Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69600637cdc6046d47aada42
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/55764 N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUQ N° : 2MF/CA Assignations du : 29 août 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [T] [O] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [E] [I] [S] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Mélanie Rasseneur de l’AARPI Nodens Avocats, avocats au barreau de Paris #E1276 substituée à l’audience par Maître Nathalie Orphelin-Barberon, avocat au barreau de Paris #B0361 DEFENDEURS S.C.I. HEWOKEE [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Carlo Brusa de la Selas CAB Associes, avocats au barreau de Paris #D1933 substitué à l’audience par Maître Razika Simozrag, avocat au barreau de Paris #D1933 DÉBATS A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La SCI Hewokee est une société civile immobilière au capital de 2.160.000 euros divisée en parts sociales de valeur nominale de 400 euros dont le siège social est situé [Adresse 4]. Selon statuts du 22 mai 2006, les parts sont réparties comme suit : - Monsieur [D] [W] : 590 parts - Monsieur [T] [M] : 150 parts - Madame [E] [I] [M] : 150 parts Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [E] [I] [S] épouse [M] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Hewokee et Monsieur [D] [W] aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de la société avec pour mission notamment de se faire remettre tous les documents nécessaires à sa mission, réunir une assemblée générale, reconstituer la comptabilité de la société. Ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 27 novembre 2025, Monsieur et Madame [M] sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence, le rejet de la demande de renvoi sur le fond et maintiennent leurs demandes. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [M] expliquent que leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne repose pas sur les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978. Ils estiment la demande de renvoi dilatoire. Sur le fond, ils font valoir la méconnaissance par le gérant de ses obligations légales et statutaires, la mésentente entre les associés et l'échec de toute tentative de dialogue. En réponse, la société Hewokee et Monsieur [W] soulèvent l'incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire sollicitent le renvoi au fond. Sur le fond, les défendeurs sollicitent le débouté des demandeurs. A l'appui de leurs prétentions, la société Hewokee et Monsieur [W] exposent que la désignation d'un mandataire ad hoc en vertu de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 relève de la procédure accélérée au fond. Ils font valoir la nécessité de répondre aux conclusions. Ils soutiennent qu'aucune urgence n'est caractérisée et que la démonstration de l'intérêt social n'est pas apportée. Ils s'étonnent de l'absence de toute réponse à leur proposition de rachat de parts sociales. A l'issue des débats, la décisions a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal ne saurait être saisi de pièces et écritures transmises en cours de délibéré sans autorisation préalable et non débattues contradictoirement. 1/ Sur l'irrecevabilité Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il résulte des termes de l'acte introductif d'instance ainsi que des propos tenus lors de l'audience que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne s'appuie pas sur les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 puisqu'aucune demande d'associé au gérant par lettre recommandée n'est visée et que la mission sollicitée ne se limite pas à provoquer une délibération des associés. La demande s'analyse en réalité en une demande d'administrateur provisoire de la société, laquelle relève de la compétence du juge des référés. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Hewokee et Monsieur [D] [W]. 2/ Sur la demande de renvoi Les assignations ont été délivrées le 29 août 2025 et un premier renvoi a été accordé le 9 octobre 2025, soit, il y a plus d'un mois, pour permettre aux défendeurs de répondre. La nouvelle demande de renvoi sera donc rejetée. 3/ Sur le fond Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité. Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. En l'espèce, il est acquis aux débats qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis 2010. En revanche, Monsieur et Madame [M] produisent principalement des échanges avec Monsieur [W] concernant le rachat de leurs parts sociales et n'apportent ni la preuve que le fonctionnement de la société est bloqué, ni que celle-ci soit sous péril imminent, étant rappelé que l'intérêt social diffère de l'intérêt individuel de chacun des associés. En considération de l'ensemble de ces éléments, les conditions n'étant pas réunies, il convient de débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire. 3/ Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [M] qui succombent supporteront le poids des dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner les demandeurs au paiement aux défendeurs de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence ; Déboutons la société Hewokee et Monsieur [D] [W] de leur demande de renvoi ; Déboutons Monsieur [T] [M] et Madame [E] [I] [J] épouse [M] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Condamnons Monsieur [T] [M] et Madame [E] [I] [J] épouse [M] au paiement des dépens ; Condamnons Monsieur [T] [M] et Madame [E] [I] [J] épouse [M] au paiement à la société Hewokee et Monsieur [D] [W] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 7] le 8 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69600637cdc6046d47aada42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA