Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69600ee8cdc6046d47ab694c
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01340 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCF CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [Z] [M] C/ [T] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [M] née le 08 Juin 1982 à ANTONY (92), demeurant 21 rue des Jonquilles - 91130 RIS ORANGIS représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDERESSE Madame [T] [J] née le 21 Janvier 1972 à ANGERS (49), demeurant 12 allée du sous-bois - 64600 ANGLET représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN ******* Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [M] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [U] [I], selon une ordonnance du 1er juillet 2025 (RG N° 25/00410) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu l'assignation en référé délivrée le 10 septembre 2025 à Mme [T] [J] à la demande de Mme [Z] [M], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [U] [I] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle Mme [Z] [M] a maintenu sa demande. A l’audience, Mme [T] [J] a émis les protestations et réserves d’usage. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l’acte de vente du bien situé 21, rue des Joncquilles à Ris Orangis (91130), objet de l’ordonnance susvisée, intervenu le 16 octobre 2023 entre Mme [T] [J] et Mme [Z] [M]. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Mme [T] [J]. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à Mme [T] [J] à la présente instance l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 (RG N° 25/00410) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [U] [I] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 janvier 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69600ee8cdc6046d47ab694c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA