Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69600614cdc6046d47aad835
- Date
- 7 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me BERNAUD (D0172) Me MARUANI (D1555) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/06817 N° Portalis 352J-W-B7F-CUN72 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172 DÉFENDERESSE Association ECOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1555 Décision du 07 Janvier 2026 18° chambre 2ème section N° RG 21/06817 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN72 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistées de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, délibéré prorogé au 07 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 04 mai 2021 par monsieur [B] [I] à l'association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 25 septembre 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de monsieur [B] [I] du 13 novembre 2025 ; Vu l'audience du 13 novembre 2025 ; Vu le message adressé en délibéré par le tribunal le 09 décembre 2025 demandant à la défenderesse de conclure sur le désistement avant le 15 décembre 2025 ; Vu les conclusions d'acceptation et de désistement d'instance et d'action de l'association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) du 12 décembre 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance. Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. En l'espèce, la demanderesse se désiste de l'instance et de son action, ce que la défenderesse accepte. Celle-ci se désiste également de ses demandes reconventionnelles et de son action. Il convient de constater que le désistement est parfait. Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d'action de monsieur [B] [I] à l'encontre de l'association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ; CONSTATE le désistement d’instance et d'action de l'association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ; DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ; DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et autres frais qu'elle a engagés dans la procédure. Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Janvier 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69600614cdc6046d47aad835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA