Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f8911cdc6046d479ca5cd
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [C] [Y] C/ S.C.I. LA PIGNADA ---------------------- N° RG 25/02571 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJMU ---------------------- DU 07 JANVIER 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [C] [Y] né le 01 Août 1970 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 24/00357) rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 20 mai 2025, à : S.C.I. LA PIGNADA demeurant [Adresse 3]/FRANCE Représentée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026. EXPOSE DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 mai 2025 par M. [Y] [C] contre la SCI LA PGNADA d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon entre les parties qui : DIT que M [C] [Y] et la SCI LA PIGNADA sont liés par un contrat de bail portant sur la maison située [Adresse 1] à BELIN BELIET (33830); PRONONCE la résiliation de ce bail aux torts exclusifs de M [C] [Y]; ORDONNE en conséquence a M [C] [Y] de libérer les, lieux et de restituer les clés des la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [C] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LA PIGNADA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [C] [Y] à verser à la SCI LA PIGNADA la somme de 29.756,80 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; CONDAMNE M. [C] [Y] à verser à la SCI LA PIGNADA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de ce jour et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [C] [Y] à verser à la SCI LA PIGNADA une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. Par conclusions d'incident en date du 11 juillet 2025, la SCI LA PIGNADA a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire à défaut pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement dont appel, demandant la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé par le RPVA, en date du 10 décembre 2025, la SCI LA PIGNADA précise que M. [Y] a quitté le logement dans le courant du mois d'octobre 2025; qu'elle maintient sa demande de radiation mais se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses dépens. M. [Y] n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La SCI LA PIGNADA a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident intervenues le 11 juillet 2025, soit dans le délai dont elle disposait pour répondre aux conclusions de l'appelant. Sa demande est donc recevable. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que M. [Y] ne s'est pas acquitté de ses condamnations pécuniaires, même s'il a libéré les lieux au mois d'octobre 2025. M. [Y] n'a fait valoir aucune observation, ni contestation à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de l'affaire; Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695f8911cdc6046d479ca5cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel