Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f7c4ecdc6046d479adc7d
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 337 810 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° 26/0006 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 22/02950 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BQ --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz 30 Novembre 2022 21/00593 --------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces délivrées le 7 janvier 2026 à : - Me Bouaziz Copie délivrée + retour pièces le 7 janvier 2026 à : - Me Aubry Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Janvier deux mille vingt six APPELANTE : Mme [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'association [4] a embauché Mme [P] [R] en qualité d'agent d'accueil à compter du 25 mars 2019. Par lettre du 1er février 2021, l'association a notifié à Mme [R] un avertissement en raison de l'utilisation abusive de son téléphone portable à des fins personnelles pendant son temps de travail. Par lettre du 18 février 2021, l'association a notifié à Mme [R] un avertissement en raison de la fermeture de la structure avant l'horaire prévu. Par lettre du 31 mars 2021, Mme [R] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 12 juin 2021, Mme [R] a quitté les effectifs de l'association suivant convention de rupture signée le 5 mai 2021 et prévoyant le versement d'une indemnité de 563, 02 euros. Considérant sa rupture conventionnelle comme nulle, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 12 novembre 2021. Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit et juge que la demande de Mme [R] est recevable mais mal fondée, En conséquence, Déboute Mme [R] de toutes ses demandes et prétentions, Déboute l'association [4] de la demande reconventionnelle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que Mme [R] supportera les frais et dépens de l'instance. » Selon déclaration d'appel électronique du 27 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2023 Mme [R] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris. Et, Statuant à nouveau, DIRE que la rupture conventionnelle est nulle. DIRE ET JUGER que la rupture s'analyse en licenciement de Madame [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNER l'ASSOCIATION [4] à payer à Madame [P] [R] les sommes suivantes : - 965,17 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis : - 96,52 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis : - 3 378,10 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNER l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER l'ASSOCIATION [4] à payer à Madame [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance. CONDAMNER l'ASSOCIATION [4] à payer à Madame [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel. DEBOUTER l'Association [4] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER l'ASSOCIATION [4] aux entiers frais et dépens. » Au soutien de ses demandes, Mme [R] affirme que l'employeur ne lui a pas remis le second exemplaire de la convention de rupture qui lui était destiné; que faute pour l'association [4] de démontrer cette remise, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2023, l'association [4] demande à la cour de : « Dire et juger l'appel de Mme [R] recevable mais mal fondé Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes Dire et juger l'appel incident de l'association [4] recevable et bien fondé Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association [4] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, Condamner Mme [R] à verser à l'association [4] la somme de 1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance En tout état de cause, Condamner Mme [R] à verser à l'association [4] la somme de 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens. » Au soutien de ses prétentions, l'association [4] fait valoir que Mme [R] tente en toute mauvaise foi de tirer profit d'une jurisprudence récente et critiquable de la cour de cassation selon laquelle il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien remis au salarié un exemplaire du formulaire cerfa signé par les deux parties ; que cette solution revient à inverser la charge de la preuve et est en totale rupture avec la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle il appartient à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence ; que cette solution est source d'instabilité juridique dès lors que le formulaire cerfa mis en ligne par le ministère du travail ne prévoit aucune indication relative à la remise des exemplaires de la convention ; que cette jurisprudence autorise les salariés de mauvaise foi à demander systématiquement la nullité de la rupture conventionnelle au seul motif que l'employeur n'a pas pris soin de leur faire signer un récépissé de remise. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle La rupture conventionnelle consiste en une procédure de rupture à l'amiable de la relation de travail garantissant la liberté de consentement du salarié, et lui ouvrant des droits comparables à ceux d'un licenciement. Conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, l'accord des parties doit être formalisé par une convention de rupture dont un exemplaire est transmis par la partie la plus diligente à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités pour homologation après expiration du délai de rétractation. La convention doit être conforme au modèle Cerfa no 14598*01, qui constitue un document indivisible incluant la convention de rupture proprement dite et la demande d'homologation. Le formulaire doit être signé de manière manuscrite par l'employeur et le salarié puis adressé à la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, à l'issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires suivant sa signature. Bien que les textes ne le précisent pas, la Cour de cassation impose d'établir un deuxième exemplaire devant être remis au salarié dès la signature du formulaire afin qu'il puisse, le cas échéant, en demander l'homologation et pour lui permettre ensuite d'exercer son droit à rétractation en connaissance de cause. À défaut, l'intéressé peut obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle ( Cass. soc., 23 sept. 2020, no 18-25.770). La preuve de la remise de l'exemplaire destiné au salarié incombe à l'employeur (Cass. soc, 23 sept. 2020, précité), la mention figurant sur le formulaire Cerfa selon laquelle la convention a été établie en plusieurs exemplaires ne suffisant pas à présumer que tel a été le cas (Cass. soc., 3 juill. 2019, no 18-14.414). En l'espèce, Mme [R] a signé les documents de rupture mais conteste avoir été destinataire de l'exemplaire lui revenant. L'exemplaire de la convention de rupture produit aux débats par l'association [4] ne comporte aucune mention afférente à la remise d'un exemplaire à Mme [R]. Pour établir la preuve de cette remise, l'association [4] verse aux débats : -l'attestation de Mme [S] [D], qui déclare sur l'honneur : « En date du 5 mai 2021, M.[B], directeur de la structure, m'a demandé d'être présente dans les locaux du foyer [6] [Adresse 5] lors de l'entretien de Mme [R] [P]. Je n'ai eu aucun lien direct avec Mme [R] mais je me souviens la revoir partir avec des documents en main aux environs de 14hH30-45 ». -l'attestation de Mme [H] [K], qui déclare sur l'honneur : « je soussignée [H] [K] atteste avoir reçu le 10 juillet 2020 le document cerfa n° 14/98*01 concernant ma rupture conventionnelle à un cntrat à durée indéterminée. Celui-ci m'a été donné en main propre mais le directeur M.[B] ne l'a rien fait signer concernant la remise en main propre de ce cerfa ». Ces attestations ne permettent pas de démontrer que Mme [R] se soit précisément vue remettre un exemplaire de la convention de rupture. Faute de preuve de la remise à Mme [R] de son exemplaire lui permettant au besoin l'exercice de son droit de rétractation, la convention est nulle, étant précisé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. La nullité de la convention de rupture remet les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement. Elle emporte donc de plein droit obligation pour Mme [R] de restituer à l'association [4] l'indemnité de rupture perçue dans le cadre de la convention annulée ( Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273). Il convient par conséquent de condamner Mme [R] à payer la somme de 563, 02 euros à l'association [4]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. En l'espèce, Mme [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 965,17 euros brut correspondant à un mois de salaire. Cette somme n'étant pas contestée dans son quantum, il y a lieu d'allouer à Mme [R] la somme réclamée de 965,17 euros brut, outre la somme de 96,52 euros brut de congés payés y afférents. Sur l'indemnité de licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice. En l'espèce, Mme [R] comptait, lors de son licenciement, deux ans d'ancienneté dans une structure qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'en application de l'article susvisé, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Mme [R] sollicite une indemnité de 3 378,10 euros correspondant à 3,5 mois de salaire brut théorique. 2 895,51 La somme revendiquée par Mme [R] est contestée en son quantum par l'association [4], qui fait valoir que Mme [R] ne peut prétendre au maximum qu'à la somme de 2 546,78 euros brut correspondant à la moyenne perçue au cours de ses six derniers mois d'activité ( 727,66 euros ) . Dans sa version actuelle, l'article L 1235-3 du Code du travail se borne à indiquer que les planchers et plafonds du barème d'indemnisation sont calculés en « mois de salaire brut » sans fournir davantage de précisions quant à l'assiette de calcul. Ayant été régulièrement placée en arrêt maladie, Mme [R] sollicite la neutralisation des effets de ces périodes de suspension de son contrat de travail afin d'écarter toute forme de discrimination en raison de son état de santé. Elle s'appuie sur un arrêt de la cour de cassation en date du 23 mai 2017 ( n° 15-22.223 ) qui retient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, cette solution évitant au salarié de subir une discrimination en raison de son état de santé. Afin d'éviter toute discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, il y a lieu de retenir comme base de calcul le salaire brut lui étant dû hors tout arrêt maladie, à savoir la somme de 965,17 euros brut, soit une somme maximale de 3 378,10 représentant 3,5 mois de salaire. Comme le relève l'association [4], Mme [R] n'apporte aucune explication quant aux conséquences particulières ( difficultés financières particulièrement importantes, difficultés familiales, retentissement éventuel sur sa santé physique ou mentale...) qu'auraient eues la rupture du contrat de travail à son égard. Au vu de cette absence d'explication, de l'ancienneté de deux ans de Mme [R] , de son salaire de référence, de son âge ( 29 ans ) lors de la rupture il convient d'allouer à Mme [R] la somme de 482,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre des intérêts Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts étant dus à compter de la présente décision, il n'y a pas lieu à application de l'anatocisme. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'association [4], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la convention de rupture signée le 5 mai 2021 entre Mme [P] [R] et l'association [4] ; Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne Mme [P] [R] à restituer à l'association [4] la somme de 563,02 euros perçue au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; Condamne l'association [4] à payer à Mme [P] [R] les sommes de : - 965,17 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis : - 96,52 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis - 482,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les intérêts seront dus à compter de la présente décision, sans anatocisme ; Condamne l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle L 1235-3 du Code du travail se borne à indiquearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC de première instance.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f7c4ecdc6046d479adc7d
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