Tribunal JudiciaireBIENS
Tribunal Judiciaire · BIENS — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696014facdc6046d47abca00
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 169 544 565 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY BIENS 2026/ Dossier n° N° RG 18/00379 - N° Portalis DBZD-W-B7C-BXMH JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 DEMANDERESSES : Madame [E] [P] [I] [Adresse 7]-[Localité 19] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant Madame [V] [N] [Adresse 7]-[Localité 19] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant DEFENDEURS : S.A.R.L. ALUCOLOR [Adresse 20]-[Localité 9] représentée par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant MAF (Mutuelle des Architectes Français), assureur de Société [G] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant SARL NF HABITAT [Adresse 12]-[Localité 19] défaillante S.A. ALBINGIA [Adresse 1]-[Localité 18] représentée par Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 16]-[Localité 14] représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, S.A.R.L. MENUISERIE BARA [Adresse 8]-[Localité 11] représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Maître [Z] [Y], prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société d’architecte [G] [Adresse 4] [Localité 13] défaillante SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 2]-[Localité 17] représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, INTERVENANT VOLONTAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Résidence ELIAS” sis [Adresse 7] [Localité 19], représenté par son Syndic en exercice STATION IMMO FRANCE [Adresse 5]-[Localité 10] représentée par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Débats : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente Greffier : Mme Pauline PRIEUR, Délibéré : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente Prononcé : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente Greffier : Mme Pauline PRIEUR, Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me GENOUX, Me MAUREL, Me NIANGO, Me SUTTER, Me MALLET le : Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE, Me SUTTER, Me NIANGO le : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant actes authentiques des 22 novembre 2008 et 24 octobre 2009, Mme [E] [P] [I] et Mme [V] [N] ont acquis chacune un appartement dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « RESIDENCE ELIAS » sis [Adresse 6] à [Localité 19]. L’immeuble a été construit et vendu par la SARL NF HABITAT, promoteur, qui a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance responsabilité décennale « Constructeur Non Réalisateur » auprès de la compagnie ALBINGIA. Sont intervenus à l’acte de construction : - la SARL [G], en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) et radiée depuis le 14 décembre 2016 ; - la SARL MENUISERIE BARA, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. La SARL ALUCOLOR, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, s’est vue confier la fabrication de châssis aluminium non vitrés et la fourniture des vitrages correspondants. L’immeuble a été réceptionné le 14 octobre 2009. Se plaignant d’infiltrations dans leur logement en périodes pluvieuses, Mme [E] [P] [I] et Mme [V] [N] ont, suivant actes d’huissier des 8 et 12 septembre 2016, fait assigner la SARL NF HABITAT, la compagnie ALBINGIA et la SARL MENUISERIE BARA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey aux fins d' expertise. Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [K] [X] pour y procéder. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SARL ALUCOLOR, la SA GAN ASSURANCES, la MAF et la compagnie AVIVA ASSURANCES. Par actes d’huissier des 14, 15 et 16 mars 2018, Mme [E] [P] [I] et Mme [V] [N] ont fait assigner la SARL NF HABITAT, la compagnie ALBINGIA, la SARL MENUISERIE BARA et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir juger responsables et tenues de les indemniser au titre des désordres dénoncés dans leur assignation en référé (n° RG 18/00379). L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 5 juin 2018. Par actes d’huissier des 12,13 et juin 2018, la compagnie ALBINGIA a fait assigner en garantie la SARL ALUCOLOR, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SARL MENUISERIE BARA et la SA GAN ASSURANCES (n° RG 18/00687). La jonction des procédures nos RG 18/00379 et 18/00687 a été ordonnée sous le seul n° RG 18/00379. Par acte du 4 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » représenté par son syndic en exercice la société CABINET HERBETH IMMOBILIER est intervenu volontairement à la procédure au fond. Par actes d’huissier des 11, 12 et 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » représenté par son syndic en exercice la société CABINET HERBETH IMMOBILIER est intervenu volontairement à la procédure de référé aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet HERBETH IMMOBILIER. Il a relevé qu’il ressortait du pré-rapport établi par l’expert judiciaire que la mesure réparatoire consistait à changer l’intégralité du mur rideau assurant l’étanchéité de l’immeuble sur rue. Par actes d’huissiers des 8, 9 et 10 octobre 2019, la MAF a fait assigner la SARL ALUCOLOR, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SARL MENUISERIE BARA et la SA GAN ASSURANCES aux fins d’interrompre les délais de recours entre constructeurs (n° RG 19/00933). La jonction des procédures nos RG 18/00379 et 19/00933 a été ordonnée sous le seul n° RG 18/00379. L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 27 mars 2020. Par actes d’huissier du 18 août 2021, la SARL MENUISERIE BARA et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner en intervention forcée Maître [Z] [Y], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecte [G] (n° RG 21/01173). La jonction des procédures nos RG 18/00379 et 21/01173 a été ordonnée sous le seul n° RG 18/00379. Par courrier du 9 septembre 2021 adressé au Président du tribunal, Maître [Z] [Y], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecte [G], a indiqué qu’elle n’entendait pas mandater d’avocat et qu’elle s’en rapportait à justice quant aux demandes de la SARL MENUISERIE BARA et de son assureur. Selon procès-verbal d’assemblée générale du 6 janvier 2024, la société STATION IMMO FRANCE est devenue syndic de la copropriété de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » sis [Adresse 7] à [Localité 19]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mmes [E] [P] [I] et [V] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » représenté par son syndic la SAS STATION IMMO France demandent de : CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS », la somme de 132.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et la somme de 20.000 € au titre du préjudice immatériel ;DIRE ET JUGER que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT01, valeur de référence le dernier indice publié au jour de l’expertise, à savoir le 20 mars 2020, soit 111,7 ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [E] [P] [I] la somme de 7.188,32 € au titre du préjudice matériel ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [E] [P] [I] la somme de 27.566,86 € arrêtée à novembre 2023 ainsi qu’une somme de 145 €/mois à compter du 1er décembre 2023 au titre du préjudice immatériel ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] [N] la somme de 4.084,08 € au titre du préjudice matériel ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] [N] la somme de 20.883,30 € arrêtée à octobre 2023 ainsi qu’une somme de 132 €/mois à compter du 1er décembre 2023 au titre du préjudice immatériel ;DIRE ET JUGER que les condamnations au titre des préjudices matériels seront indexées sur l’indice BT01, valeur de référence dernier indice publié au jour de l’expertise, à savoir le 20 mars 2020, soit 111,7 ;DIRE ET JUGER que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à intervenir pour toutes les condamnations ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [E] [P] [I] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES à payer à Mme [V] [N] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, NF HABITAT, BARA et GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens, y compris les frais des procédures de référé RG 16/00102 et RG 19/0034 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que selon le rapport d’expertise judiciaire, la conception du mur rideau est à l’origine des infiltrations d’eau constatés dans les appartements. Ils ajoutent que, selon ce même rapport, la SARL MENUISERIE BARA qui a conçu et installé cet élément constitué d’un empilement de châssis de fenêtres sans ossature est responsable des désordres. Les demandeurs indiquent qu’ils présentent finalement leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre de l’assurance décennale « constructeur non réalisateur » uniquement, et non plus au titre de l’assurance dommages ouvrage puisque, comme celle-ci l’a relevée, elle n’a pas été assignée sur le fondement de cette dernière police. En outre, le syndicat des copropriétaires affirme que, outre l’acte d’intervention au fond du 4 mars 2019, il a introduit le même mois une procédure de référé afin de participer à l’expertise judiciaire. Selon lui, l’assignation fait expressément référence à une demande portant sur l’ouvrage faisant l’objet de l’expertise judiciaire et il s’agit donc bien d’une « demande en justice » au sens de l’article 2241 du code civil, laquelle a interrompu le délai de forclusion. Par ailleurs, concernant les préjudices matériels, les demandeurs expliquent avoir scrupuleusement repris les chiffres proposés par l’expert judiciaire, à savoir : 132 000 euros pour le syndicat des copropriétaires, 7 188,32 pour Mme [E] [P] [I] et 4 084,08 euros pour Mme [V] [N]. Quant aux préjudices immatériels, Mmes [E] [P] [I] et [V] [N] disent qu’elles ont dû à de multiples reprises prendre congé de leur employeur pour participer aux réunions d’expertise ou pour se rendre chez leur avocat. Elles réclament chacune l’équivalent de huit journées de travail, soit 1 466,86 pour la première, et 2 403,30 euros pour la seconde. Elles ajoutent que les infiltrations n’ont jamais cessé depuis leur entrée dans les lieux et nécessitent une présence en cas de fortes pluies. Elles évaluent leur préjudice au titre du trouble de jouissance à 10 % de la valeur locative (correspondant à 6 % du prix d’acquisition) de leur logement, soit 26 100 euros pour l’une, et 18 480 euros pour l’autre. Aussi, pour le temps passé, les tracas et le nettoyage récurrent des infiltrations dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation. En réponse à l’argumentation de la compagnie ALBINGIA, les demandeurs expliquent que la prise de congés pour assister à différentes réunions implique effectivement une « perte financière » ; que de même, le préjudice de jouissance dont ils se prévalent correspond à ce que le contrat d’assurance qualifie d’« interruption d’un service rendu par un immeuble ». Selon les demandeurs, le préjudice immatériel est un accessoire du dommage matériel de nature décennale, de sorte qu’il est éligible à l’assurance obligatoire alors qu’en outre, l’assurance « constructeur non réalisateur » est obligatoire en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal de : Sur l’irrecevabilité : JUGER que la compagnie ALBINGIA a été attraite à la cause par Mmes [I] et [N] et exclusivement en sa qualité d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » ;JUGER que la compagnie ALBINGIA n’a jamais été assignée, ni en référé ni au fond, par une quelconque partie, en qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » ;Par conséquent : JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ès qualités d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » est irrecevable car forclose ;Le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la concluante ;JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires et de Mmes [I] et [N] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ès qualités d’assureur « Dommages Ouvrage » est irrecevable notamment en ce qu’elle est forclose ;Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la concluante, prise en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage ».Sur le mal-fondé : JUGER que les garanties souscrites aux termes de la police « Constructeur Non Réalisateur » n° 07.09124 n’ont vocation à être mobilisées uniquement si les requérants démontrent que les dommages sont survenus pendant le délai de garantie décennal et revêtent une gravité décennale ;Pour le cas où il ne serait pas rapporté la preuve de la caractérisation décennale des dommages, les DEBOUTER de toute action à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur « Constructeur Non Réalisateur » ;DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de remplacement du mur rideau à hauteur de 132.000 € TTC, à tout le moins JUGER qu’elle ne saurait dépasser la somme de 121.000 € TTC ;JUGER que les préjudices immatériels sollicités tant par le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires [I] et [N], outre qu’ils ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ne constituent pas le risque couvert par la police délivrée par la compagnie ALBINGIA ;DEBOUTER par conséquent les requérants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante au titre de leurs prétendus préjudices immatériels ;JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie ALBINGIA devront l’être dans la limite des plafonds et franchises contractuellement stipulés. ;DEBOUTER toute autre partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la concluante.Sur l’appel en garantie : En cas de condamnation de la compagnie ALBINGIA, CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la MAF, assureur de la société [G], la société BARA et son assureur la compagnie GAN à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser soit amiablement soit judiciairement au syndicat des copropriétaire, à Mme [E] [P] [I], à Mme [V] [N] ou au profit de toute autre partie, et ce, avec intérêts, frais et capitalisation de ces intérêts depuis leur date de versement sur simple justificatif de paiement ;JUGER inopposable la clause d’exclusion de solidarité invoquée par la MAF ;La DEBOUTER de sa demande de rejet de toute condamnation solidaire à son égard ;En tout état de cause : CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Romain GENOUX. À titre liminaire, la compagnie ALBINGIA indique qu’elle a été assignée à la présente instance exclusivement en sa qualité d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » de la société NF HABITAT. Elle en déduit que les demandeurs sont irrecevables à formuler des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage ». Par ailleurs, la compagnie ALBINGIA expose que la réception des travaux a été prononcée le 14 octobre 2009 et qu’aucun acte interruptif du délai de forclusion n’a été régularisé par le syndicat des copropriétaires à son encontre dans le délai de dix années. En réponse à l’argumentation du syndicat sur ce point, elle soutient qu’il ne saurait bénéficier des actes interruptifs régularisés par Mmes [I] et [N] quand, en outre, son acte d’intervention volontaire et son assignation régularisés en mars 2019 ne comportent aucune demande à son égard. Elle en conclut que le syndicat est irrecevable à solliciter sa garantie à raison de la forclusion décennale. S’agissant de la somme réclamée par le syndicat au titre du remplacement du mur rideau défectueux, la compagnie ALBINGIA affirme que pour les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, la TVA est perçue au taux réduit de 10 %. Elle en conclut que toute indemnité que le tribunal allouerait à ce titre ne saurait excéder 121 000 euros TTC. Aussi, elle explique que le dommage immatériel garanti aux termes de sa police est celui qui implique une perte financière, excluant ainsi le préjudice de jouissance allégué par le syndicat, et ce d’autant qu’aucun élément n’est versé pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ou le quantum. La compagnie ALBINGIA étend ce même raisonnement à la perte de temps et au trouble de jouissance prétendument subis par Mmes [E] [P] [I] et [V] [N]. Après avoir rappelé que toute demande formulée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est irrecevable, elle explique au surplus que la garantie obligatoire des dommages visée à l’article L.242-1 du code des assurances concerne exclusivement les dommages affectant l’ouvrage. Selon elle, les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs ne sont pas garantis au titre de la garantie obligatoire « dommages ouvrage » mais font l’objet d’une garantie distincte et facultative dont le domaine d’application est déterminé librement par les parties. En outre, la compagnie ALBINGIA relève que les conclusions de l’expert judiciaire incriminent tant la maîtrise d’œuvre que l’entreprise en charge de la réalisation du mur rideau litigieux. Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il condamne in solidum la MAF, assureur de la société [G], la société BARA et son assureur la SA GAN ASSURANCES, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, à la garantir de toute condamnation. Elle dit formuler à titre subsidiaire son action en garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La compagnie ALBINGIA demande également au tribunal de débouter la MAF de sa demande de mise hors de cause alors qu’elle admet la responsabilité de son assuré et l’application de ses garanties au présent sinistre. Quant à la clause d’exclusion de solidarité dont la MAF entend se prévaloir, la compagnie ALBINGIA explique principalement que ce moyen fait fi du caractère d'ordre public du statut de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil et plus particulièrement des dispositions édictées par l'article 1792-5 du code civil. Elle sollicite ainsi que cette clause soit jugée inopposable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SARL MENUISERIE BARA et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de : Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à prudence justice sur l’applicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil ;Au cas où le Tribunal appliquerait ce régime juridique :Fixer le coût des travaux de remplacement du mur rideau à la somme de 111 000 euros, HT soit 121 000 euros TTC ;Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement d'une somme de 20 000 euros pour de prétendus préjudices divers non établis ni sur le principe ni sur le quantum ;Débouter Mmes [I] et [N] de leur demande en paiement de prétendus immatériels pour perte de temps et trouble de jouissance qui ne sont justifiés ni dans le principe ni dans le quantum et subsidiairement les réduire dans de considérables proportions ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa réclamation en paiement à hauteur d’une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions ;Débouter Mme [I] de sa réclamation en paiement à hauteur d‘une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions ;Débouter Mme [N] de sa réclamation en paiement à hauteur d'une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire dans de considérables proportions ;Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BARA et du GAN ASSURANCES ;Fixer la part de responsabilité, dans le cadre de la contribution à la dette, de la société [G] à hauteur de 80 % et de la société BARA à hauteur de 20 % maximum ;Juger inopposable vis-à-vis des concluants l’exclusion de la clause de solidarité figurant dans le contrat d‘architecte auquel ils sont tiers et étrangers ;Débouter la MAF de sa demande d’application de la règle proportionnelle dont elle ne justifie pas par des pièces comptables relatives au coût total des travaux d'édification de l’immeuble ;Débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que Mmes [I] et [N] de leurs demandes au titre des immatériels dirigée à l'encontre du GAN dont la police d'assurance ne garantit pas la perte de temps ou le trouble de jouissance allégué qui ne constituent pas un préjudice pécuniaire ou la perte d'un bénéfice financier ;Juger opposable dans les rapports entre le GAN et la société BARA la franchise pour les dommages matériels s'élevant à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 2,28 x l’indice BT 01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT 01 revalorisé sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de la réclamation judiciaire ;Juger opposable erga omnes la même franchise au titre des immatériels ;Juger que le GAN pourra donc déduire du montant de l’indemnité qui serait par impossible mise à sa charge au titre des immatériels ladite franchise ;Condamner la MAF à relever et garantir la société BARA et le GAN ASSURANCES en totalité ou subsidiairement à due concurrence de la part de responsabilité de 80 % de son assuré, pour Ia totalité des condamnations qui seront prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et de Mmes [I] et [N], tant en principal qu‘intérêts, frais et dépens. La SARL BARA MENUISERIE et son assureur exposent tout d’abord s’en rapporter à prudence de justice sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil, au visa desquelles le syndicat des copropriétaires ainsi que Mmes [E] [P] [I] et [V] [N] formulent leurs demandes. En réponse à l’argumentation de la MAF, ils expliquent que l’absence de faute n’est en rien exonératoire de la présomption de responsabilité édictée par l’article susmentionné. Aussi, ils disent qu’il est constant qu’une mission de maîtrise d’œuvre complète a été dévolue à la société [G]. À ce titre, ils relèvent en se fondant sur le rapport d’expertise qu’aucun plan de conception n’a été produit. Ils notent également l’absence de descriptif technique lors de la passation du marché ayant abouti à une solution techniquement inadaptée. Ils en concluent que le défaut de composant structurant du mur rideau est imputable à cette société. Ajoutant que la société [G] n’a en outre effectué aucun suivi ou contrôle de cet élément au long du chantier ou lors des opérations de réception, ils en déduisent que sa responsabilité en tant qu’architecte est prépondérante. Ils demandent dès lors au tribunal de retenir la responsabilité de cette dernière pour le tout ou subsidiairement à concurrence de 80 %, et celle de la SARL MENUISERIE BARA à concurrence de 20 % maximum. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, la SARL MENUISERIE BARA et la SA GAN ASSURANCES disent que les travaux de réparation concernant des immeubles d’habitation de plus de deux ans sont assujettis à un taux de TVA de 10 % seulement, et non 20 %. Il s’ensuit selon elles que le coût des travaux de réfection ne saurait excéder 121 000 euros TTC. Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires devra également être débouté de sa demande au titre d’un préjudice immatériel qui n’est établi ni sur le principe ni sur le quantum. Sur les demandes de Mmes [E] [P] [I] et [V] [N], la SARL et son assureur relèvent que les prétendus jours de congé posés par ces dernières ne sont pas justifiés, et encore moins comme ayant été pris dans le cadre de cette procédure. Ils soutiennent en outre que les demanderesses avaient tout le loisir de se rendre chez leur avocat en dehors de leurs horaires de travail. Aussi, concernant le prétendu trouble de jouissance subi par elles, ils contestent la base de calcul de la valeur locative mais également la fixation de leur préjudice à hauteur de 10 % de cette valeur alors qu’il ressort des photographies produites que le dommage n’a pas rendu la pièce inhabitable ne serait-ce que partiellement ou momentanément. Ils soutiennent que, si le tribunal malgré tout y faisait droit, il ne devrait accueillir leur demande qu’à hauteur de 2 000 euros. Par ailleurs, la SARL MENUISERIE BARA et son assureur soutiennent que la MAF ne saurait se prévaloir d’une quelconque clause contractuelle d’exclusion de solidarité, laquelle est inopposable aux tiers. Ils ajoutent que celle-ci ne saurait non plus opposer une réduction proportionnelle à hauteur de 72 % au motif d’une déclaration erronée quant au montant des travaux en se fondant sur une simple indication de l’assureur dommage-ouvrage dans son rapport préliminaire, laquelle n’est établie par aucune pièce comptable. Enfin, la SA GAN ASSURANCES fait valoir à titre principal que le dommage immatériel garanti par sa police s’entend d’une perte « pécunaire », ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance allégué. À titre subsidiaire, elle se dit bien fondée à opposer erga omnes une franchise directement déductible de 15 % au titre des immatériels qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la MAF demande de : Constater que les parties demanderesses ne formulent aucune demande à son encontre ,La mettre hors de cause ;Débouter la Cie ALBINGIA de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de procédure de référé 16/00102 RG 17/00079 et 19/0034 en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire :Dire qu’aucune faute n’est imputable à la société [G] ;Débouter toute partie et notamment la Cie ALBINGIA de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la MAF, assureur de la société [G] ;A défaut,Condamner in solidum la société BARA et son assureur, la société GAN ASSURANCES à garantir intégralement la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires sur base de la responsabilité délictuelle ;A défaut, - Prononcer un partage de responsabilité se décomposant comme suit : · entreprise BARA et assureur GAN ASSURANCES : 80 % ; · société [G] et assureur MAF : 20 % - Débouter la société BARA et son assureur GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause : Dire que le montant au titre des préjudices matériels sollicité par le SDC représenté par son syndic en exercice ne pourra excéder la somme de 121.000,00 € TTC en application d’une TVA de 10% ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre d’un prétendu préjudice immatériel ;Débouter Mme [I] et Mme [N] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (pertes de temps et trouble de jouissance) ;Ramener l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;Dire que la MAF est bien fondée à opposer une réduction proportionnelle et à limiter sa garantie à 72% ;Dire que la MAF ne pourra être condamnée le cas échéant qu’à hauteur de 72% du montant des condamnations mises éventuellement à la charge de la société [G] ;Dire que la MAF est en droit d’opposer à l’ensemble des parties la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels allégués par les parties demanderesses selon le quantum retenu avec un minimum de 60,71 € et un maximum de 7.588,90 €) comme suit :Dire que le montant de la franchise contractuelle calculé en fonction du montant des condamnations selon le quantum retenu avec un minimum de 60,71 € et un maximum de 7.588,90 € viendra en déduction des sommes mises à la charge de la MAF le cas échéant ;Rejeter toute demande de condamnation solidaire qui serait sollicitée à l’encontre de la MAF et débouter toute partie de prétentions en ce sens ;Dire que la garantie de la société GAN ASSURANCES au titre des préjudices immatériels est due sous réserve de la franchise ;Débouter la société BARA et son assureur GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions ;Condamner la société ALBINGIA, sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s) à payer à la MAF une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société ALBINGIA, sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais des procédures de référé RG 16/00102 RG 17/00079 et RG 19/0034 ainsi que les frais d'expertise judiciaire. À titre principal, la MAF souligne qu’aucune demande n’est formulée par les demanderesses à son encontre et pour cause puisque toute action est forclose à son égard compte tenu de l’absence d’acte interruptif de forclusion et/ou de prescription dans le délai décennal. Elle dit qu’elle doit dans ces conditions être mise hors de cause et la compagnie ALBINGIA déboutée de l’ensemble de ses prétentions. À titre subsidiaire, elle soutient qu’il est patent que les désordres dénoncés résultent uniquement de l’entreprise MENUISERIE BARA qui avait à sa charge la conception et la mise en œuvre de l’ouvrage, lesquelles ne relevaient aucunement de la mission de l’architecte – la société [G]. La MAF sollicite en conséquence le débouté de toute prétention dirigée contre elle en tant qu’assureur de cette dernière société. À défaut, la MAF se dit bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL MENUISERIE BARA et de son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires sur la base de la responsabilité délictuelle. À défaut encore, elle demande au tribunal de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour l’entreprise et 20 % pour l’architecte. Elle explique que l’expert judiciaire a en effet pointé en premier lieu la responsabilité de l’entreprise adjudicataire qui a réalisé « un bricolage à partir de châssis qui ne pouvaient en aucun cas constituer un ensemble techniquement solidaire », tandis que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre n’est retenue qu’à titre secondaire. En réponse à l’argumentation de la SARL MENUISERIE BARA et de son assureur, elle souligne qu’il n’existe aucun document qui permet de dire que la maîtrise d’œuvre avait la conception technique de ce mur rideau et encore moins qu’elle avait à sa charge la mise en place des plans de détails d’exécution, lesquels sont des documents techniques fournis par l’entreprise de construction. Elle ajoute qu’un éventuel défaut de conseil ou de diligence de la société [G] ne saurait se transformer en une obligation de résultat de bien faire les travaux avec un taux de responsabilité de 80 %. En tout état de cause et sur les demandes du syndicat des copropriétaires, la MAF relève que le montant sollicité au titre des préjudices matériels ne pourra excéder la somme de 121 000 euros TTC, en application d’une TVA de 10 %. Quant au prétendu préjudice immatériel dont il est argué, elle affirme qu’il n’est justifié ni en fait ni en droit, alors que le syndicat est une personne morale. Elle demande en conséquence au tribunal de le débouter de sa demande à ce titre. S’agissant des demandes de Mmes [E] [P] [I] et [V] [N], la MAF note que les prétendus jours de congés devant caractériser une « perte de temps » ne sont pas justifiés. Elle ajoute que la méthodologie n’est pas convaincante puisqu’elles devraient dans ce cas avoir été payées par leur employeur et ne peuvent solliciter un équivalent salarial. Elle indique enfin que cette demande fait doublon avec la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MAF argue également de ce que la valeur locative ne se calcule pas à partir du prix d’acquisition et de ce que plus généralement les montants sollicités par les demanderesses au titre du trouble de jouissance ne sont pas justifiés. Elle sollicite que Mmes [E] [P] [I] et [V] [N] soient dès lors déboutées de leurs demandes à ces différents titres. Par ailleurs, la MAF explique que la société [G] a déclaré un montant de 1 220 000 euros alors qu’il ressort du rapport préliminaire pour la compagnie ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage, que les travaux se sont élevés à 1 695 445,65 euros. Sur la base de l’article L. 113-9 du code des assurances, la MAF se dit bien fondée à limiter sa garantie à 72 % du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la société [G]. En réponse aux arguments de la SARL MENUISERIE BARA et de son assureur sur ce point, la MAF précise que le rapport dommage-ouvrage mentionne expressément que le montant de 1 695 445,65 euros est « définitif », de sorte que celui-ci ne saurait souffrir d’aucune contestation. Au surplus, la MAF relève que pour les garanties hors du champs de l’assurance obligatoire, la franchise contractuelle est opposable aux tiers et qu’elle vient en déduction des sommes mises à charge le cas échéant. En outre, la MAF explique que la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, parfaitement valable et doit être appliquée. Elle en déduit qu’en ce qui la concerne, la condamnation devra porter uniquement sur la quote-part de responsabilité retenue, de même que toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle devra être rejetée. Sur la condamnation et la garantie de la SA GAN ASSURANCES, la MAF ajoute qu’il est patent que le préjudice de jouissance du fait de la privation de la jouissance de pièces affectées de désordre se résout en dommages et intérêts. Il en découle selon elle que le trouble de jouissance relève bien du préjudice pécuniaire tel que défini dans sa police d’assurance et que la SA doit ainsi sa garantie au titre des préjudices immatériels sous réserve de la franchise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la SARL ALUCOLOR demande de : DEBOUTER en tout état de cause la Société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,CONDAMNER la Société ALBINGIA à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la Société ALBINGIA aux dépens. La SARL ALUCOLOR expose que son rôle s’est limité à la fabrication de châssis aluminium non vitrés ainsi qu’à la fourniture seule des vitrages correspondants. Elle déclare qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier. Aussi, elle relève qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Ainsi, après avoir relevé qu’aucune demande n’est formulée contre elle, elle sollicite sa mise hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la compagnie AVIVA ASSURANCES demande de : Constater que les parties ne formulent aucune demande à son encontre ou à l’encontre de la société ALUCOLOR, son assurée.Dès lors, Mettre la Compagnie AVIVA purement et simplement hors de cause.Débouter les parties de toute prétention qui pourrait être formulée à l’encontre de la Compagnie AVIVA,Subsidiairement, Dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à la société ALUCOLOR ;Débouter dès lors toute partie et notamment la compagnie ALBINGIA ou la société BARA de toute prétention dirigée à l’encontre de la société ALUCOLOR, et par conséquent à l’encontre de la Compagnie AVIVA, son assureur ;En tout état de cause, Condamner la MAF in solidum avec toute partie succombante à payer à la Compagnie AVIVA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner la MAF ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens d’instance, en ce y compris les frais de procédure de référé et frais d’expertise judiciaire. La compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL ALUCOLOR, expose que cette dernière n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur des fenêtres, lesquelles en tant que tel, ne posent aucune difficulté et ne présentent aucun défaut particulier. Elle précise que son assurée n’a pris aucune part dans le projet d’empiler ces différentes fenêtres pour la réalisation d’un « mur rideau approximatif », non conforme aux règles de l’art. Aucune faute ne pouvant lui être imputée et constatant que les parties ne formulent aucune demande contre elle ou son assurée, elle sollicite purement et simplement sa mise hors de cause. Bien que régulièrement assignée, la société NF HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025 – prorogée au 18 décembre 2025 puis au 08 janvier 2026 pour nécessité de service. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. Sur la forclusion soulevée par la SA ALBINGIA Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de cet article est un délai de forclusion. L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, il apparaît que les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2009, sans réserve. Or, il résulte des éléments de la procédure que par acte du 4 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « RESIDENCE ELIAS » représenté par son syndic en exercice la société CABINET HERBETH IMMOBILIER est intervenu volontairement à la procédure au fond. Puis, par actes d’huissier des 11, 12 et 13 mars 2019, il a fait assigner la SARL NF HABITAT, la SA ALBINGIA, la SARL BARA, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ALUCOLOR, la MAF et la SA AVIVA ASSURANCES aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 21 novembre 2016 ; le juge des référés y ayant fait droit par ordonnance du 27 mai 2019. Il sera dès lors retenu que cette dernière demande a eu pour effet d’interrompre la forclusion décennale de l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SARL NF HABITAT. Sur les mises hors de cause Il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre la MAF hors de cause alors que la compagnie ALBINGIA, la SARL MENUISERIE BARA et l’assureur de cette dernière la SA GAN ASSURANCES formulent des appels en garantie à son encontre et que la responsabilité ainsi que les éventuelles fautes de son assuré, la SARL [G], doivent à ce titre être étudiées. En revanche, aucune demande n’est formée à l’encontre de la SARL ALUCOLOR alors qu’il n’est excipé d’aucun manquement de sa part ni dans les conclusions de l’expert judiciaire, ni dans les dernières écritures des parties. Elle sera dès lors, avec son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, mise hors de cause. Sur les désordres et leur nature En l’espèce, dans les conclusions de son rapport du 27 mars 2020, l’expert judiciaire indique : « nous avons visité les lieux et constaté des entrées d'eau par le mur rideau. Ces entrées d'eau sont constatées sur les 2 niveaux de Madame [I], nous constatons des entrées d'eau à tous les niveaux des châssis. Chez Madame [N], c'est la même chose à l'emplacement du mur rideau. Donc les parquets flottants sont impactés et les plafonds en contact sont dégradés par des mouilles et des moisissures. Pour ce qui concerne le mur rideau, il n’est pas étanche. (…) L'ensemble d'une dimension de 15 m de haut de 3m32 de large et de 5 cm d'épaisseur, que nous avons observé est une superposition de châssis qui ne sont pas tenus dans une ossature. Bien entendu il y a des fixations latérales et au passage de dalles, mais ces fixations sont faites sur la maçonnerie et pas sur une ossature. On comprend que chaque châssis puisse dilater et bouger. 44 m2 plein sud c'est évident. Il faut aussi « encaisser » les tempêtes et les vents forts. Cette superposition de châssis entrée de gamme n'est pas prévu pour. (…) Le problème tient également au fait que chacun peut subir les fuites qui seraient sur le fond supérieur. L'ouvrage est fixé sur les murs de façade et sur les passages de dalle entre les étages et les propriétés de chacun. (…) Les désordres constatés ne compromettent pas la solidité des ouvrages puisque les châssis sont mécaniquement fixés. Nous n’avons pas vu de déformation inquiétante. Par contre, l’ouvrage du mur rideau est impropre à sa destination puisque la façade n’est pas étanche ». Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus pendant le délai d’épreuve, postérieurement à la réception ; qu’à cette dernière date, ils n’étaient ni apparents, ni réservés et qu’enfin ils rendent l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. Ils relèvent en conséquence de la garantie décennale. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des obligations dont les architectes, entrepreneurs et locateurs d’ouvrage sont eux même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Il sera par ailleurs souligné que s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, la responsabilité décennale de la SARL NF HABITAT, vendeur en l'état futur d'achèvement, est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil susmentionné. En outre, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres constatés sont directement en lien avec l’activité de la SARL MENUISERIE BARA qui intervenait précisément pour la pose du mur rideau litigieux. Sa responsabilité est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Aussi, un acte de vente en l’état futur d’achèvement du 22 novembre 2008 précise que « les documents relatifs à la consistance et aux caractéristiques techniques du projet de construction, notamment [des plans] » ont été « établis par le cabinet [S] [G], Architecte DPLG ». Il résulte en outre d’un procès-verbal du 14 octobre 2009 que Monsieur [S] [G], architecte, a assisté le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux en « [procédant] à un examen des travaux exécutés par les entrepreneurs », en ce compris « le lot menuiseries extérieures », et sans émettre de réserve. Il doit surtout être relevé que la MAF verse aux débats un contrat d’architecte sur lequel elle ne fait aucun commentaire alors qu’il laisse apparaître en page 3 et 4 que l’ensemble des éléments de missions (normale et complémentaires) sont cochés, autrement dit que l’architecte a bénéficié d’une mission complète de maîtrise d’œuvre (conception, direction, contrôle). La société d’architecte [G] a en conséquence engagé elle aussi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Selon l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article L. 113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Au présent cas, la compagnie ALBINGIA, assureur Constructeur Non Réalisateur de la SARL NF HABITAT, ne conteste pas que le tribunal puisse entrer en voie de condamnation à son encontre si les désordres présentaient un caractère décennal. Il en va de même de la MAF, assureur de l’architecte, et de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL MENUISERIE BARA. La MAF sollicite en revanche la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l’article L. 113-9 du code des assurances suscité, son assuré n’ayant déclaré préalablement à l’ouverture du chantier que 72 % du risque constaté après sinistre. Toutefois, elle ne produit pas ses barèmes de taux de prime, si bien qu’elle n’établit pas que son assuré aurait supporté un taux de prime supérieur à celui qu’il a payé s’il avait déclaré préalablement au sinistre le montant réel du risque. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. Enfin, l’article 1792-5 du code civil prévoit que toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. Il en va qu’une clause du contrat d’architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement. La MAF ne saurait donc en l’espèce solliciter l’application d’une clause d’exclusion de solidarité mentionnée au contrat de maîtrise d’œuvre, laquelle doit être réputée non écrite. Au regard de tous ces éléments, et compte de la procédure de liquidation judiciaire dont la SARL [G] a fait l’objet, il conviendra de condamner in solidum la
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code des assurances concerne excluarticle L. 113-9 du code des assurances suscitéarticle 700 du CPC.Condamner la MAF ou toute aarticle 514 du code de procédure civile les décisarticle L. 113-9 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BIENS
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696014facdc6046d47abca00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA