Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f80a7cdc6046d479b877c
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 24/07979 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6PN Décision du Président du TC de [Localité 10] en référé du 17 juin 2024 RG : 2023r1513 [B] C/ [Y] S.A.S. GRIPAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 07 Janvier 2026 APPELANT : M. [C] [B] né le 28 Mars 1979 à [Localité 9] (59) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450 INTIMÉS : 1° Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 6] (France), pris en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne AUTO KENZ, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n°535 395 024 Signification de la déclaration d'appel le 8 novembre 2024 en l'étude d'huissier Défaillant 2° SAS GRIPAR, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 879 287 662 dont le siège social est sis [Adresse 3], (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Signification de la déclaration d'appel le 8 novembre 2024 en l'étude d'huissier Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025 Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 12 novembre 2022, M. [C] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Lancia, modèle Delta 1.9 JTD moyennant le prix de 4.200 € auprès de M. [J] [Y] exerçant son activité sous le nom Auto Kenz. Au motif que ce véhicule était affecté de nombreux défauts, et après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur de protection juridique qui confirmait l'existence de désordres, M. [B] a, suivant exploit du 13 décembre 2023, fait assigner M. [J] [Y] et la société Gripar qui avait procédé au contrôle technique préalablement à la vente, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a : débouté M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [C] [B] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 10 décembre 2025. Au terme de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2025, M. [C] [B] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, et, en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : ' convoquer les parties, ' se rendre sur les lieux de stationnement ou au sein du garage de son choix, afin d'expertiser le véhicule de marque Lancia, modèle Delta 1.9 JTD, immatriculé [Immatriculation 7], ' se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, ' constater l'existence des dommages identifiés au sein des présentes conclusions et les pièces, les décrire, ' décrire les mesures propres à les réparer, en déterminer le coût, ' dire si les désordres étaient cachés lors de la vente et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage, ' dire à qui ces désordres sont imputables, ' dire si le vendeur, en sa qualité de professionnel de l'automobile, pouvait avoir connaissance des dits désordres, ' déterminer la date de survenance de ces désordres, et dire notamment si lesdits désordres étaient en état de germe au jour de la vente, ' dire si la société Gripar, ès-qualités de contrôleur technique, aurait dû porter une mention de défaut dans son procès-verbal de contrôle technique, et, dans l'affirmative, laquelle, ' évaluer tous les préjudices subis par le requérant et notamment en prenant en compte les frais de diagnostic, les frais d'assurances engagés jusqu'à ce jour, le préjudice de jouissance, les frais engagés pour la défense de ses intérêts ainsi que les dépens ; dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, dire qu'en cas de difficulté l'expert saisira le juge chargé du suivi des expertises, condamner in solidum, à hauteur d'appel, M. [Y] et la société Gripar à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum, à hauteur d'appel, M. [Y] et la société Gripar aux dépens de l'instance. M. [B] fait valoir que sa demande d'expertise judiciaire avant tout procès au fond est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il déclare notamment que : sa demande repose sur des faits précis, objectifs et vérifiables et par des pièces, notamment un rapport d'expertise amiable établi suite à une réunion à laquelle M. [J] a refusé de participer, il justifie également d'un litige potentiel tant à l'égard de M. [Y], vendeur du véhicule et débiteur à son égard de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, qu'à l'égard de la société Gripar, contrôleur technique dont la responsabilité pour faute peut être retenue, la mesure d'instruction sollicitée est utile car il ne dispose que d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire et qui se révèlerait insuffisant devant le juge du fond, il doit en outre démontrer que les désordres affectant son véhicule remplissent les conditions de l'action en garantie des vices cachés et il doit justifier du coût des réparations et du montant de son préjudice, enfin, il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une demande d'expertise judiciaire d'apprécier la faisabilité technique de la mesure sollicitée et de préjuger de la pertinence des résultats. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [Y] et à la société Gripar suivant exploits en date du 8 novembre 2024 remis en l'étude et les conclusions ont été également signifiées à ces deux parties. M. [Y] et la société Gripar n'ont pas constitué avocat devant la cour et il convient de statuer à leur égard par un arrêt de défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [B] verse aux débats une facture Norauto portant notamment sur le changement de pneumatiques et de rotules et le réglage de la géométrie, une estimation de travaux de la société [Adresse 11] et un rapport d'expertise réalisé le 25 juillet 2023 à sa demande par la société Expertises & concept [Localité 9] évoquant différents défauts affectant le véhicule à savoir : - le véhicule ne démarre pas, - défaillance du système multi média, - collecteur échappement à remplacer, - absence de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion, - fuite du radiateur de refroidissement moteur, - fuite d'huile au niveau de la pompe à vide, - présence d'amalgame du résidu d'huile au niveau du radiateur. Selon ce rapport, il s'agit bien d'un vice caché, le véhicule est inutilisable et le véhicule n'aurait jamais été acquis si l'acheteur avait eu connaissance du vice. Au vu de ces éléments, et en prévision d'une éventuelle action au fond à l'encontre de M. [Y], vendeur du véhicule, qui serait fondée notamment sur la garantie des vices cachés, voire de la société Gripar, contrôleur technique, qui serait fondée sur une faute dans l'exercice de sa mission, M. [B] justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, au contradictoire de ces deux parties. Le motif du premier juge pour rejeter la demande, à savoir que M. [B] disposait déjà d'une expertise amiable, ne saurait être retenu alors qu'il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci ont été invitées à y participer, et que les autres éléments qu'il produit sont manifestement insuffisants pour compléter la preuve d'une éventuelle responsabilité du vendeur ou du contrôleur technique. Le fait que le véhicule ait parcouru un certain nombre de kilomètres depuis son achat ne constitue pas davantage un motif de rejet de la demande d'expertise et il appartiendra le cas échéant à l'expert de donner son avis sur ce point. Il convient, réformant l'ordonnance, d'ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de M. [B]. Par application de l'article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance, il convient de confier le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé de cette mission au sein du tribunal des activités économiques de Lyon. Les dépens de première instance sont provisoirement à la charge de M. [B] qui a la charge de la preuve des faits qu'il allègue. Par contre, et dès lors que la contestation des parties défenderesses à la demande d'expertise n'était pas fondée, la cour les condamne aux dépens d'appel. L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.200 €. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise et commet à cette fin : M. [U] [M] demeurant [U] Expertise [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.22.87.02.36. Fax : 03.20.84.29.64. Mèl : [Courriel 8] avec la mission suivante : recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; examiner le véhicule Lancia, modèle Delta 1.9 JTD immatriculé CW-553-H, actuellement stationné sur la commune de [Localité 12] (59) ; décrire les désordres et dysfonctionnements affectant ce véhicule tels qu'allégués par M. [B] dans ses écritures et les pièces auxquelles il se réfère ; donner son avis sur nature de ces désordres ; préciser s'ils sont de nature à rendre ce véhicule impropre à son usage ; déterminer la cause et l'origine des désordres et dysfonctionnements constatés ; dire si les désordres constatés étaient préexistants à la vente du véhicule, s'ils étaient apparents et s'ils pouvaient être connus de l'acheteur ; déterminer et décrire les travaux et moyens de nature à remédier aux désordres ou dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût ; donner également son avis sur les mentions portées par la société Gripar lors du contrôle technique en précisant notamment si elle aurait dû porter des mentions de défauts dans son procès-verbal de contrôle technique et dans l'affirmative, lesquelles ; d'une façon générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; donner tous éléments permettant d'apprécier et de chiffrer les préjudices subis. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, Dit que M. [C] [B] devra verser au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 28 février 2026, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que faute pour M. [C] [B] d'avoir versé cette provision ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque à moins que le juge chargé du suivi à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il aura été informé par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date ; Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Dit que les dépens de première instance sont provisoirement à la charge de M. [B] ; Condamne M. [J] [Y] et la société Gripar in solidum aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [Y] et la société Gripar in solidum à verser à M. [C] [B] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695f80a7cdc6046d479b877c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel