Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960064dcdc6046d47aadbcd
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/16090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RB2 N° PARQUET : 23-2591 N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2023 MJG [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 2] ORAN- ALGERIE Elisant domicile chez Me Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 11] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16090 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [I] constituées par l'assignation délivrée le 14 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa du code de la nationalité française, des articles 18, 29-3 et 30 du code civil, de l’article 1040 du code de procédure civile de : - dire Mme [Z] [I] née le 24 novembre 1989 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamner le Trésor public aux dépens, Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16090 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de : - dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; - dire que Mme [Z] [I] née le 24 novembre 1989 à [Localité 7] (Algérie) est française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil - statuer ce que de droit quant aux dépens Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [I], se disant née le 24 novembre 1989 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [U] [I], né le 19 janvier 1943 à [Localité 9] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité le 26 juin 1965. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 mai 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 08/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/16090 Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [Z] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [Z] [I] est française aux motifs qu’elle justifie tant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père, M. [U] [I], que de la nationalité française de ce dernier au regard de la déclaration recognitive de nationalité française qu’il a souscrite le 26 juin 1965. Ainsi, il ressort de la copie de l'acte de naissance délivrée le 23 novembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7], que Mme [Z] [I] est née le 24 novembre 1989 à [Localité 7] (Algérie), de [U] [A], né le 19/01/1943 et de [R] [M] [O] née le 17/04/1961, sa naissance ayant été déclarée par [I] [U], soudeur, âgé de 46 ans domicilié à [Localité 7] (pièce n°1 de la demanderesse). Il résulte également de la copie de l'acte de naissance délivrée le 23 mai 2023 par l'officier d'état civil de [Localité 8], que M. [U] [I] est né le 19 janvier 1943 à [Localité 7] (Algérie), de [X] [I] et de [H] [F] (pièce n°2 de la demanderesse). La demanderesse justifie d'un état civil probant et d'une filiation certaine à l'égard de M. [U] [I], ce que le ministère public ne conteste pas. Enfin, la demanderesse justifie que son père, M. [U] [I], est français, pour avoir souscrit une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française le 26 juin 1965, dossier n° 5[Immatriculation 1], ce que le ministère public ne conteste pas (pièce n°5 de la demanderesse). Ainsi, née d’un père français, Mme [Z] [I] est française en application des dispositions de l'article 18 du code civil. En conséquence, il sera jugé que Mme [Z] [I] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [Z] [I], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile; Juge que Mme [Z] [I], née le 24 novembre 1989 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 08 janvier 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6960064dcdc6046d47aadbcd
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