Tribunal JudiciaireCh1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · Ch1 Contentieux Général — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69600f11cdc6046d47ab6bd2
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 10/00694 - N° Portalis DBYP-W-B62-BCKK MINUTE N°: 26/00004 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 08 Janvier 2026 Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état, Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier, DEMANDEUR : Monsieur AUVERGNE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS : Monsieur [X] [K] [L] [R] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE Madame [C] [Y] [E] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE Audience sur incident : 4 décembre 2025 ***** EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE a fait assigner M. [X] [R] et Mme [C] [E] devant le Tribunal judiciaire de Roanne afin de : - condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [C] [E] à lui payer, au titre du prêt n°4000077746 la somme de 372 756,46 € outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement ; - condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [C] [E] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [C] [E] aux dépens, distraits au profit de Me ROBERT. Par jugement du 31 août 2011, le tribunal judiciaire de Roannna a ainsi statué : Surseoit à statuer sur les demandes principales de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE et sur les demandes reconventionnelles de [B] [F] et Mme [S] [D], en l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement devant le tribunal de grande instance de Marseille, actuellement en cours d’information sous le numéro d’instruction G08/00012; Réserve expressément l’examen de toutes demandes, moyens ainsi que le sort des dépens ». Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état, saisi de conclusions aux fins de reprise d’instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, a rejeté la demande de révocatoin du sursis à statuer. Par conclusions déposées le 6 mars 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la reprise de l’instance. I Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse datées du 8 septembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT formule les demandes suivantes : ORDONNER la remise au rôle de la présente instance ; ORDONNER la reprise d’instance de la présente affaire ; DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à verser à la société CIFD la somme de 8 000 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Alban POUSSER BOUGERE, conforément à l’article 699 du Code de procédure civile”. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose qu’il a été définitivement mis hors de cause dans le cadre de la procdure pénale, l’ordonnance de non lieu rendue pa rle juge d’instruction de [Localité 8] ayant été confirmée par la Cour d’appel et les pourvois contre l’arrêt ayant été rejetés par la Cour de cassation. M. [X] [R] et Mme [C] [E] formulent les demandes suivantes : A titre principal, - CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance d’une décision pénale susceptibles de provoquer l’expiration du sursis à statuer prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Roanne en date du 31 août 2011 ; - CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance de circonstances nouvelles de nature à permettre la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Roanne en date du 31 août 2011 ; A titre subsidiaire, - SURSOIR A STATUER jusqu’à la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE sur l’assignation au fond de Monsieur et Madame [X] [R] délivrée à CIFRAA devenue CIFD le 25 août 2009, En tout état de cause, - REJETER la demande de reprise d’instance de la société CIFD ; - DEBOUTER la société CIFD de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFRAA à payer à Monsieur et Madame [X] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC; - CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFRAA aux entiers dépens. Ils exposent que le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille étant attendu pour le 15 janvier 2026, aucune décision définitive sur l’action publique n’est intervenue; le motif du sursis à statuer demeurant valable et ne pouvat être révoquée en l’absence de circonstances nouvelles. Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience sur l’incident et ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS L’article 379 al. 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, par deux ordonnances des 26 septembre 2012 et 2 janvier 2020, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique dans la mesure d’instruction préparatoire n° G08/00012 engagée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Or une décision définitive est intervenue concernant l’action publique à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. En effet, la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’[Localité 6] le 15 mars 2023, l’action publique à l’encontre de cette société est définitivement éteinte. Bien qu’aucune décision définitive ne soit encore intervenue concernant les autres parties renvoyées devant le Tribunal correctionnel, la décision a été mise en délibéré à brève échéance. En tout état de cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer le sursis à statuer. L’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure pour lequel les parties sont invitées à faire part de leurs observations et propositions. Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REVOQUE le sursis à statuer ; ORDONNE la reprise de l’instance et invite les parties à conclure au fond ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2026 ; INVITE les parties à faire part de leurs observations ou propositions sur l’établissement d’un calendrier de procédure ; RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé le 08 Janvier 2026. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch1 Contentieux Général
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69600f11cdc6046d47ab6bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA