Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6960092fcdc6046d47ab09a1
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 05 Janvier 2026 2ème Chambre civile 3CZ N° RG 22/00417 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTAN AFFAIRE : S.A. ANETT SERVICES, C/ S.A.R.L. ANETT ET CIE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 03 Novembre 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. ANETT SERVICES, enregistrée au R.C.S. de Niort, sous le numéro 626 920 110, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Anne-Charlotte LE BIHAN de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. ANETT ET CIE, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 025 580 408, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Pierre LUBET de la Selarl ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le groupe ANETT, créé en 1935, s’est spécialisé dans la location et l’entretien de linges et vêtements professionnels. Ses actionnaires sont répartis entre deux familles : la branche [R] et la branche NIVET. Il s’est développé à travers des acquisitions d’entreprises de blanchisseries et de pressing qui ont adopté par la suite la dénomination “ANETT”. La “société anonyme de blanchisserie et teinturerie de l’Ouest” est ainsi devenue la SA ANETT SERVICES en 1974, elle est contrôlée par la branche NIVET, et la société “[Localité 5] PRESSING” est devenue, à compter du 17 mai 1976, la société “ANETT-[Localité 4]”, puis, le 8 juillet 1983 la S.A.R.L. “ANETT ET CIE”, qui est contrôlée par la branche [R]. Le groupe comporte également de nombreuses sociétés d’exploitation (notamment ANETT UN, ANETT DEUX, ANETT CINQ…), dont un grand nombre est détenu à 100 % par ANETT ET CIE. Le 28 mars 1988, la société ANETT SERVICES a déposé la marque française semi-figurative “ANETT” n°1525284, pour les services des classes 37, 42 et 43 suivants : “Laverie, blanchisserie, nettoyage à sec. Location de linge, location de vêtements de travail, location essuie-mains automatiques, location tapis anti poussière, location de distributeurs de savon, location de distributeurs de papier, location d'assainisseurs d'air, location de serviettes d'essuyage”. Aux termes d’un contrat de location-gérance conclu le 21 janvier 1991, ANETT SERVICES a cessé d’exploiter elle-même son fonds de commerce en le confiant à ANETT UN. La même opération a été réalisée pour la société ANETT NIVET [R], dans laquelle ANETT SERVICES dispose d’une participation, avec ANETT DEUX. Le 22 décembre 2017, ANETT ET CIE a déposé les deux marques françaises suivantes : - la marque semi-figurative « Anett » n°17 4 415 177 pour désigner en classes 37, 40, 43, 44 et 45 les services suivants : « nettoyage de vêtements, repassage du linge, laverie, blanchisserie, nettoyage à sec ; location d'appareils pour l'assainissement de l'air ; location de linge de table et de linge de lit, location de tapis anti-poussière, location d'appareils distributeurs de savon, location d'appareils distributeurs de papier, location de serviettes d'essuyage ; location d'appareils essuie-mains automatiques ; location de vêtements de travail.» - la marque verbale « CHIFF ANETT » n°17 4 415 130 pour désigner en classes 35, 40, 43, 44 et 45 les services suivants : « vente d'articles textiles (linges) et de chiffons d'essuyage neufs et d’occasion ; vente d'articles textiles (vêtements) neufs et d'occasion ; location d'appareils pour l'assainissement de l'air ; location de tapis anti-poussière, location d'appareils distributeurs de savon, location d'appareils distributeurs de papier, location de serviettes d'essuyage ; Location d'appareils essuie-mains automatiques ; location de vêtements de travail.» Au début de l’année 2020, ANETT ET CIE a souhaité réunifier les fonds de commerce mis en location-gérance au sein de ses filiales en procédant à la fusion des sociétés loueuses de fonds avec les sociétés locataires-gérantes. Elle s’est toutefois heurtée au refus d’ANETT SERVICES et d’ANETT NIVET [R]. Le 30 juillet 2020, ANETT ET CIE, au nom de la société ANETT DEUX, a notifié le non-renouvellement du contrat de location-gérance qui la liait à la société ANETT NIVET [R] et, le 18 mars 2022, au nom de la société ANETT UN, a opéré la même notification de non-renouvellement avec ANETT SERVICES. Les filiales ont poursuivi leur activité après le 30 septembre 2022, date à laquelle les résiliations sont devenues effectives, en exploitant les marques déposées en 2017. Par lettres recommandées du 24 juillet 2020 adressées à ANETT ET CIE, ANETT UN et ANETT DEUX, ANETT SERVICES les a averties que lesdites marques étaient des contrefaçons de la marque semi-figurative anett qu’elle avait déposée le 28 mars 1988. Après plusieurs échanges, aucun accord n’a pu être trouvé entre les sociétés. Le 20 janvier 2022, la société ANETT SERVICES (SA) a fait assigner la société ANETT ET CIE (SARL) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de faire juger que celle-ci a déposé les deux marques françaises précitées en fraude de ses droits et obtenir leur transfert à son profit. Cette assignation a été inscrite au registre national des marques le 18 juillet 2022. Il s’agit de la procédure concernée par le présent jugement. Parallèlement, en juin et septembre 2023, la société ANETT SERVICES a engagé d’autres procédures judiciaires à l’encontre des sociétés ANETT UN et ANETT DEUX : devant le tribunal de commerce de Niort aux fins d’obtenir la restitution des fonds de commerce donnés en location-gérance, devant les tribunaux judiciaires de Caen et Niort aux fins d’expulsion des deux sociétés devenues occupantes sans droit ni titre de terrains depuis le 1er octobre 2022, ainsi que devant le tribunal de céans pour contrefaçon de marque. *** Dans le cadre de la présente procédure, aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société ANETT ET CIE a demandé, à titre reconventionnel, de rendre inopposable aux sociétés du groupe, la marque française n°1525284 de la société ANETT SERVICES, subsidiairement de l’annuler, plus subsidiairement d’en prononcer la déchéance et encore plus subsidiairement de s’en voir octroyer la copropriété à hauteur de 50%. Suivant conclusions du 13 janvier 2023, la société ANETT SERVICES a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables ces demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions tirées de “l’irrecevabilité” des demandes reconventionnelles subsidiaires en annulation et déchéance de la marque première pour fraude et de “l’irrecevabilité” de la demande d’interdiction de se prévaloir de la marque première à l’encontre des sociétés du groupe ANETT pour illicéité, les dites prétentions étant des défenses au fond. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour absence de lien suffisant, celle tirée de l’irrecevabilité de l’action en revendication de la copropriété de la marque pour fraude et pour absence de base juridique. Il a déclaré ANETT ET CIE irrecevable en sa demande en inopposabilité de la marque n°1525284 aux sociétés du groupe, notamment aux sociétés ANETT UN et ANETT DEUX, et a déclaré la même recevable en sa demande en inopposabilité, à son seul propre égard, de la marque n°1525284. *** Par conclusions d’incident du 20 février 2024, ANETT SERVICES a demandé au juge de la mise en état, principalement, de juger irrecevables car prescrites les demandes de la société ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284. En réponse, par conclusions d’incident du 13 août 2024, ANETT ET CIE a, entre autres, invoqué l’irrecevabilité de la nouvelle fin de non-recevoir ainsi soulevée par ANETT SERVICES en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des questions qui lui ont été soumises au tribunal en invitant les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond adressées au tribunal. *** Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société ANETT SERVICES demande au tribunal de : “Vu les articles L. 712-6, L. 713-1 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 6 §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 2, 1240, 2222, 2224, 2248 et l’ancien article 2262 du Code civil, 123, 514, 514-1, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, • JUGER la société SA ANETT SERVICES recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ; • JUGER frauduleux les dépôts opérés par la société ANETT ET CIE des marques françaises n°174415177 et 174415130 ; • DÉBOUTER la société ANETT ET CIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, • ORDONNER le transfert à la société SA ANETT SERVICES des marques françaises n°174415177 et 174415130 • JUGER que la société SA ANETT SERVICES est subrogée dans les droits de la société ANETT ET CIE sur les marques françaises n°174415177 et 174415130 depuis leur dépôt respectif ; • JUGER que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la présente décision aux fins d’inscription au Registre National des Marques ; • CONDAMNER la société ANETT ET CIE à payer à la société SA ANETT SERVICES la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des dépôts frauduleux ; • ORDONNER à la société ANETT ET CIE d’adresser copie intégrale du jugement à intervenir à chacun des représentants et salariés des sociétés SA ANETT SERVICES, ANETT NIVET [R], ANETT UN, ANETT DEUX, ANETT QUATRE, ANETT CINQ, ANETT HUIT, ANETT NEUF, ANETT DIX, ANETT SAVOIE, SARL ANETT NBD, ANETT SOLEIL, ANETT CENTRALE, ANETT CASA, BLANCHISSERIE MIDI-PYRENEES, ANETT HYGIENE SERVICE, R. [R] ET CIE, SC DES BUILDERS, HYRIS PARTICIPATION, SYFT HOLDING, ANETT ALSACE, ANETT ARDENNES et ANETT NORD-PICARDIE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par personne physique ou morale non-destinataire, passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Sur les demandes reconventionnelles : • En interdiction à la société SA ANETT SERVICES d’opposer à ANETT ET CIE la marque française n°1525284 : • JUGER que la demande de la société ANETT ET CIE consistant à faire interdire à la société SA ANETT SERVICES de lui opposer la marque n°1525284 est illicite et infondée ; • DÉBOUTER la société ANETT ET CIE de sa demande visant à faire interdire à la société SA ANETT SERVICES de lui opposer la marque n°1525284 ; • En annulation de la marque française n°1525284 : • A titre principal : JUGER la société SA ANETT SERVICES recevable à invoquer la prescription de la demande formée par la société ANETT ET CIE en annulation de la marque française n°1525284 ; JUGER la demande de la société ANETT ET CIE en annulation de la marque française n°1525284 irrecevable car prescrite ; DÉBOUTER la société ANETT et CIE de sa demande en annulation de la marque française n°1525284 • A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait l’absence de prescription de cette demande : JUGER la demande de la société ANETT ET CIE en annulation de la marque française n° 1525284 frauduleuse et infondée ; JUGER que la marque française n° 1525284 est valable ; REJETER la demande d’annulation de la marque française n° 1525284 formée par la société ANETT ET CIE ; • En déchéance de la marque française n°1525284 : • JUGER la demande de la société ANETT ET CIE en déchéance de la marque française n° 1525284 frauduleuse et infondée ; • JUGER que la marque française n°1525284 est dûment exploitée et n’est donc pas déchue ; • REJETER la demande de déchéance de la marque française n° 1525284 formée par la société ANETT ET CIE; • En revendication de copropriété de la marque française n°1525284 : • A titre principal : JUGER la société SA ANETT SERVICES recevable à invoquer la prescription de la demande formée par la société ANETT ET CIE en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ; JUGER la demande de la société ANETT ET CIE en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 irrecevable car prescrite ; DÉBOUTER la société ANETT et CIE de sa demande en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ; • A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait l’absence de prescription de cette demande : JUGER la demande de la société ANETT ET CIE en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 frauduleuse et infondée ; REJETER la demande en revendication de copropriété de la marque française n° 1525284 formée par la société ANETT ET CIE ; • JUGER que la société SA ANETT SERVICES n’a fait preuve d’aucune intention dilatoire en soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ; • REJETER la demande de condamnation pour intention dilatoire formée par la société ANETT ET CIE à l’encontre de la société SA ANETT SERVICES ; • JUGER la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société ANETT ET CIE à l’encontre de la société SA ANETT SERVICES infondée ; • REJETER la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société ANETT ET CIE à l’encontre de la société SA ANETT SERVICES ; • DÉBOUTER la société ANETT ET CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, • CONDAMNER la société ANETT ET CIE à payer à la société SA ANETT SERVICES la somme de 110.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société ANETT ET CIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boquet-Dagorn en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; • ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il fera droit aux demandes de la société SA ANETT SERVICES ; • JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature des demandes reconventionnelles et subsidiaires formées par la société ANETT ET CIE en annulation, déchéance et revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ; • ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il faisait droit aux demandes reconventionnelles et subsidiaires formées par la société ANETT ET CIE en annulation, déchéance et revendication de copropriété de la marque française n°1525284". A titre principal, la société ANETT SERVICES demande le transfert à son profit des deux marques déposées par la société ANETT ET CIE, outre 15 .000 € à titre de dommages et intérêts et une mesure de publication à destination des sociétés et salariés du groupe. Pour ce faire, elle invoque le caractère frauduleux du dépôt réalisé en 2017 par la société ANETT ET CIE en faisant valoir, en substance, que ce dépôt, fait à son insu, vise à vider son fonds de commerce de sa substance et à transférer par la force la valeur de ce fonds vers la société ANETT ET CIE et ses filiales. La société ANETT SERVICES insiste sur le fait que sa marque première constitue un élément phare de son fonds de commerce et qu’il a été décidé, au sein du groupe, qu’elle déposerait la marque correspondante pour en faire bénéficier les autres sociétés du groupe par le biais de licences, ainsi des sociétés ANETT UN et ANETT DEUX. Pour démontrer une tentative de spoliation de la part de la société ANETT ET CIE, la société ANETT SERVICES fait état de la connaissance de l’existence de la marque initiale par cette société et de l’intention malhonnête de la société ANETT ET CIE. Pour caractériser une telle intention, elle insiste sur la violation des obligations du locataire-gérant, la société ANETT UN, organisée par la société ANETT ET CIE, en faisant observer que ces deux sociétés ont le même gérant, monsieur [L] [R]. Elle explique que la marque initiale fait partie de son fonds de commerce donné en location-gérance en 1991 à la société ANETT UN. Elle en déduit que cette société ne pouvait pas se l’approprier. Elle ajoute que les deux marques déposées en 2017 sont une simple déclinaison de la marque première autour du nom ANETT et visent des produits similaires. La société ANETT SERVICES souligne également le caractère récent du dépôt des marques litigieuses en dépit du bénéfice d’une licence qui s’est poursuivie paisiblement pendant 30 ans et alors que, selon elle, la marque première suffit à protéger les services du groupe. Elle en déduit qu’en déposant les deux marques litigieuses, la société ANETT ET CIE a voulu se constituer, à son insu, un monopole sur des signes similaires à la marque initiale. La société ANETT SERVICES fait encore état d’un contexte général conflictuel lié à une tentative de prise de contrôle forcée des sociétés bailleresses par la société ANETT ET CIE avec tentative de cette société d’acquérir les titres de ces sociétés au sein desquelles elle n’est pas majoritaire et d’accaparer frauduleusement leurs biens. Elle insiste sur l’existence d’un faisceau de manoeuvres délibérées de la part du gérant de la société ANETT ET CIE tendant à transférer, frauduleusement et par la force, la valeur patrimoniale des fonds de commerce du groupe vers les sociétés contrôlées par la famille [R] pour maîtriser le groupe et son avenir. En réplique aux arguments adverses, la société ANETT SERVICES maintient que la marque initiale est bien un élément de son fonds de commerce. Elle estime que l’enregistrement du nom de domaine “anett.fr”, l’utilisation de dénominations sociales ou encore d’adresses mail utilisant le terme “ANETT” sont indifférents, dès lors que la société ANETT ET CIE, comme toutes les sociétés du groupe, disposait d’une licence d’exploitation de la marque initiale. Elle maintient de même avoir ignoré le dépôt des deux marques litigieuses jusqu’en 2020. Elle ajoute encore que l’intervention, pour le dépôt des deux marques litigieuses, du même mandataire qu’en 1988 pour la marque première est indifférent. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la société ANETT ET CIE en inopposabilité de la marque première n°1525284, la société ANETT SERVICES soutient que cette demande est illicite et ne vise qu’à prévenir les conséquences de la résiliation des contrats de location-gérance dont bénéficiaient les sociétés ANETT UN et ANETT DEUX jusqu’au 30 septembre 2022. Elle considère cette demande illicite en ce qu’elle porte atteinte au droit pour le titulaire d’une marque de se prévaloir de son titre de propriété. Elle invoque en ce sens les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur le droit de propriété conféré par l’enregistrement d’une marque et divers textes fondamentaux relatifs au droit de propriété en général. Elle rappelle qu’en application de ces principes, les injonctions anti-procès, soit les mesures par lesquelles une juridiction interdit à une partie d’introduire ou de poursuivre une instance, sont jugées contraires aux droits français et de l’Union européenne. La société ANETT SERVICES fait également observer que la demande d’inopposabilité formulée par son adversaire est dénuée de tout fondement juridique. *** En défense, aux termes de conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société ANETT ET CIE demande au tribunal de : “Vu les articles L. 712-6, L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 et 1383-2 du Code civil, 122, 123, 481, 789 et 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état des 21 décembre 2023 et 30 janvier 2025, (...) Juger irrecevable et non fondée la Société ANETT SERVICES en ses demandes. • Sur les questions soumises au juge de la mise en état, examinées par le tribunal 1) A titre principal Juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 21 décembre 2023 a autorité de la chose jugée notamment ce qu’elle rejette les fins de non-recevoir de la société ANETT SERVICES relatives aux demandes en nullité et revendication de copropriété de la marque « ANETT » n°1525284 déposée le 23/28 mars 1988. Juger que la société ANETT SERVICES ne peut fonder ses demandes de fin de non-recevoir sur de nouveaux moyens. Juger irrecevables les demandes en irrecevabilité de la Société ANETT SERVICES et les rejeter. 2) A titre subsidiaire Juger que les demandes de la société ANETT ET CIE en annulation et en revendication de copropriété de la marque française n°1525284 ne sont pas prescrites. Condamner la société ANETT SERVICES à payer à la société ANETT ET CIE une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son abstention à présenter tous ses moyens dans ses premières demandes de fins de non-recevoir avec une intention dilatoire. • Sur les moyens de défense au fond et les demandes reconventionnelles de la société ANETT ET CIE 1) A titre principal, Juger qu’en procédant au dépôt le 23 décembre 2017 de la marque semi-figurative «ANETT» n°17 4 415 177 et de la marque « CHIFF ANETT » n° 17 4 415 130, la société ANETT ET CIE n’a commis aucun dépôt frauduleux ou, encore, violé, vis-à-vis de la société ANETT SERVICES, une obligation légale ou conventionnelle. Juger que la société ANETT SERVICES cherche à obtenir un droit indu sur l’utilisation de la dénomination « ANETT » à titre de marque. Rejeter l’intégralité des demandes de la société ANETT SERVICES. Juger que la société ANETT SERVICES ne peut opposer à la société ANETT ET CIE la marque n°1525284 . Rejeter les demandes de la société ANETT SERVICES. 2) Subsidiairement, Juger recevable la société ANETT ET CIE en ses demandes reconventionnelles. Juger frauduleux le dépôt opéré par la société ANETT SERVICES de la marque française n°1525284; Ordonner l’annulation de ce dépôt. Dire que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la présente décision aux fins d’inscription au Registre national des marques. 3) A titre encore subsidiaire, Ordonner la déchéance de la marque française n°1525284. Dire que la Partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la présente décision aux fins d’inscription au Registre National des Marques. A titre infiniment subsidiaire, Ordonner et juger la société ANETT ET CIE copropriétaire à hauteur de 50% de la marque française n°1525284; Ordonner et juger la société ANETT SERVICES copropriétaire à hauteur de 50% la marque semi-figurative «ANETT» n°17 4 415 177 et de la marque «CHIFF ANETT» n°17 4 415 130 ; Dire que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la présente décision aux fins d’inscription au Registre national des marques. 4) En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire du jugement qui ne se justifie pas pour le cas où il ferait droit à des demandes de la société ANETT SERVICES. Ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il fera droit aux demandes reconventionnelles de société ANETT ET CIE Condamner la société ANETT SERVICES à payer à la société ANETT ET CIE : - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 90.000€ au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Rennes-Angers”. A titre principal, la société ANETT ET CIE conteste toute fraude en insistant sur le fait que l’intention frauduleuse ou malhonnête alléguée doit s’apprécier à la date du dépôt, soit en 2017. Elle estime vain d’invoquer, pour ce faire, un conflit qui n’est apparu qu’en mars et juillet 2020 entre les deux branches d’actionnaires du groupe. Elle soutient qu’il n’est pas sérieux, de la part de la société ANETT SERVICES, de prétendre n’avoir eu connaissance des marques litigieuses qu’en 2020, alors notamment que l’une d’entre elles porte sur le nouveau logo utilisé par les sociétés d’exploitation du groupe sur leur site internet entre autres. La société ANETT ET CIE explique que les dépôts réalisés en 2017 ont eu pour objet de moderniser une marque semi-figurative vieillissante et de protéger une nouvelle activité développée par le groupe, à savoir le réemploi de vêtements ou linge obsolètes ou d’occasion pour ce qui concerne la marque CHIFF ANETT, mais non d’interdire à la société ANETT SERVICES l’utilisation de la marque première, ni d’interdire aux sociétés du groupe l’utilisation de la marque “ANETT”, ni d’entraver la société ANETT SERVICES dans son activité, ni de lui nuire. La société ANETT ET CIE insiste sur le fait qu’aucune des sociétés du groupe, qu’elle soit détenue majoritairement par l’une ou l’autre branche familiale, ne peut opposer aux autres sociétés du groupe un droit exclusif sur la dénomination, l’enseigne ou la raison sociale ANETT. Elle affirme encore que jamais la marque ANETT n’a été créée autour d’un fonds de commerce unique détenu par la société ANETT SERVICES et ne constitue pas un élément phare de ce fonds. La société ANETT ET CIE signale, entre autres, utiliser le signe “ANETT” dans sa dénomination sociale de façon antérieure au dépôt de toute marque. Elle ajoute également que la dénomination actuelle des sociétés ANETT UN et ANETT DEUX est antérieure à la conclusion des contrats de location-gérance invoqués. La société ANETT ET CIE répète que la marque première invoquée ne constitue pas un élément du fonds de commerce donné en location-gérance à la société ANETT UN et encore moins de celui donné en location-gérance à la société ANETT DEUX par la société ANETT NIVET [R] qui n’est pas propriétaire de la marque initiale invoquée. Selon la société ANETT ET CIE, jusqu’à ce que le litige entre actionnaires apparaisse, aucune contestation tenant à ces usages n’avait été présentée à l’égard des sociétés du groupe. Elle précise également que les fonds de commerce des sociétés ANETT UN et ANETT DEUX sont deux fonds commerce parmi les nombreux autres exploités par ces deux sociétés et ne sont pas les plus importants. La société ANETT ET CIE invoque, entre autres, le fait qu’elle est titulaire, depuis le 25 janvier 1998, du nom de domaine “anett.fr”. Elle indique encore avoir effectué les dépôts qui lui sont reprochés en toute transparence et dans l’intérêt des sociétés du groupe. Elle fait observer que le mandataire qu’elle a chargé de ce dépôt est un avocat de profession qui, en raison de ses obligations déontologiques, aurait refusé de le faire si son but avait été de nuire aux intérêts de la société ANETT SERVICES. La société ANETT ET CIE conteste de même le fait que les contrats de location-gérance lui interdisaient de déposer toute marque “ANETT”. Elle fait observer, notamment, ne pas avoir été partie à ces contrats. Elle ajoute que ces contrats ne mentionnent aucunement la marque invoquée et que les sociétés ANETT UN et ANETT DEUX n’ont réalisé aucun dépôt de marque. En définitive, la société ANETT ET CIE considère que par la présente action, la société ANETT SERVICES ne cherche pas à préserver un équilibre entre les deux branches familiales du groupe, mais tente de contrôler le développement du groupe au seul profit de la branche NIVET. Au soutien de sa demande reconventionnelle formulée à titre principal, la société ANETT ET CIE fait valoir que la société ANETT SERVICES a expressément confirmé le caractère inopposable de la marque première déposée en 1988 aux sociétés du groupe, dont elle fait partie, par un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 en affirmant que le dépôt concerné avait été fait pour en faire bénéficier toutes les sociétés du groupe et en protéger les services. Elle en déduit que la société ANETT SERVICES ne peut pas lui opposer sa marque de 1988 pour fonder la demande de revendication de marques qu’elle présente. La société ANETT ET CIE explique souhaiter que sa légitimité à faire un usage à titre de marque de sa dénomination soit reconnue par le tribunal pour éviter notamment que la société ANETT SERVICES agisse en contrefaçon à son encontre. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre suivant, puis mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS 1/ Sur la demande principale en revendication de marques En vertu de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. Selon la jurisprudence, pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers qui agit en revendication doit démontrer, d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (en ce sens notamment Com. 28 février 2024 pourvoi n°22-21.825). La fonction essentielle d’une marque est de servir d’indication d’origine, c’est-à-dire distinguer des produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morale comme énoncé à l’article L. 711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la société ANETT SERVICES et la société ANETT ET CIE ne sont pas des sociétés concurrentes, mais appartiennent à un même groupe de sociétés exerçant dans un secteur industriel et commercial bien identifié, à savoir l’entretien et la location de textiles à usage professionnel. D’après les informations tirées du rapport établi le 20 novembre 2023 par monsieur [G] [W], expert désigné par le tribunal de commerce de Niort sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce pour examiner certaines opérations de gestion au sein du groupe ANETT (pièce 25 de la société ANETT ET CIE), ledit groupe compte, au 31 mars 2023, 1.706 salariés pour un chiffre d’affaires consolidé de 159.752 K€ HT. La société ANETT SERVICES détient actuellement 4 % du capital social de la société ANETT ET CIE. Les parties s’accordent sur le fait que la société ANETT ET CIE contrôle toutes les sociétés d’exploitation du groupe dont les sociétés ANETT UN et ANETT DEUX, mais également plusieurs autres sociétés (schéma en page 8 des dernières conclusions de la société ANETT SERVICES et pièce 5 de la société ANETT ET CIE). La société ANETT ET CIE démontre que le groupe ANETT dans son ensemble et ses activités principales sont identifiés par l’usage de la marque semi-figurative déposée en 2017, notamment au travers du site internet du groupe (sa pièce 1) ou dans le cadre de son activité quotidienne (bâtiments d’exploitation, camions de transports, factures... cf sa pièce 27, confirmée par la pièce 72 de la société ANETT SERVICES). La marque verbale CHIFF ANETT est quant à elle utilisée pour identifier une activité récente, mais plus accessoire du groupe, à savoir le réemploi de vêtements ou linge professionnels (pièce 1 de la société ANETT ET CIE). Ces deux marques ne constituent pas une rupture par rapport à la marque première du groupe déposée en 1988, mais plutôt une déclinaison, voire une modernisation de celle-ci. Les deux marques déposées en 2017 ont donc bien pour finalité de distinguer les produits et services du groupe ANETT dans son ensemble, ce qui correspond à la fonction première de la marque. Le fait que le dépôt de ces deux marques ait été fait en 2017 par la société ANETT ET CIE est cohérent avec le rôle de celle-ci au sein du groupe, puisqu’elle en contrôle toutes les sociétés d’exploitation. C’est également cohérent avec le fait que cette société est déjà, et depuis 1998, titulaire du nom de domaine utilisé par le groupe dans son ensemble, à savoir anett.fr (sa pièce 21). Ce dépôt de deux nouvelles marques a été fait le 22 décembre 2017 par l’intermédiaire de la société d’avocats L.E.A. à [Localité 6] (pièce 8 de la société ANETT ET CIE), société qui a également servi d’intermédiaire pour la déclaration de renouvellement de la marque première faite le 17 novembre 2017, soit un mois plus tôt (pièce 2 de la société ANETT SERVICES), ce qui exclut toute volonté de dissimulation de la part de la société ANETT ET CIE. De même, cette société justifie avoir utilisé la marque semi-figurative déposée en 2017 comme entête dans le cadre du courrier de convocation adressé en septembre 2019 à ses associés, dont la société ANETT SERVICES, en vue de son assemblée générale ordinaire annuelle (sa pièce 26), ce qui exclut là encore toute volonté de dissimulation de sa part. Si la société ANETT SERVICES affirme n’avoir eu connaissance de ce dépôt qu’au cours de l’année 2020, ce fait n’est pas crédible, sauf à ce que la société se soit totalement désintéressée de la gestion du groupe, ce qui n’est manifestement pas le cas au vu des nombreuses procédures judiciaires qui ont opposé ou opposent les deux familles actionnaires du groupe. Dans ces conditions, il est impossible de considérer que le dépôt des deux marques litigieuses fait en 2017 l’a été à l’insu de la société ANETT SERVICES et pour nuire à ses intérêts. Il a au contraire été fait en toute transparence et dans le cadre du développement économique du groupe, toujours pour en distinguer les différents services dans leur ensemble, ce qui exclut toute mauvaise foi de la part du déposant. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société ANETT SERVICES, la marque première déposée en 1988 n’apparaît pas du tout comme un élément, ni a fortiori comme un élément phare des deux fonds de commerce donnés en location-gérance en 1991 aux sociétés ANETT UN et ANETT DEUX. Cette marque n’est pas citée dans les deux contrats correspondants rédigés sur le même modèle, ni dans leurs avenants respectifs (pièces 3 à 7 de la société ANETT SERVICES). Sont seulement cités, entre autres, “l’enseigne, le nom commercial et la clientèle y attachées”, sans mention d’une quelconque marque. En tout état de cause, le contrat de location-gérance conclu avec la société ANETT DEUX a été consenti, non pas par la société ANETT SERVICES, titulaire de la marque première, mais par la société ANETT NIVET [R] qui n’en est pas titulaire et n’a donc pas pu l’inclure dans le fonds de commerce donné en location. Il n’est donc nullement démontré que la société ANETT ET CIE ait cherché à accaparer les deux fonds de commerce correspondants ou à les vider de leur substance à l’occasion du dépôt de deux nouvelles marques faits en 2017. En réalité, comme déjà indiqué, ce dépôt a été fait dans l’intérêt du groupe ANETT dans son ensemble et de ses sociétés d’exploitation en particulier dans le cadre de la poursuite de son développement économique, ce qui correspond à la finalité première d’une marque. A l’inverse, la revendication par la société ANETT SERVICES des deux marques déposées en 2017 apparaît purement opportuniste et lié au désaccord profond qui oppose, depuis l’année 2020, les deux familles d’actionnaires concernant le sort des deux contrats de location-gérance conclus en 1991 et, plus généralement, l’évolution juridique et économique du groupe ANETT dans son ensemble. En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces observations, la fraude alléguée par la société ANETT SERVICES n’est pas établie et la demande de transfert à son profit des marques déposées en 2017 par la société ANETT ET CIE ne peut qu’être rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes. Dès lors, les demandes reconventionnelles formulées par la société ANETT ET CIE uniquement à titre subsidiaire sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer les concernant. 2/ Sur la demande reconventionnelle en inopposabilité de la marque première n°1525284 En l’occurrence, la demande ainsi formulée par la société ANETT ET CIE n’apparaît pas comme une prétention en tant que telle, mais bien plus comme un moyen de défense au fond en réponse à la demande de revendication de marques présentée par la société ANETT SERVICES. En tout état de cause, cette demande d’inopposabilité ne repose sur aucun fondement légal et il est impossible, dans ces conditions, d’y faire droit. 3/ Sur les demandes accessoires S’il est certain qu’un conflit profond oppose les deux familles d’actionnaires au sein des sociétés du groupe ANETT, il n’est pas suffisamment démontré que la société ANETT SERVICES ait agi à l’encontre de la société ANETT ET CIE avec malice ou intention de lui nuire. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société ANETT ET CIE pour procédure abusive. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ANETT SERVICES, partie principalement perdante, doit supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANETT ET CIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 15.000 € à la charge de la société ANETT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que les dépôts faits au nom de la société ANETT ET CIE (SARL) de la marque française semi-figurative «Anett» n°17 4 415 177 et de la marque verbale «CHIFF ANETT» n°17 4 415 130 ne sont pas frauduleux. REJETTE, en conséquence, la demande de transfert de ces marques formulées par la société ANETT SERVICES (SA). REJETTE, de même, la demande de dommages-intérêts formulée par la société ANETT SERVICES (SA), ainsi que sa demande de diffusion du présent jugement sous astreinte. REJETTE la demande de la société ANETT ET CIE (SARL) tendant à voir juger que la société ANETT SERVICES (SA) ne peut pas lui opposer la marque n°1525284. CONSTATE que les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par la société ANETT ET CIE (SARL) sont sans objet. REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la société ANETT ET CIE (SARL) pour procédure abusive. CONDAMNE la société ANETT SERVICES (SA) aux dépens. AUTORISE la SELARL LX RENNES-ANGERS et la SCP BOQUET-DAGORN qui le demandent à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elles auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société ANETT SERVICES (SA) à verser à la société ANETT ET CIE (SARL) une indemnité de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 2262 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 223-37 du Code de commerce pour examiner cerarticle L. 711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 712-6 du Code de la propriété intellectuellArticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6960092fcdc6046d47ab09a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA