Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f7ac8cdc6046d479ab700
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 629 618 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°26/00012 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNW --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 19 Décembre 2024 24/00209 --------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces délivrées le 7 janvier 2026 à : - Me Cabaillot Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces le 7 janvier 2026 à : - Me Saoudi Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Janvier deux mille vingt six APPELANT : M. [P] [S] [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. [9] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée [8].N a embauché, à compter du 11 mars 2024, M. [P] [E] [X] en qualité de chauffeur livreur statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire du transport, l'article 5 du contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 766,92 euros. Par lettre du 27 juin 2024, la société [8].N a notifié à M. [E] [X] un avertissement en raison de la perte d'une carte de carburant appartenant à la société. Par lettre du 1er juillet 2024, la société a notifié à M. [E] [X] un avertissement en raison de la perte d'une seconde carte de carburant et d'un vol de colis. Par lettre du 3 juillet 2024, la société a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable. Par lettre du 30 septembre 2024, M. [S] [Z] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Aux fins de recevoir paiement des salaires des mois de juin à août 2024 et d'obtenir ses anciens bulletins de salaire, M. [E] [X] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance enregistrée le 26 septembre 2024. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Vu les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; Vu l'article 1353 du code civil ; Constate l'existence de contestations sérieuses ; Vu l'article 96 du code de procédure civile ; Dit et juge la demande de M. [S] [Z] [X] irrecevable ; Dit ne pas y avoir lieu à référé ; Renvoie M. [S] [Z] [X] devant le juge du fond s'il l'estime utile ; Condamne M. [S] [Z] [X], aux entiers frais et dépens d'instance. » Le 27 décembre 2024, M. [S] [Z] [X] a interjeté appel de cette décision par voie électronique. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [S] [Z] [X] demande à la cour de : « PRONONCER la recevabilité de l'appel de Monsieur [S] [Z] [X] et son bien-fondé ; RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Monsieur [S] [Z] [X] INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 19 décembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de METZ, en la section de référé en ce qu'il a été : - Constaté l'existence de contestations sérieuses, - Dit et jugé que la demande de Monsieur [P] [S] [Z] [X] était irrecevable, - Dit ne pas y avoir lieu à référé, - Renvoyé devant le juge du fond s'il l'estimait utile ; En conséquence PRONONCER la demande de Monsieur [S] [Z] [X] comme étant recevable et bien fondée ; SE DECLARER compétent ; CONDAMNER la SARL [9] à délivrer à Monsieur [S] [Z] [X] ses fiches de paie des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2024 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ; CONDAMNER la SARL [9] à payer à Monsieur [S] [Z] [X] la somme de : - 6296,18 euros bruts à titre de rappel de salaire - 629,618 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. CONDAMNER la SARL [9] à payer à Monsieur [S] [Z] [X] la somme de 5000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice ; CONDAMNER la SARL [9] à payer à Monsieur [S] [Z] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance CONDAMNER la SARL [9] à payer à Monsieur [S] [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel CONDAMNER la SARL [9] aux entiers frais et dépens ; RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit. » Au soutien de ses demandes, M.[S] [Z] [X] fait valoir que depuis l'entretien préalable du 31 juillet 2024, il n'a plus eu de nouvelles de son employeur en dépit de ses relances ; qu'il n'a plus perçu de salaire, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que depuis cette prise d'acte, aucune régularisation de salaire n'est intervenue, à l'exception d'un versement de 779,40 euros en janvier 2025. Il soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en ce que l'employeur aurait eu besoin du montant des [5] perçues par le salarié pour établir les fiches de paie et affirme avoir adressé à son employeur et produit aux débats le décompte de ses indemnités journalières . Il affirme que son employeur ne lui a plus versé de salaire depuis le mois de juin 2024 ; qu'à supposer que la cour retienne l'existence d'une contestation sérieuse, le défaut de versement du salaire constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence de la formation des référés. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [S] [Z] [X] demande à la cour de : « DEBOUTER Monsieur [S] [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [S] [Z] [X] à payer à la SARL [9] la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du cpc ; CONDAMNER Monsieur [S] [Z] [X] aux entiers frais et dépens. » S'agissant du salaire du mois de juin 2024, la société [8].N affirme avoir remis à M. [S] [Z] [X] une somme de 1 000 euros en espèces le 1er juillet 2024, outre un solde de 121,92 euros réglé par chèque remis le 4 juillet suivant. S'agissant des mois de juillet, août et septembre 2024, la société [8].N fait valoir que M. [S] [Z] [X] a été en arrêt maladie de nombreux jours durant ces quelques mois, de sorte que le paiement de son salaire ne peut être porté à la somme de 1 833,96 euros. S'agissant des bulletins de paie, elle produit aux débats le bulletin du mois de juin 2024 et rappelle pour le surplus qu'une remise n'est possible que lors du versement de la rémunération mensuelle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient : - pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; - pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»; - pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de l'analyse de ces textes : - que le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse ne soient requises - l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite, seule l'étant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable Sur les rappels de salaire En l'espèce, M. [S] [Z] [X] demande le paiement des salaires du mois de juin 2024 au 3 octobre 2024, période durant laquelle il affirme ne pas avoir été rémunéré. M. [S] [Z] [X] sollicite plus précisément : -1 833,69 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de juin 2024 -967,26 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2024 en ce qu'il a perçu 866,43 euros d'indemnités journalières sur cette période durant laquelle il aurait dû percevoir 1 833,69 euros brut -297,67 euros brut au titre du rappel de salaire du mois d'août 2024 en ce qu'il a perçu 352,99 euros d'indemnités journalières sur cette période durant laquelle il aurait dû percevoir 650,66 euros brut -1 833,69 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2024 -180,84 euros brut au titre du salaire du 1er au 3 octobre 2024, date de réception par l'employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La fourniture d'un travail et le paiement correspondant constituent les principales obligations de l'employeur. Par ailleurs, aux termes de l'article L 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces règles, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, l'employeur est tenu au règlement ou au maintien du salaire convenu, sauf s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler. Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Au soutien de sa demande, M. [S] [Z] [X] verse ses relevés bancaires des mois de mai 2024 à août 2024, qui ne laisse apparaître aucun mouvement créditeur de la part de la société [8].N à l'exception d'un virement de 1 726,25 euros daté du 6 mai 2024 et d'un virement de 1954,34 euros daté 5 juin 2024. La société [8].N affirme avoir remis le 1er juillet 2024 une somme de 1 000 euros en liquide à M. [S] [Z] [X] au titre de son salaire du mois de juin 2024. Elle affirme également avoir remis le 4 juillet 2024 au salarié un chèque de 121,92 euros représentant le solde dû au titre du mois de juin 2024. Au soutien de sa demande, elle produit : -une attestation de paiement en espèces de la somme de 1 000 euros datée du 1er juillet 2024 et revêtue de la signature de M. [S] [Z] [X] -les attestations sur l'honneur de deux de ses employés déclarant avoir été témoins de cette remise -une copie du chèque de 121,92 euros émis le 4 juillet 2024 Ces paiements ne sont pas sérieusement contestés par M. [S] [Z] [X] au regard de la concordance des éléments de preuve produits par l'intimée et des propres relevés de compte de l'appelant, qui laissent apparaître l'encaissement du chèque de 121,92 euros le 12 août 2024. En revanche, la société [8].N ne justifie ni même n'allègue avoir rempli M. [E] [X] de ses droits au titre du solde restant dû pour le mois de juin 2024 et des salaires des mois de juillet, août et septembre 2024. Elle ne prétend pas davantage que M. [E] [X] ne se serait pas tenu à sa disposition du 11 août 2024, date de fin de son arrêt maladie, jusqu'au 30 septembre 2024, date de la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail. Son obligation à paiement ou au maintien du salaire n'est donc pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu à référé sur le fondement des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail. En l'espèce, M. [O] a été placé en arrêt maladie du 11 juin au 15 juin 2024 puis du 2 juillet au 11 août 2024. Il justifie par la production d'une attestation établie par la [4] le 7 novembre 2024 du versement d'indemnités journalières à raison de deux jours à 32,70 euros pour la période du 14 au 15 juin 2024 et à raison de 38 jours à 32,09 euros par jour pour la période du 5 juillet au 2 août 2024. En considération de ces éléments, et étant précisé que M. [S] [Z] [X] affirme avoir perçu une régularisation de 779,40 euros en janvier 2025, le montant de la provision n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme globale de 2 200 euros brut, outre la somme de 220 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, étant rappelé que le montant provisionnel octroyé au salarié dans le cadre du référé correspond à la somme minimale qui lui est due. Sur la remise des bulletins de salaire Compte tenu des réticences de l'employeur, il convient de condamner la société [8].N à délivrer à M.[O], sous peine d'une astreinte de 20 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 90 jours : -le bulletin de salaire du mois d'avril 2024 -le bulletin de salaire du mois de mai 2024 -un bulletin de salaire unique conforme aux dispositions du présent arrêt pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2024 étant rappelé que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ( Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790) En revanche, il n'y a pas lieu de déroger à la compétence naturelle du juge de l'exécution pour procéder à la liquidation de cette astreinte. Sur la provision à titre de dommages et intérêts Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ( Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424). M. [S] [Z] [X] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice compte tenu des difficultés financières auxquelles il a dû faire face en raison du non versement de son salaire et de la résistance abusive de l'employeur. Par la production de ses relevés bancaires faisant état de l'absence de versement de salaires et de l'existence de deux mensualités impayées au titre de crédits à la consommation, M. [E] [X] démontre l'existence de difficultés financières consécutives à cette absence de ressources. Il convient en conséquence de condamner la société [8].N à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens sont infirmées. La société [8].N est condamnée aux dépens de premier ressort et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M [S] [Z] [X] ses frais irrépétibles. La société [8].N est condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [8].N à payer à M. [P] [E] [X] : -une provision de 2 200 euros brut au titre des rappels de salaires dus pour la période de juin à septembre 2024 -une provision de 220 euros brut au titre des congés payés afférents -une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice Condamne la société [8].N à remettre à M. [P] [S] [Z] [X] les documents suivants : -le bulletin de salaire du mois d'avril 2024 -le bulletin de salaire du mois de mai 2024 -un bulletin de salaire unique conforme aux dispositions du présent arrêt pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2024 sous peine d'une astreinte de 20 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 90 jours : Déboute M. [P] [O] du surplus de ses demandes ; Condamne la société [8].N aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [8].N à payer à M. [P] [S] [Z] [X] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Déboute la société [8].N de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile exposés earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC pour la première instancearticle 96 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au titre de la procédure darticle 700 du cpcarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-23 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile et sa demarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 455 du code de procédure civile.article 5 du contrat de travail prévoyant unarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f7ac8cdc6046d479ab700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel