Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f809dcdc6046d479b8699
- Date
- 7 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 8ème chambre LYON, le 07 Janvier 2026 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/06594 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDQ Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00215 S.A.S. DANSE PRO ACADEMIE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON APPELANTE Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. JOANA & CO [Adresse 6] [Localité 2] INTIMÉS Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/06594 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQDQ dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 19 décembre 2025 par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de de la société DANSE PRO ACADEMIE, CONSTATER que le désistement est accepté par les intimés, JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées via RPVA le 22 décembre 2025 par Me Jérémy PASQUALINI, conseil de Monsieur [V] [Y], aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société DANSE PRO ACADEMIE. CONSTATER l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [Y]. DECLARER ce désistement d'instance et d'action parfait. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'instance et de l'action relatives à l'appel interjeté ; Que Monsieur [V] [Y], seul intimé constitué, s'est réciproquement désisté de l'instance et de l'action a expressément a accepté le désistement de la société DANSE PRO ACADEMIE ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'en outre chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, étant donné leur accord sur ce point formaliséen leurs écritures respectives conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la société DANSE PRO ACADÉMIE relatif à l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2025 sous le N° RG 25/00215 ; Constatons l'acceptation de ce désistement par Monsieur [V] [Y], seul intimé constitué, et son désistement d'instance et d'action réciproque ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
695f809dcdc6046d479b8699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel