Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695fe4e7cdc6046d47a65f60
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 19 400 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LRAR: -SARL JT2C -M. [L] [D]. Copies : la personne de Me [C] [K] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [J] -Parquet R.G. : 2025086488 P.C. : P202403547 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SCP HUNSINGER-[K] ON TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SARL JT2C [Adresse 2] PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION M. [L] [D] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Philippe Thiault, avocat au barreau de Bourges, [Adresse 3] : * SCP HUNSINGER-[K] en la personne de Me [C] [K] [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [J] [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent. SARL JT2C, société à responsabilité limitée au capital social de 4.000 € dont le siège social est sis au [Adresse 2] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840 675 102, représentée par son gérant M. [L] [D]. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements en date du 31 août 2024, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL JT2C ; Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Luc BOUR en qualité de Juge commissaire, * La SCP HUSINGER [K] (SOLVE) prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance ; - La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire ; - La SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN, en qualité de commissaire de justice ; La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu'au 24 avril 2025. Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement du tribunal des activités économique de Paris en date du 10 avril 2025, la période d'observation a été prolongée pour 6 mois supplémentaire soit jusqu'au 24 octobre 2025. Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal des activités économique a autorisée la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour 4 mois, soit jusqu'au 4 février 2026. Activité de la société JT2C La société JT2C, qui exploite deux restaurants dans le [Localité 1], a réalisé un chiffre d'affaires de 346 K€ en 2023, et employait 3 salariés à l'ouverture de la procédure, outre le dirigeant et des extras. Le premier restaurant, situé [Adresse 4], sous l'enseigne BABALOU, propose des pizzas. Deux salariés sont principalement affectés à l'exploitation de BABALOU (serveur et employé de ménage). L'établissement compte 26 places à l'intérieur, outre 8 places en terrasse en hiver et 20 places en période estivale, conformément aux facilités accordées par la Mairie de [Localité 8]. Le restaurant a été acquis le 31 juillet 2018 à un prix de 250 K€, au moyen d'un financement bancaire auprès de BNP PARIBAS souscrit à hauteur de 232 K€, le solde ayant été financé sur fonds propres. Le second, acquis en septembre 2023 situé [Adresse 7], sous l'enseigne BABALOU PASTA, propose des plats de pâtes fraîches. Un salarié est principalement affecté à l'exploitation de BABALOU PASTA (cuisinier). L'établissement compte 18 places assises et 6 au comptoir. Le restaurant est ouvert du vendredi au dimanche, en continu de midi à 18 heures. Le restaurant a été acquis le 31 août 2023 au moyen d'un financement bancaire auprès de BNP PARIBAS pour un montant de 153 K€. Ce financement a été cautionné par le gérant, Monsieur [L] [D], à hauteur de 86 K € SITUATION SOCIALE La société emploie à ce jour trois salariés, outre le dirigeant, comme suit : […] Résultats financiers Les comptes sociaux des 5 derniers exercices font état de l'historique suivant : […] ORIGINE DES DIFFICULTES Le dirigeant attribue les difficultés rencontrées aux éléments suivants : * La baisse de fréquentation touristique du quartier du Sacré-Cœur a impacté les recettes de l'établissement secondaire sis au [Adresse 7], en diminution par rapport aux exercices précédents. * Les conditions météorologiques des mois de mai et juin n'ont pas permis d'endiguer cette baisse de fréquentation et la trésorerie s'est fortement dégradée. * L'opportunité des jeux olympiques accueillis cet été au cœur de [Localité 8] n'a pas amené la clientèle attendue. La société a contracté deux prêts bancaires pour l'acquisition des deux restaurants dont les échéances annuelles cumulées de remboursement atteignent 6 200 €. Du fait de la baisse d'activité, la société n'a pas été en mesure de régler ses dernières cotisations sociales, soit un retard de 12 000 € ni la TVA exigible au 21 juin 2024 d'un montant de 4 000 €. Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements. Dans ce contexte, le dirigeant a sollicité de ce tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société, demande à laquelle le tribunal des activités économiques de Paris a fait droit par son jugement rendu en date du 24 octobre 2024. SITUATION PASSIVE Passif proposé à l'admission Le passif en cours de vérification se présente comme suit : Synthèse du passif soumis à la procédure Le passif est principalement composé des créances suivantes : * BNP PARIBAS pour un montant total de 194 007,21 €, correspondant en majeure partie aux emprunts souscrits par la société pour financer l'achat des fonds de commerce exploités. * □ Ces créances n'ont pas été contestées par la société. * L'URSSAF pour un montant déclaré de 96 775,04 €. □ Cette créance est contestée à hauteur de 67 K€ pour défaut de titres exécutoires. Le tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 24 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste des créances devait donc être déposée avant le 10 novembre 2025. La liste des créances portant les mentions de rejet ou d'admission des créances a été déposée le 24 avril 2025. Les audiences de contestation de créance se sont tenues le 4 décembre 2025. Le mandataire judiciaire reste dans l'attente des ordonnances du juge commissaire. Déroulement et principaux évènements survenus lors de la période d'observation A l'ouverture de la procédure, le solde bancaire était nul et les prévisionnels communiqués en annexe de la déclaration de cessation des paiements projetaient une exploitation déficitaire au cours des prochains mois. L'administrateur judiciaire a initié une recherche de candidats à la reprise à titre conservatoire, pour une reprise partielle ou totale des établissements, et fixé une date limite de dépôt des offres au 15 novembre 2024, prorogée jusqu'au 5 décembre 2024. Cela étant, à cette date, aucune offre de reprise n'a été déposée. Il apparait en effet que les crédits d'acquisition du restaurant BABALOU PASTA sont assortis du privilège de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et sont donc transférables à un repreneur. L'obtention d'offres ne serait donc possible, sauf négociations avec les prêteurs, que si la valeur des fonds de commerce se révèle supérieure aux encours restant dus. Monsieur [D] est également caution des deux encours bancaires, pour un montant total de 220 K€. Au regard de la fragilité des résultats des mois de décembre 2024 et janvier 2025, une nouvelle recherche de candidats à la reprise à titre conservatoire a été initiée, et il a été fixé une date limite de dépôt des offres au 31 mars 2025. En dépit de la publicité effectuée ainsi que de contacts avancés avec un repreneur potentiel pour l'établissement BABALOU, aucune offre de reprise n'a finalement été déposée dans ce délai. De décembre 2024 à août 2025, JT2C a réalisé un chiffre d'affaires de 238 K€ associé à un résultat d'exploitation de +15 K€. Projet de plan de redressement Au cours de la période d'observation, la Société a établi, avec le concours de l'administrateur judiciaire, un projet de plan de redressement qui a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2025. Me [K], administrateur judiciaire, a fait son rapport au tribunal sur ce projet de plan de redressement. Me [J], mandataire judiciaire a établi un rapport sur la situation du passif et la consultation des créanciers en date du 8 décembre 2025. La Société a été convoquée à l'audience de ce tribunal en vue de l'examen du projet de plan de redressement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée en date du 13 octobre 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. A l'audience du 11 décembre 2025 l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 décembre 2025. Le 15 décembre 2025 s'est tenue cette audience en chambre du conseil avec la présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public au terme de laquelle le président a clos les débats et a annoncé, qu'après en avoir délibéré, un jugement sera prononcé le 6 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LA SOCIETE Ses principales dispositions sont détaillées ci-après. Prévisions d'exploitation sur la durée du projet de plan de sauvegarde A l'appui du projet de plan de sauvegarde, le dirigeant a transmis des prévisions d'exploitation et de trésorerie annuelles établies avec son expert-comptable. Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : […] Dans ce cadre, JT2C anticipe la réalisation d'un résultat d'exploitation croissant sur toute la période, qui passerait de +18 K€ en 2026 à + 43 K€ en 2035. A titre de comparaison, JT2C a réalisé au cours de la période d'observation, soit entre les mois de décembre 2024 et août 2025 (9 mois), un chiffre d'affaires de 238 K€ et un résultat d'exploitation de +15 K€. Il est toutefois à noter que le prévisionnel a été établi en tenant compte de l'exploitation des deux restaurants actuellement détenus par JT2C. Cela étant, la cession de l'un des deux établissements est toujours espérée par Monsieur [D]. Le prévisionnel de trésorerie associé au prévisionnel d'exploitation présenté ci-avant est le suivant : […] La société JT2C anticipe de générer une trésorerie de 372 K€ au cours des 10 prochains exercices. MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSEES DANS LE CADRE DU PLAN L'article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que : « […] le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % […] » Le projet de plan de redressement de la société JT2C modélise l'apurement du passif selon les modalités suivantes : 1. Créances superprivilégiées de l'AGS : remboursement intégral dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal 2. Créances « tiers » inférieures ou égales à 500 € : remboursement intégral dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal 3. Créances « tiers » supérieures à 500€ : remboursement intégral à hauteur de 100% en 10 annuités, la première étant payable à la veille de la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Pour mémoire, l'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d'ouverture, « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s'établit donc comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan, * La créance d'intérêts échus sera payée selon le taux d'apurement du plan, * La créance d'intérêts à échoir sera traitée comme suit : * Calcul en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, * Le montant total des intérêts ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan. Enfin, la société JT2C prévoit de prendre les engagements suivants en cas d'adoption d'un plan de redressement : * Le dirigeant de JT2C, Monsieur [D], pourra être désigné comme personne tenue d'exécuter le plan. * La société et son dirigeant s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des dits comptes, * La société et son dirigeant prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés. Avis de l'administrateur judiciaire Après l'examen du projet de plan de sauvegarde établi par le dirigeant avec son concours, l'administrateur judiciaire a rendu son rapport sur ce projet de plan. Il exprime un avis favorable au projet de plan de redressement de la société JT2C, au regard de l'engagement du dirigeant et des efforts fournis pour renouer avec la rentabilité. Rapport du mandataire judiciaire Consultation des créanciers La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2025. Les créanciers en ont accusé réception entre le 15 et le 18 octobre 2025 Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 18 novembre 2025 pour les derniers créanciers consultés. […] Les modalités d'apurement sont les suivantes : * Créance superprivilégiée : 6 763,35 € Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce * Créances d'un montant maximal de 500 € : 1 154,20 € Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce. * Créances privilégiées et chirographaires : Apurement à 100% du passif sur 10 annuités progressives, la première intervenant un an après la date d'arrêté du plan : […] Dans le cadre de la consultation des créanciers sur le plan, la totalité des créanciers ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions d'apurement du passif de la société JT2C. Bien que le retour à la rentabilité constaté sur la période d'observation ne se soit pas encore stabilisé, il ressort du plan de financement établi sur la durée du plan que la société JT2C serait en mesure de faire face aux échéances du plan proposé. La société propose en garantie l'inaliénabilité des deux fonds de commerce pendant la durée du plan et s'engage de ne pas aliéner les fonds de commerce ni les principaux actifs sans autorisation expresse du Tribunal (article L626-14 du code de commerce). L'analyse du plan de financement prévisionnel communiqué par la Société montre par ailleurs que la trésorerie initiale déclarée pour un montant de 30.000 € au jour de l'audience, renforcée par les flux d'exploitation attendus, assure la couverture de l'ensemble des échéances du plan. Les premières années (2025–2027), plus contraignantes en raison du règlement immédiat de certaines créances, sont absorbées grâce à la trésorerie courante. À partir de 2028, le niveau des annuités se stabilise à un montant plus modéré, aisément couvert par les résultats d'exploitation prévisionnels. La trésorerie reste constamment positive et progresse même en milieu de plan, pour atteindre environ 100 K€ en 2030, ce qui confirme la soutenabilité financière du projet. Avis du mandataire judiciaire Au regard des derniers comptes sociaux fournis, le mandataire judiciaire exprime un avis favorable au projet de plan de redressement et aux propositions d'apurement du passif telles que présentées par la SARL JT2C dans le cadre de son projet de plan de redressement par voie de continuation. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable au plan proposé. Le mandataire judiciaire confirme son un avis favorable au plan compte tenu des résultats de la Société au cours des derniers mois, en raison des hypothèses sur lesquelles repose ce plan. Le juge-commissaire a émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan présenté. Le dirigeant confirme les termes du plan proposé et réaffirme sa confiance dans le développement prudent de l'activité de la Société et dans sa capacité à atteindre les niveaux de trésorerie et de résultat prévus dans son projet de plan de redressement, en conservant la perspective à court terme de la vente de l'un des deux fonds de commerce. Le ministère public, entendu en ses observations émet un avis favorable à l'adoption du plan qui répond favorablement aux trois critères posés par la loi, et se déclare favorable au prononcé de l'inaliénabilité des deux fonds de commerce de restauration. SUR CE Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation au cours de la période d'observation, Attendu que ce projet de plan apparaît crédible, Attendu que ce projet de plan de redressement par voie de continuation répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement intégral du passif, après accord des créanciers sur des modalités spécifiques de remboursement, Attendu que le plan proposé aux créanciers prévoit un remboursement de l'intégralité du passif sur une durée de dix ans dont une franchise d'une année et que la majorité des créanciers s'est prononcée expressément ou tacitement en faveur du plan de redressement proposé, Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité des deux fonds de commerce de restauration exploités par la société, Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement par voie de continuation ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable sur le projet de plan présenté ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la société JT2C et rendra son jugement dans les termes suivants. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société SARL JT2C, société à responsabilité limitée au capital social de 4.000 € dont le siège social est sis au [Adresse 2] Enseigne : BABALOU Activité : Restaurant Etablissement(s) - [Adresse 7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840 675 102, Représentée par son gérant M. [L] [D], Fixe la durée du plan à dix ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : Créances superprivilégiées de l'AGS : remboursement intégral dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal Créances « tiers » inférieures ou égales à 500 € : remboursement intégral dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal Créances « tiers » supérieures à 500€ : remboursement intégral à hauteur de 100% en 10 annuités, la première étant payable à la veille de la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Dit que la première échéance sera payée le 6 janvier 2027 et les échéances suivantes à la date anniversaire du plan. Dit que le dirigeant s'engage à ce que la Société verse entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par virement automatique sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant du dividende annuel à verser aux créanciers à chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Dit que la Société s'engage à remettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation de ces comptes ; Dit que la Société s'engage à porter sans délai à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan toute difficulté rencontrée dans l'exécution du plan de sauvegarde ; Prononce l'inaliénabilité des deux fonds de commerce de la Société durant la durée du plan ; cet engagement d'inaliénabilité ne s'appliquant qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou acquis pendant la période d'observation et ne s'appliquera pas au matériel devenu obsolète et devant être renouvelé. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Désigne le dirigeant de JT2C, Monsieur [D] ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan, Prend acte des engagements pris par le dirigeant, et notamment de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Maintient Monsieur Jean-Luc BOUR en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Met fin à la mission de la SCP HUSINGER [K] prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité d'administrateur judiciaire. Met fin à la mission de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Désigne la SCP HUSINGER [K] prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient MM. Pascal Gagna, Laurent Caniard et Patrick Renouard. Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Madame Miré, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et sont donc tranarticle L. 626-9 du code de commerce. A larticle L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce prévoit quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le coarticle L626-14 du code de commercearticle L.624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695fe4e7cdc6046d47a65f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA