Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69600a5acdc6046d47ab1cd6
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00903 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO7 Jugement du 08 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00903 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO7 N° de MINUTE : 25/02894 DEMANDEUR Madame [N] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR *[12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le docteur [R] [H] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00903 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO7 Jugement du 08 JANVIER 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 4 avril 2025 au greffe, Madame [N] [B] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 février 2025 de la commission médicale de recours amiable de la [8] ayant maintenu le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué dans les suites de son accident du travail du 28 janvier 2022 à hauteur de 5%. Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [V] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [N] [B] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 janvier 2022,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [N] [B] [K],examiner Madame [N] [B] [D] un avis sur le taux d’incapacité permanente de 5% fixé par la [10] et maintenu par la [9] en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [N] [B] [K]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. Madame [N] [B] [K], comparante, sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité. Elle fait valoir qu’avant son accident, elle travaillait pour deux employeurs en qualité de garde d’enfants. Elle ajoute qu’elle perçoit une pension d’invalidité après avoir été reconnue inapte à tous les postes par la médecine du travail. La [11] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Sur le taux médical Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) » Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) ». A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [O] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « L'assurée est victime d'un accident du travail en date du 28/01/2022, consolidé le 24/03/2024. À cette occasion, elle présente une glissade avec une réception sur le dos. Le certificat médical initial est daté du 28/01/2022 : « douleurs à la palpation de la partie supérieure du rachis cervical, du rachis dorsal et de la partie inférieure du rachis lombaire ». Il existe un état antérieur puisque la patiente a présenté un accident du travail en date du 30/01/2017 avec lombalgies en lien avec une fracture tassement de L1 ancienne et une cervicalgie sur un terrain cypho-scoliotique. Le scanner du rachis entier réalisé le 09/02/2022 ne retrouve aucune lésion traumatique récente. Une IRM du rachis dorso – lombaire est réalisée le 08/04/2022 objectivant une hernie discale postérolatérale gauche de localisation T6 – T7 et postérolatérale droite de localisation T7 – T8 sans retentissement sur le cordon médullaire. Il existe un affaissement du plateau supérieur de L1 avec hernie intraspongieuse. Le traitement est médical simple associant antalgiques de classe I et III, AINS, kinésithérapie. La patiente bénéficie par la suite de la mise en place d'un corset thoraco-lombaire rigide qu'elle portera pendant six mois jusqu'au début de l'année 2024. Elle est examinée le 07/03/2024 par le médecin conseil. On en retient : – [Localité 13] d'un corset thoraco – lombaire rigide. – Se déplace avec une béquille. – Aspect global de cyphose et scoliose dorsale. – Schöber 15 + 0,5. Diminution des amplitudes articulaires du rachis dorsolombaire. Raideur marquée. Une nouvelle IRM est réalisée le 05/04/2024 concluant à un tassement ancien du plateau supérieur de L1 avec saillie discale intraspongieuse minime sans recul du mur postérieur, angiome du corps vertébral de T7, arthrose apophysaire postérieure. Absence de canal lombaire étroit ou de hernie discale. Une inaptitude à son poste est prononcée le 17/06/2024 conduisant à son licenciement le mois suivant. J'ai donc pu voir cette patiente en date du 20/11/2025. – Doléances : crampes des membres inférieurs à la marche. Lombalgies mécaniques. Scapulalgies bilatérales. La marche ne peut se faire qu'avec une béquille et le port d'une ceinture lombaire. Elle ne porte plus de corset rigide. Procède à des prises séquentielles d'AINS associées à une antalgie de classe I et II. Séances de kinésithérapie poursuivies. – La marche se fait à petits pas, extrêmement précautionneuse, tronc fléchi en avant. La station unipodale est réalisée à droite comme à gauche de même que les épreuves talon-pointe. Ces épreuves sont néanmoins instables, laborieuses et difficilement tenues. – Attitude de cyphose scoliotique globale. Schöber 10 + 2. Inclinaisons latérales et rotations externes sont quasiment complètes mais lentes et laborieuses et déclarées douloureuses. Diminution légère des amplitudes du rachis cervical. Les mouvements sont déclarés douloureux. – Les réflexes ostéotendineux sont présents vifs et symétriques aux membres inférieurs. Absence de déficit sensitivomoteur. – On notera une lenteur globale d'exécution des mouvements en lien avec les douleurs alléguées. Conclusion : – Accident du travail en date du 28/01/2022 avec traumatisme rachidien dorso-lombaire. – Existence d'un état antérieur au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire. – Les séquelles sont constituées par une diminution légère des mouvements du rachis lombaire essentiellement en lien avec des douleurs mécaniques (inhibition algique), sans atteinte déficitaire sensitivomotrice aux membres inférieurs. – À la date de consolidation du 24/03/2024, en référence au barème AT/MP (alinéa 3.2 persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes), en tenant compte d'un état antérieur, un taux d'IPP à 5 % au titre médical est satisfaisant. – Un coefficient professionnel peut être discuté. » Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées. Madame [N] [B] [K] ne développe pas de contestation s’agissant de cette évaluation du taux médical qui sera confirmée. Sur le coefficient professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. » En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... En l’espèce, Madame [N] [B] [K] verse aux débats deux demandes d’indemnité temporaire d’inaptitude remplies par ses deux employeurs, Madame [J] [S] et Madame [Y] [Z] et la médecine du travail. Il ressort de ces documents que deux avis d’inaptitude de Madame [N] [B] [K] ont été établis par la médecine du travail respectivement le 27 mai 2024 et le 17 juin 2024 susceptibles d’être en lien avec l’accident du travail du 28 janvier 2022. Compte tenu de la perte de son emploi par Madame [N] [B] [K] dans les suites de son accident du travail du 28 janvier 2022 et de son âge, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel qui sera évalué à hauteur de 5%. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...] » Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6]. La [10] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [B] [K] en lien avec son accident du 28 janvier 2022 à hauteur de 10% décomposé comme suit : 5% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ; Met les dépens à la charge de la [7] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69600a5acdc6046d47ab1cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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