Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 7 janvier 2026
- ECLI
- 696005f1cdc6046d47aad5fc
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/01/2026 à : Maître Catherine HENNEQUIN Copie exécutoire délivrée le : 07/01/2026 à : Maître Olivier AUMONT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/06853 N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXG N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628 substitué par Maître LAMYÂA NAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628 DÉFENDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Amaury MERCIER, avocat au barreau de , vestiaire : P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier Décision du 07 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/06853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXG EXPOSE DU LITIGE Le 8 août 2014, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [Y] [N] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] d'une surface de 46 m², moyennant un loyer mensuel initial de 316,00 euros. Se plaignant de divers désordres dans son logement, Monsieur [N] [N] a, par acte extra-judiciaire du 21 juillet 2025, fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner sous astreinte la réalisation de travaux. A l'audience du 1er octobre 2025, le renvoi de l'affaire a été ordonné aux fins d'intervention forcée de l'assureur du bailleur. À l'audience du 4 décembre 2025, Monsieur [N] [N], représenté par son Conseil, sollicite, en se référant à ses conclusions qu'il a complétées oralement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner la RIVP à remédier aux désordres affectant les lieux loués en effectuant notamment les travaux suivants : " Intervenir sur la couverture afin de faire cesser les infiltrations d'eau de manière définitive et pérenne ; " Faire procéder à des travaux de nettoyage des surfaces moisies du logement selon le protocole de décontamination (séchage, ponçage, remise en peinture des revêtements muraux et du plafond, réparation de la VMC et du système de chauffage, ravalement de la façade, etc.) permettant une mise aux normes et assurant une jouissance paisible du locataire, sans que cette énonciation ne soit exhaustive ; - enjoindre, dans l'attente de la réalisation complète des travaux, la RIVP à mettre à sa disposition un logement décent correspondant à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille dans l'arrondissement dans lequel se trouvent les lieux loués ; - assortir les condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner la suspension sans consignation du paiement des loyers versés à compter du 22 janvier 2025 jusqu'à l'exécution des travaux ; - subsidiairement, ordonner la réduction du loyer mensuel de 316 euros hors charges à la somme de 150 euros à compter du 22 janvier 2025 et ce jusqu'à réalisation intégrale des travaux ; - ordonner la suspension de la durée du contrat de location à compter du 22 janvier 2022 jusqu'à l'exécution intégrale des travaux ; - condamner la RIVP à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la RIVP aux dépens ; - condamner la RIVP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [N], se fondant sur l'article 835 du code de procédure civile, les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, soutient que le bailleur viole son obligation de remettre au locataire un logement décent et qu'une telle violation constitue un trouble manifestement illicite. Il indique à cet égard que son logement présente des infiltrations d'eau persistantes, des fenêtres défectueuses, des moisissures sur les murs et plafonds, un système de ventilation défaillant, un système de chauffage hors d'usage ainsi que des surfaces infestées. Il souligne que ces désordres et notamment la présence de moisissures allergisantes portent atteinte à la santé et à la sécurité physique de ses occupants. Au soutien de sa demande tendant à voir réaliser des travaux, Monsieur [Y] [N] fait valoir que les travaux entrepris par la RIVP, informée des désordres depuis 2024, n'ont pas permis de résoudre durablement les infiltrations d'eau et qu'aucune solution pérenne ne lui a été proposée, malgré la connaissance par le bailleur de la cause des désordres. Il précise que seuls des travaux sur la couverture du bâtiment permettraient d'éliminer durablement l'humidité. Il soutient que si la RIVP a procédé à une commande de travaux d'étanchéité, elle n'apporte aucun élément précis sur leur nature et ne démontre pas que ces travaux seraient susceptibles de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture du bâtiment. Il argue que l'absence de décence du logement peut être établie, dès lors que lesdits travaux n'ont pas débuté et ne sont pas de nature à remédier aux causes des infiltrations. Il indique enfin qu'une désinfection des surfaces affectées d'agents allergènes est nécessaire au regard de son âge et de l'état de santé de son fils. En réponse à la RIVP, Monsieur [Y] [N] soutient que son assurance habitation ne pouvait couvrir les dommages causés par les infiltrations provenant du logement voisin et d'un défaut d'étanchéité de la toiture. Il reproche en outre à la RIVP sa mauvaise foi en refusant la reprise des embellissements malgré l'avis contraire de l'entreprise intervenante. Concernant sa demande de réparation du chauffage, Monsieur [Y] [N] indique être privé de chauffage dans son logement depuis 2022. Il précise que plusieurs entreprises sont intervenues entre 2022 et 2025 sans que le problème ne soit résolu, aucun professionnel n'ayant vérifié un éventuel défaut de l'installation. S'agissant du système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), il soutient que sa cuisine ne dispose d'aucune grille d'aération et que sa salle de bain ne possède aucun système de ventilation. Il précise avoir signalé le problème à la RIVP qui a mandaté un professionnel pour constater l'absence de ventilation mais qu'aucune réparation n'a été effectuée depuis. Il conteste avoir refusé l'accès à son logement pour une intervention. Monsieur [Y] [N] argue qu'au regard de la résistance manifeste de la RIVP, il convient d'assortir les condamnations d'une astreinte journalière afin d'en assurer la bonne exécution. Monsieur [Y] [N] soutient, au visa de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, que la RIVP n'a entrepris aucune mesure pour faire cesser les troubles, de sorte qu'il y'a lieu de suspendre le paiement de son loyer ou subsidiairement de le réduire jusqu'à la réalisation de travaux. Au soutien de sa demande de relogement, Monsieur [Y] [N] indique que s'il ne dispose pas d'un arrêté de péril ou d'une déclaration d'insalubrité, son logement ne répond pas aux critères de décence fixés par la loi et que les désordres affectant son logement persisteront pendant plusieurs mois en raison des travaux à réaliser. Il fait valoir qu'il ne peut accéder au parc privé faute de ressources et que le bailleur dispose de logements disponibles dans le parc social. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [Y] [N] indique avoir subi un préjudice matériel et moral résultant du fait que la RIVP n'a pas mis à sa disposition un logement décent malgré plusieurs relances. Il précise que les désordres affectent une surface supérieure à 3 m² et perdurent depuis près de deux ans, entraînant des conditions de vie dégradées et un stress important. À l'audience, la RIVP demande, en se référant à ses conclusions qu'elle a complétées oralement, de : - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner in solidum Monsieur [Y] [N] aux dépens ; - condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre, la RIVP soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, que les demandes de Monsieur [Y] [N] se heurtent à des contestations sérieuses, ce dernier n'établissant pas de manière certaine la réalité, l'origine et l'actualité des désordres allégués. Elle souligne que ses demandes sont imprécises et ne reposent sur aucun devis ni sur aucun rapport d'experts, seuls habilités à déterminer la cause des désordres et la nature des travaux à réaliser. La RIVP argue avoir pris des mesures immédiates pour remédier aux infiltrations affectant le mur du séjour et le mur du couloir après en avoir été informée par Monsieur [Y] [N]. S'agissant de l'infiltration située dans le séjour, la RIVP indique avoir réalisé des mesures conservatoires, vérifié la façade, recherché la fuite, puis commandé la reprise de l'étanchéité de la façade. Concernant l'infiltration du mur du couloir, la RIVP indique qu'une intervention a été réalisée dans le logement voisin pour y remédier. La RIVP souligne que la survenance de deux infiltrations localisées ne suffit pas à caractériser l'absence de décence du logement, affecté sur 1 à 3 m². Elle argue par ailleurs que les surfaces concernées peuvent être nettoyées afin de réduire les risques allergènes. Elle précise qu'au regard des pièces produites, de l'absence d'expertise judiciaire et de l'absence de saisine de l'assurance habitation de Monsieur [Y] [N], la cause des infiltrations ne peut être déterminée avec certitude. La RIVP soutient enfin que la condamnation à réaliser des travaux de reprise des embellissements est inadaptée en ce que les travaux ne pourront être effectués qu'une fois les murs entièrement secs. La RIVP soutient par ailleurs que la demande de réparation du système de chauffage de Monsieur [Y] [N] se heurte à des contestations sérieuses en ce qu'il ne fournit pas de preuve du dysfonctionnement de ce dernier. La RIVP fait valoir que la demande de Monsieur [Y] [N] tendant à voir réparer son système de ventilation souffre de contestations sérieuses en ce que Monsieur [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de son dysfonctionnement. La RIVP ajoute être intervenue pour vérifier le fonctionnement de la VMC mais que la société mandatée n'a pas pu accéder au logement. Elle souligne par ailleurs que tout dysfonctionnement de la VMC entraine l'arrêt de la chaudière, de sorte qu'en l'absence de preuve de l'arrêt du chauffage, aucun dysfonctionnement de la VMC ne peut être confirmé. Pour s'opposer à la demande de relogement de Monsieur [Y] [N], la RIVP fait valoir que ce dernier n'invoque aucun fondement juridique et aucune motivation à son soutien. Elle soutient, au visa de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être tenu de fournir un autre logement pendant la durée des travaux, Monsieur [Y] [N] n'ayant produit ni déclaration d'insalubrité ni arrêté de péril. Elle argue qu'il n'est pas établi que les travaux nécessitent un relogement et souligne que le juge judiciaire ne peut contraindre un bailleur social à reloger un locataire en raison des règles spécifiques d'attribution des logements sociaux. La RIVP soutient, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que la suspension du loyer n'est possible que si le logement ne respecte pas les normes de décence, après une demande formelle et une décision judiciaire de mise en conformité. Elle souligne qu'il n'est pas établi que le logement est indécent et que des travaux sont en cours pour supprimer les causes d'infiltrations et reprendre les embellissements. Elle précise enfin que Monsieur [Y] [N] ne peut solliciter la suspension ou la réduction du loyer à compter du 22 janvier 2025, la RIVP ayant été informée à cette date des désordres. S'agissant de la demande de suspension de la durée du contrat, la RIVP relève que Monsieur [Y] [N] n'indique aucun fondement juridique ni motivation à son soutien et précise que la réalisation éventuelle de travaux ne saurait justifier une telle suspension. Sur la demande de dommages-intérêts, la RIVP soutient que Monsieur [Y] [N] ne prouve pas la réalité du préjudice qu'il allègue. Elle rappelle que l'infiltration n'a affecté que 1 à 3 m² du logement et souligne que la somme réclamée représente près de 16 mois de loyer, alors que le bailleur n'a été informé des désordres qu'à partir du 22 janvier 2025. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 7 janvier 2026. MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile énonce quant à lui que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2 selon lequel le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : " 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. […] 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […].". En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction ou une suspension du loyer, avec ou sans consignation jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité. En revanche, le locataire ne peut exiger son relogement au bailleur et, réciproquement, un bailleur tenu d'une obligation de délivrance d'un logement décent ne peut se dégager de cette obligation en lui substituant une simple proposition de relogement. Cette sanction du relogement existe uniquement dans des cas plus graves où le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu'il menace ruine. Pour protéger la santé ou la sécurité d'occupants de tels logements, l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation met à la charge des propriétaires une obligation d'hébergement ou de relogement, en fonction du degré d'insalubrité ou de péril, le tout étant conditionné à un arrêté du maire ou du préfet assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. Sur les demandes de travaux En l'espèce, Monsieur [Y] [N] produit au soutien de sa demande de travaux : - Le rapport d'analyse du 22 mai 2025 de la Direction de la Santé Publique relevant la présence de moisissures Cladosporium sphaerospermum, Chaetomium globosum et Stachybotrys chartarum, présentant une potentialité allergisante avec des effets sur la santé respiratoire, sur le mur du séjour de Monsieur [Y] [N], contaminant une surface comprise entre 1 et 3m2 du logement. Le rapport préconise le nettoyage des surfaces moisies par protocole de décontamination ainsi qu'une amélioration de la ventilation afin de contribuer à éliminer l'humidité présente dans le logement ; - Un courrier de l'inspectrice de salubrité suivant visite des lieux en date du 18 avril 2024, indiquant que le contrôle sanitaire du logement de Monsieur [Y] [N] a fait apparaitre la présence d'une infiltration d'eau importante sur le mur et le plafond du séjour en raison d'un manque d'étanchéité de la couverture du bâtiment et de ses accessoires, une infiltration d'eau importante au niveau du mur de l'entrée mitoyen en raison de l'état fuyard des canalisation ou l'insuffisance d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires du logement ou l'état précaire des installations, ainsi qu'un système de VMC qui ne fonctionne pas. Le courrier indique avoir prescrit au bailleur de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; - Un certificat médical du 6 février 2025 indiquant que le fils de Monsieur [Y] [N] a consulté le médecin à plusieurs reprises pour des complications respiratoires et présente un état de santé nécessitant un logement exempt d'humidité excessive et de moisissures sous peine de complications avec risques importants de mise en danger ; - Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 29 janvier 2025 relevant que le radiateur du séjour est froid, que le coffrage situé à gauche de la fenêtre du séjour présente un long dégât des eaux brun et orangé, que des traces de dégâts des eaux similaires sont visibles en allège de la fenêtre, et que des moisissures noirâtres prolifèrent dans le séjour ; La RIVP produit quant à elle : - Une commande de travaux en date du 24 janvier 2025 auprès de la société Adrénaline portant sur le découpage et remplacement d'une jonction de descente d'eau pluviale et la purge et reprise de maçonnerie dans le cadre de l'infiltration se situant dans le salon de Monsieur [Y] [N] ; - Une commande de travaux en date du 30 avril 2025 auprès de la société Adrénaline portant sur le nettoyage des cheneaux bouchés côté cour au [Adresse 4] à [Localité 5] ; - Une commande de travaux en date du 7 mai 2025 auprès de la société Adrénaline portant sur une vérification de façade pour suspicion de fuite au [Adresse 4] à [Localité 5] ; - Une commande de travaux en date du 8 octobre 2025 auprès de la société Adrénaline portant sur des travaux pour remédier à l'étanchéité derrière les éléments de façade ; - Un rapport d'intervention du 6 février 2025 portant sur une intervention pour réparation d'une fuite d'eau au niveau de l'évacuation chez Madame [K] [T] [W] au [Adresse 4] à [Localité 5] ; Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de l'inspectrice de salubrité, du rapport d'analyse des moisissures et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 janvier 2025, que le logement occupé par Monsieur [Y] [N] ne respecte pas les conditions de décence prévues par les textes susvisés. La présence de moisissures fongiques toxiques et allergisantes dans le logement sur une surface de 1 à 3m2 constitue une atteinte à la santé des occupants. Les infiltrations d'eau, constatées dans le logement, constituent une atteinte à la jouissance paisible et normale des lieux. Pour autant, il n'est pas établi que le système de chauffage du logement occupé par Monsieur [Y] [N] ne fonctionne pas, le procès-verbal du commissaire de justice se bornant à indiquer que celui-ci est froid. De même, les seules constations de l'inspectrice de salubrité ne permet pas de déterminer avec précision quels éléments du système de ventilation mécanique contrôlée ne fonctionnent pas au sein du logement de Monsieur [Y] [N]. S'il ressort de l'examen des factures produites par la RIVP que des réparations ont bien été effectuées pour traiter l'origine des désordres liés aux infiltrations d'eaux (coupage, remplacement d'une jonction de descente d'eau pluviale, purge et reprise de maçonnerie, nettoyage des cheneaux bouchés, vérification de façade pour suspicion de fuite, commande de travaux d'étanchéité, réparation d'une fuite d'eau au niveau de l'évacuation de l'appartement mitoyen à celui du demandeur), cette dernière n'est pas intervenue s'agissant de la VMC défectueuse, n'a pas procédé au nettoyage des moisissures présentes dans le séjour selon le protocole de décontamination et n'a pas procédé à la reprise des murs et du plafond dégradés par l'humidité. Pourtant, une action urgente de la bailleresse est nécessaire, le rapport du 22 mai 2025 de la Direction de la santé publique révélant l'excès d'humidité et l'accroissement des moisissures. Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite est donc établie. Si la demande de travaux de nettoyage des surfaces moisies du logement selon le protocole de décontamination ne pose pas de difficulté, tel n'est pas le cas en revanche de celle tendant au séchage, ponçage et remise en peinture des revêtements muraux et du plafond. En effet et comme le soutient à juste titre la défenderesse, les travaux de réparation afin de supprimer les causes d'infiltration sont toujours en cours de sorte qu'il apparaît prématuré de procéder à de tels travaux sous peine de devoir tout recommencer à court terme. Il convient dès lors d'ordonner à la RIVP de réaliser, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les travaux nécessaires afin de faire mettre fin à l'excès d'humidité et aux moisissures dans le logement de Monsieur [Y] [N], en procédant à des travaux de nettoyage des surfaces moisies du logement selon le protocole de décontamination, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours. Monsieur [Y] [N] sera en revanche débouté de sa demande au titre des autres travaux. Sur la demande de suspension ou de diminution du loyer Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3, dans le cas où le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la même loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et que le juge, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Ainsi, la réduction et la suspension de paiement des loyers qui peut être ordonnée par le juge sur l'article 20-1 de la loi du 06/07/89 est celle des loyers postérieurs à sa décision, le temps que les travaux soient exécutés. Compte tenu des éléments sus énoncés, à compter de la présente décision et jusqu'à l'achèvement des travaux, il convient de faire droit à la demande de réduction du loyer faite par Monsieur [Y] [N], l'état du logement avant décrit ne justifiant pas une suspension totale du paiement des loyers. Sur la demande de suspension du contrat de location Monsieur [N] sollicite la suspension du contrat de location jusqu'à l'exécution des travaux, fondant sa demande sur l'article 20-1 de la loi de 1989. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension du contrat de location jusqu'à l'exécution des travaux, une telle possibilité n'étant pas prévue par la loi. Sur la demande de relogement En droit, la sanction du relogement existe uniquement dans des cas plus graves où le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu'il menace ruine. Pour protéger la santé ou la sécurité d'occupants de tels logements, l'article L 521-du code de la construction et de l'habitation met à la charge des propriétaires une obligation d'hébergement ou de relogement, en fonction du degré d'insalubrité ou de péril, le tout étant conditionné à un arrêté du maire ou du préfet assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. Décision du 07 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/06853 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXG En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de relogement, le demandeur ne justifiant pas de l'existence d'un arrêté de péril ou d'une décision administrative de nature à constater l'impossibilité totale d'habiter les lieux. Il sera par ailleurs rappelé que la bailleresse est tenue d'une obligation de relogement si les travaux à réaliser ne sont pas compatibles avec un maintien dans les lieux. Il n'y a pas lieu enfin de mettre à la charge de la bailleresse les frais de garde-meubles, de déménagement et d'aménagement, ces éventuelles dépenses devant être analysées par le juge du fond si le demandeur estime les avoir indûment réglées. Sur l'indemnisation provisionnelle Il n'est pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts. Toutefois, une provision à valoir sur l'indemnisation à venir peut-être accordée, dans le cas où l'existence d'un préjudice est démontrée par le requérant de manière certaine et non contestable. En l'espèce, et compte tenu des pièces produites de nature à démontrer de manière non contestable l'existence d'une atteinte à la santé des occupants et l'inertie de la bailleresse, il y a lieu d'octroyer une indemnisation à valoir sur le préjudice de jouissance nécessairement subi par le locataire. Par conséquent, et compte tenu de la présence de moisissures allergisantes et des infiltrations d'eau dans la pièce principale de son logement, causant nécessairement un préjudice de jouissance à Monsieur [Y] [N] depuis près d'un an, il y a lieu de lui octroyer la somme de 1 000 euros à valoir sur son préjudice. Il appartiendra au demandeur de saisir le juge du fond pour une analyse approfondie de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires La RIVP, partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient d'allouer à Monsieur [Y] [N], une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, et au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés statuant après audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] de réaliser, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les travaux de nettoyage des surfaces moisies du logement selon le protocole de décontamination, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours ; DISONS que l'astreinte courra jusqu'au premier jour des travaux, et à défaut pendant un délai maximal de trois mois, à charge pour Monsieur [Y] [N] à défaut d'exécution des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; DEBOUTONS Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] à intervenir sur la couverture du bâtiment, à procéder au séchage, ponçage, remise en peinture des revêtements muraux et du plafond, et à réparer le système de chauffage et de VMC ; ORDONNONS la réduction du loyer mensuel hors charges à la somme de 150 euros à compter de la présente décision et jusqu'à l'achèvement des travaux ordonnés, constitué par leur réception ; DEBOUTONS Monsieur [Y] [N] de sa demande de relogement ; DEBOUTONS Monsieur [Y] [N] de sa demande de suspension du contrat de location ; CONDAMNONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] à payer à Monsieur [Y] [N] à titre provisionnel la somme de 1000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; CONDAMNONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] aux dépens ; CONDAMNONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] à payer à Monsieur [Y] [N], une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle L521-1 du code de la construction et de larticle 514-1 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
696005f1cdc6046d47aad5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA