 euros, puis a amendé le projet d'état liquidatif afin de faire courir les intérêts à compter du 28 juin 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise et dit que les intérêts échus depuis plus d'un an doivent être capitalisés à la date de leur échéance. Mme [C] [Y] conteste les conséquences de la fixation de la date de la jouissance divise au mois d'avril 2019 par le projet d'état liquidatif qui a été homologué sur ce point par le jugement'; cette date de jouissance divise fait donc cesser la mise à la charge des consorts [W] d' une indemnité d'occupation relative au bien indivis de [Localité 16]'; Mme [C] [Y] ne conteste pas le projet d'état liquidatif qui, faisant application de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2017, a chiffré le montant de la somme due par les consorts [W] pour toute la période pendant laquelle cette indemnité est due en fonction d'un montant mensuel de 400 euros. Les intimés ont formé appel du chef du jugement qui a fait droit à la demande de Mme [C] [Y] au titre du cours des intérêts légaux sur l'indemnité d'occupation relative au bien indivis de [Localité 16] à compter du 28 juin 2017 jusqu'à la date de la jouissance divise et a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an'; ils contestent également le principe de la mise à leur charge d'une indemnité de jouissance relativement au bien indivis de [Localité 16]. Réponse de la cour': L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2017 a mis à la charge de Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16]'à compter du [Date décès 9] 2011 jusqu'au partage ; ces chefs de décision ont non seulement autorité de chose jugée dès le prononcé de l'arrêt mais encore force de chose jugée puisqu'un arrêt de cour d'appel n'est en principe pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution'; cet arrêt ayant été de surcroît signifié et en l'absence de pourvoi formé à son encontre, il est devenu irrévocable. La demande des consorts [W] tendant à être déchargés à compter du décès de [Z] [Y] de toute indemnité d'occupation qui vient heurter la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2017, n'est pas recevable. Ne résultant d'aucun élément que la jouissance privative par les consorts [W] a cessé au cours de cette période, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif ayant retenu une créance en principal de l'indivision à ce titre de 38'000 euros correspondant aux 95 mois écoulés entre le [Date décès 9] 2011 et le 7 avril 2019. Opposés au principe de la mise à leur charge d'une indemnité de jouissance privative au titre du bien immobilier de [Localité 16], les consorts [W] contestent ainsi être redevables d'une telle indemnité pour la période postérieure au 7 avril 2019, date de la jouissance divise retenue par le projet d'état liquidatif homologué sur ce point par le jugement dont appel. L'indemnité mise à la charge de certains indivisaires en application de l'article 815-9 du code civil n'est plus due si leur jouissance privative a cessé. Ainsi, la chose jugée ne peut plus être opposée si la situation antérieurement retenue en justice a subi depuis des modifications. La fixation par le jugement dont appel de la jouissance divise au 7 avril 2019 a pour conséquence de faire cesser la mise à la charge des intimés d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 du code civil. Cependant, le jugement étant infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif sur la date de la jouissance divise au 7 avril 2019, celui ou ceux des indivisaires qui ont usé et joui et usent et jouissent encore depuis cette date de façon privative du bien indivis de [Localité 16] sont redevables d'une indemnité d'occupation. Pour démontrer qu'ils n'ont pas une jouissance privative du bien de [Localité 16], les consorts [W] produisent un procès-verbal de constat en date du 22 mai 2023 établi à leur demande. Ce procès-verbal avait pour objet de faire constater d'une part, l'envoi et la réception d'un courrier postal adressé en recommandé avec demande d'avis de réception par Mme [S] [Y] épouse [W] à Mme [C] [Y] contenant le trousseau de clés donnant accès au bien indivis de [Localité 16] et d'autre part, la présence de Mme [C] [Y] selon les indications fournies par Mme [S] [Y] épouse [W] au commissaire de justice dans le jardin de la maison de [Localité 16] au moyen de clichés photographiques non datés sur lesquels apparaît Mme [C] [Y]. L' huissier de justice instrumentant a ainsi vérifié et constaté que chacune des sept clés qui allaient être adressées sous plis recommandé à Mme [C] [Y] «'permet d'ouvrir correctement la serrure des portes, portillon, volet, cadenas et boîte aux lettres'» et que les serrures des portes fenêtres qui en sont équipées fonctionnent correctement et que les clés sont laissées dans les serrures, Mme [S] [Y] épouse [W] lui ayant déclaré qu'elles ne sont jamais retirées des barillets. Le 30 mai 2023, cet huissier de justice a constaté la réception de ce courrier par Mme [C] [Y] par l'avis de réception comportant la signature de cette dernière. Il est donc retenu qu'à compter du 30 mai suivant, cette dernière a eu accès au bien indivis. Ce bien immobilier, qui est une maison d'habitation située dans un lieu de villégiature et qui n'est pas adapté en raison de l'importante humidité qui y règne, pour être occupé toute l'année et notamment pendant l'hiver, est à usage de résidence secondaire. Du fait de cet usage, son occupation pourrait être partagée en fonction de périodes par Mme [C] [Y] d'une part et les consorts [W] d'autre part. Mme [C] [Y] qui réclame aux consorts [W] pour le compte de l'indivision une indemnité de jouissance privative et sur laquelle repose en application de l'article 9 du code de procédure civile la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions ne justifie pas depuis la réception des clés avoir été empêchée par ces derniers de jouir de ce bien indivis. Il est retenu en conséquence que la jouissance privative et exclusive par les consorts [W] a cessé le 30 mai 2023'de sorte qu'à compter de cette date ils ne sauraient être redevables d'une indemnité à ce titre. Partant, infirmant le jugement en ce qu'il fait cesser au mois d'avril 2019 la période pendant laquelle est due par les consorts [W] une indemnité, il sera mis à la charge des consorts [W] une indemnité au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] Plage à compter du mois avril 2019 jusqu'au 30 mai 2023 date à laquelle elle a cessé. Le montant dû par les consorts [W] au titre de cette indemnité de jouissance privative pour cette période de 50 mois supplémentaires' est fixé à la somme de 20'000 euros (50 x 400). L'appel formé par les consorts [W] porte également sur la majoration du montant de l'indemnité d'occupation par les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 et leur capitalisation. La date de jouissance divise n'étant pas fixée à ce jour, l'indemnité de jouissance privative due par les consorts [W] qui n'est pas exigible, n'est pas susceptible de générer des intérêts'et a fortiori la capitalisation de ces intérêts. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'amendant le projet d'état liquidatif, il a dit que l' indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 16] comprend les intérêts légaux à compter du 28 juin 2017 pour les termes échus à cette date et jusqu'au jour de la jouissance divise' et ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance ; statuant à nouveau de ce chef, Mme [C] [Y] se voit déboutée de sa demande tendant à faire courir les intérêts légaux sur l'indemnité due par les consorts [W] au titre de leur jouissance privative du bien indivis de [Localité 16] et à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Relativement au bien indivis sis à [Adresse 21] Le jugement dont appel au motif que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017 n'était plus opposable le 1er août 2017, date de la mise en demeure adressée par Mme [C] [Y] à Mme [S] [Y] épouse [W] de lui remettre les clés de l'appartement indivis et que celle-ci n'y avait pas satisfait, a mis à la charge des consorts [W] à compter de cette date une indemnité d'occupation jusqu'au 7 avril 2019 date de la jouissance divise retenue par le projet d'état liquidatif. Le tribunal ayant considéré que la valeur vénale de ce bien à proportion des droits de propriété qui dépendent de la succession de [Z] [Y] avait été estimée à la date du décès de [U] [O] par le projet d'état liquidatif à la somme de 237'500 euros, a déterminé le montant de sa valeur locative en fonction d'un ratio de 4'% et sur la valeur locative ainsi obtenue, il a appliqué un coefficient de précarité de 20'%. Il a donc fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 634 euros par mois. Le dispositif du jugement contient ainsi un chef reconnaissant l'existence d'une créance de l'indivision successorale de [Z] [Y] sur Mme [S] [Y] épouse [W], M. [H] [W] et M. [E] [W] pour leur occupation du bien sis à [Localité 19], d'un montant de 12'680 euros pour la période allant du 1er août 2017 au 7 avril 2019. Cette somme est le résultat du produit de 633 euros par 20, période correspondant aux 20 mois séparant ces deux dates, n'ayant pas été décomptés les sept jours du mois d'avril 2019. Les consorts [W] qui ont formé appel incident de ce chef du jugement, contestent le principe de la mise à leur charge d'une indemnité de jouissance privative relative au bien de la [Adresse 21] en faisant valoir que': - le verrou bloquant que [Z] [Y] avait fait installer ne marchant plus, l'accès à l'appartement se fait au moyen de la seule clé de la serrure centrale, - Mme [C] [Y] a toujours été en possession d'un des trois exemplaires de cette clé, - Mme [C] [Y] a admis dans ses écrits judiciaires être entrée plusieurs fois dans le bien indivis, notamment en vue de sa vente pour le déménager d'une partie des meubles le garnissant, - Mme [C] [Y] ne les a jamais mis en demeure de remettre les clés de l'appartement de la [Adresse 21], le courrier adressé par son avocat n'y suppléant pas, - Mme [S] [Y] épouse [W] par un courrier du 22 septembre 2016 invitait Mme [C] [Y] à changer les serrures dont elle n'avait pas les clés, - dans ses écrits judiciaires et notamment l'assignation qu'elle leur a fait délivrer au mois d'avril 2023 devant la cour d'appel, Mme [C] [Y] admet implicitement avoir pu accéder à l'intérieur du bien indivis. L'appel principal de Mme [C] [Y] porte seulement sur le montant de cette indemnité'; elle demande qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 1'600 euros par mois, estimant ce montant très raisonnable pour un appartement de trois pièces situé dans le [Localité 19] et produit à l'appui une estimation de la valeur locative du bien indivis à hauteur de ce montant. Réponse de la cour : L'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2017 a débouté Mme [C] [Y] de sa demande tendant à voir mettre à la charge des consorts [W] une indemnité d'occupation au titre de l'appartement de la [Adresse 21] au motif qu'elle ne versait aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait vainement sollicité ses coïndivisaires pour avoir accès à ce bien et qu'il n'était pas démontré que ces derniers en avaient une jouissance privative exclusive. Les courriers échangés en 2012 entre l'avocat de Mme [C] [Y] et le notaire au sujet du déménagement de certains meubles qui garnissaient le bien indivis en vue de la vente de celui-ci, font partie de la situation reconnue en justice par l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté Mme [C] [Y] de sa demande d' indemnité d'occupation portant sur le bien indivis de la [Adresse 21]'; mais, ils sont dénués d'intérêt probatoire sur l'existence d'une jouissance privative pour la période postérieure qui n'a pas été retenue en justice. Mme [S] [Y] épouse [W] en suggérant par son courrier du 22 septembre 2016 à Mme [C] [Y] de changer «'les serrures aux endroits où (vous) dites ne pas avoir accès'» admet implicitement qu'elle-même y avait accès et ne peut se défendre de ne pas en avoir eu la jouissance privative par cette proposition'; de plus, la faisabilité d'un changement de serrure effectué seulement depuis l'extérieur n'est d'ailleurs nullement établie. En adressant le 1er août 2017 en recommandé avec demande d'avis de réception sous la plume de son conseil, une lettre officielle, Mme [C] [Y] a manifestement tiré les leçons de l'arrêt du 28 juin 2017'; cette lettre qui n'est pas couverte par le secret professionnel constitue une demande de la part de Mme [C] [Y] alors représentée par son avocat de se voir remettre un jeu de clé lui permettant d'accéder au bien indivis. N'ayant pas été justifié devant le tribunal que les consorts [W] avaient accédé à cette demande, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette lettre faisait la preuve de la jouissance privative par les consorts [W] de ce bien indivis à compter du 1er août 2017. Devant la cour d'appel, les consorts [W] ne rapportent pas davantage cette preuve. Mme [C] [Y] demandant que l'indemnité de jouissance privative qu'elle réclame court à compter du 1er septembre 2017 et la cour ne pouvant statuer ultra petita, le point de départ de la période pendant laquelle les consorts [W] sont redevables d'une indemnité de jouissance privative court à compter du 1er septembre 2017. Reste à dire si cette jouissance privative par les consorts [W] a cessé. A la requête de Mme [S] [Y] épouse [W] a été dressé le 17 mai 2023 un constat de commissaire de justice portant sur l'envoi par cette dernière à Mme [C] [Y] et la réception par celle-ci d'un courrier postal portant sur les clés donnant accès à ce bien indivis (deux clés de la porte palière, clé de la cave, clé de la boîte à lettres et clé du SAS de la porte de l'immeuble), et sur une visite de l'appartement'; il résulte des constatations du co
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile puisquarticle 696 du code de procédure civilearticle 922 du code civil doivent donc être réuniarticle 4 du code de procédure civile les mentiarticle 922 du code civil. Il est rappelé quarticle 4 du code de procédure civile mais desarticle 815-13 du code civil.article 922 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 815-9 du code civil. Cependantarticle 9 du code de procédure civile la preuvearticle 450 du code de procédure civile.article 824 du code civilarticle 829 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil prévoit en son dernier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
695f77bbcdc6046d479a6cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel