Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f7968cdc6046d479a9a2f
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 07 JANVIER 2026 REFERE N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FV Enrôlement du 16 Octobre 2025 assignation du 15 Octobre 2025 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 12 Septembre 2025 DEMANDEURS AU REFERE Madame [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [B] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [C] [H] [Adresse 7] [Localité 1], ESPAGNE ensemble représentés par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [N] [G] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 NOVEMBRE 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré Monsieur [N] [G] coupable des faits d'homicide involontaire commis le 6 juin 2025 à Puisserguier, l'a condamné à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de [E] [H], [C] [H], [B] [P] [H] et [Y] [P] et a condamné Monsieur [G] à payer les sommes de 15 000 €, 30 000 €, 30 000 € et 30.000 € de dommages-intérêts outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a déclaré le jugement opposable à la SA AXA FRANCE. Monsieur [G] a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement le 18 septembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2025, les consort [P] [H] ont fait assigner Monsieur [G] au visa de l'article 515-1 du code de procédure pénale pour demander que soit ordonnée l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement correctionnel. L'affaire est venue à l'audience du 26 novembre 2026. Les requérants exposent qu'au regard des préjudices moraux incontestables et directement liés à l'infraction, la demande d'exécution provisoire des dispositions civiles n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Après avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande faute pour le requérant d'avoir appelé en la cause l'assureur AXA, Monsieur [G] fait plaider que l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement est exceptionnelle et qu'en l'espèce, il n'existe aucune urgence à exécuter. Il est également invoqué les conséquences manifestement excessives de la décision, avec un risque de non répétition des sommes en cas de minoration du montant des dommages-intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé. Les requérants n'exposent aucune circonstance particulière qui justifierait l'exécution immédiate de la décision du tribunal correctionnel, laquelle est par principe suspendue jusqu'à ce que la Cour ait statué. Monsieur [G] dispose du droit d'appel, et un abus de sa part de l'exercice de ce droit ne pourra être sanctionné que par la Cour statuant sur appel du jugement qui lui est déféré. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Les dépens de l'instance demeureront à la charge des requérants. L'équité conduit en revanche à rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande, Laissons les dépens à la charge de [E] [H], [C] [H], [B] [P] [H] et [Y] [P], Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
695f7968cdc6046d479a9a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel