Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69601f83cdc6046d47ac845c
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/01110 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 26/00004 N° RG 25/01110 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24B Le CCC : dossier FE : -Me LAMBERT -Me [Localité 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ; Audience de plaidoirie du 01 Décembre 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01110 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24B ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [T] [W] Agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [H] [Adresse 5] représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [C] [B] [F] [K] [Adresse 4] représentée par Me Cindy MIRABEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [W] et M. [V] [J] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. De leur relation est né un enfant, [H], le [Date naissance 3] 2009. Mme [T] [W] et M. [V] [J] se sont séparés en septembre 2016. M. [V] [J] est décédé le [Date décès 2] 2024 au Portugal. Le 3 février 2025, Maître [Y] [E], notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de l'ouverture et de l’état d’un testament olographe du 7 février 2024 déposé par M. [V] [J], dans lequel celui-ci a légué à sa soeur, Mme [C], [B] [J], la quotité disponible de sa succession. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Mme [T] [S], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [C], [B] [F] [K] pour demander l’annulation du testament de M. [V] [J] au motif que celui-ci “présentait une altération médicalement constatée de ses facultés lors de l’établissement du testament qu’il a rédigé le 7 février 2024, celui-ci n’étant plus sain d’esprit, ayant en outre été victime de l’emprise assimilée à un dol, perpétré par sa soeur, Madame [B], [C] [J], désignée comme légataire universelle de la quotité disponible.” Mme [T] [W] a délivré à Mme [C] [F] [K] les 5 et 13 juin 2025 des sommations pour avoir communication respectivement du “certificat médical du Dr [N] [P], délivré le 14 décembre 2022 à l’appui de la demande de placement sous habilitation familiale de Monsieur [V] [J]” et du “certificat médical portugais post-mortem, ayant constaté le décès de Monsieur [V] [J] survenu le [Date décès 2] 2024 et en précisant les causes.” Dans des conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [T] [W] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 15, 133, 134, 138, 142, 145, 188 et 189 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - accueillir les présentes conclusions d’incident n° 2 et les pièces versées aux débats; - ordonner la communication par Madame [C] [B] [F] [K] des deux pièces ayant fait l’objet des sommations de communiquer n° 1 et 2, à savoir : ✓ le certificat médical du Docteur [N] [P] délivré le 14 décembre 2022 à l’appui de la demande de placement sous habilitation familiale de Monsieur [F] [K] [V] [A], ✓ le certificat médical portugais post-mortem ayant constaté le décès de Monsieur [V] [F] [K] survenu le [Date décès 2] 2024 en précisant la cause; - ordonner la production de ceux deux pièces sous astreinte de 300 € par jour de retard; - ordonner la production directe par le Docteur [N] [P], médecin psychiatre demeurant [Adresse 1], de délivrer directement au tribunal et à la partie demanderesse, le certificat médical qu’il a établi le 14 décembre 2022 et ce sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile; - condamner Madame [C] [B] [J] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose à l’appui de ses prétentions que : - les deux pièces dont la communication est demandée sont importantes pour la solution du litige en ce qu’elles vont permettre au tribunal de connaître les raisons du placement du défunt sous habilitation familiale en décembre 2022 et les causes de sa mort le [Date décès 2] 2024 alors qu’il n’était âgé que de 61 ans, en invalidité depuis de nombreuses années et souffrant d’une pathologie neurologique dont les causes et conséquences demeurent inconnues; - le défunt, comme tous les salariés de son employeur, bénéficiait d’une complémentaire invalidité et décès sous la forme d’une assurance prévoyance-groupe auprès de l’AG2R [8], assurance-groupe souscrite par son employeur, la [7]; - la compagnie d’assurance [6] a demandé un certain nombre de documents pour pouvoir calculer et liquider les droits du bénéficiaire [H]; - elle a ainsi listé ces documents par mail du 22 mai 2025 adressé à son conseil, demandant un certificat post-mortem établi par le médecin ayant constaté le décès et précisant uniquement “cause naturelle” ou “cause accidentelle”; - il est légalement possible au juge de la mise en état d’ordonner au Docteur [P], directement, à titre de mesure d’instruction et sur le fondement des articles 10, 11 et 138 du code de procédure civile, de produire le certificat médical qu’il a délivré le 14 décembre 2022 concernant les facultés mentales de M. [F] [K]; - dès décembre 2022, la sœur du défunt, [C] [F] [K], avait obtenu un certificat médical du Docteur [N] [P] délivré le 14 décembre 2022 et produit à l’appui de la demande de placement sous habilitation familiale de M. [F] [K], procédure qui a conduit à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en date du 21 mars 2023; - ce document, qui a nécessairement dû être photocopié par la partie défenderesse puisqu’elle a communiqué l’enveloppe de ce document au titre de sa pièce n° 1 le 1er septembre 2025, doit impérativement être communiqué; - il en va de même du certificat médical portugais post-mortem ayant constaté le décès de M. [F] [K] et qui permettra de connaître la cause de son décès : décès suite à une maladie, décès accidentel ou peut-être suicide; - il ressort de la lecture attentive du compte-rendu d’hospitalisation de M. [F] [K] qu’il a été hospitalisé du 4 décembre 2024 jusqu’à son décès le [Date décès 2] suivant dans un centre hospitalier au Portugal, proche du domicile de sa famille, le décès ayant été constaté le [Date décès 2] 2024 par le Docteur [O] [I]; - ce compte-rendu d’hospitalisation indique que la famille a visité le patient au sein de l’hôpital et qu’ainsi il est absolument incontestable, ne serait-ce que pour organiser par la suite les obsèques, que la famille s’est vu remettre le certificat médical de constatation du décès, indispensable pour l’inhumation ou la crémation d’un défunt; - le tribunal saisi d’une demande d’annulation d’un testament, doit impérativement avoir connaissance de la ou des causes du décès, à un âge peu avancé (61 ans), du défunt alors que de nombreux éléments sont versés aux débats attestant de l’altération importante de son état, d’abord psychologique puis psychiatrique et neurologique au fil des années, à une période antérieure à la rédaction du testament; - de même le tribunal doit connaître les raisons médicales du placement sous habilitation familiale de M. [F] [K] en décembre 2022, soit 14 mois avant la rédaction du testament déshéritant l’enfant [H]; - le certificat de constatation du décès n’a rien à voir avec l’acte de décès lui-même qui est un simple document d’état-civil; - il relève des dispositions ordinales édictées par l’Ordre National des Médecins que les médecins psychiatres doivent conserver les certificats médicaux établis pendant une durée d’au moins 20 ans; - ainsi, le Docteur [P] a nécessairement gardé un double du certificat qu’il a transmis au juge des tutelles du tribunal de proximité de Lagny sur Marne comme il en avait l’obligation déontologique; - en ce qui concerne le secret médical, il a été déjà décidé que le juge civil ne peut ordonner à un professionnel de santé de transmettre des informations couvertes par le secret médical sans l’accord du patient ou en cas d’opposition de ses ayants-droits; - en l’occurrence, il n’est pas possible au Docteur [P] d’opposer le secret médical car la personne visée par son certificat du 14 décembre 2022 est décédée, que ce certificat a servi à l’autorité judiciaire pour rendre un jugement d’habilitation familiale le 21 mars 2023 et que les ayants-droits n’ont pas fait connaître d’opposition à ce que ce document soit produit; - en outre, la demande formulée au juge de la mise en état est nécessaire liée à l’exercice du droit à la preuve du requérant qui doit être en mesure de démontrer la réalité des troubles et de l’altération des facultés mentales du défunt qui a par la suite rédigé un testament en la défaveur de son fils unique; - il existe donc un motif parfaitement légitime à la demande faite à ce que le Docteur [P] transmette à la juridiction ce certificat médical. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [C] [F] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 15, 16 du code de procédure civile Vu les articles 132,133, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer Madame [C] [J] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions; En conséquence : - Débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires; - Donner acte à Madame [C] [J] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication dirigée à l’encontre du Dr [N] [P]; En tout état de cause : - Condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens et à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Débouter Madame [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Mme [W] porte des accusations mensongères et infondées à son égard; - elle n’a jamais évoqué les deux certificats litigieux pour fonder ses prétentions en défense, ni ne les a visés en tant que pièces versées aux débats aux termes de son bordereau de communication; - en réalité, seule Mme [G] en fait état; - il lui appartient donc de les produire conformément à l’article 9 du code de procédure civile; - tous les éléments dont elle dispose et qu’elle est en droit et en mesure de communiquer, elle les a communiqués après le décès de son frère, à savoir, le faire-part de décès et l’acte de décès; - elle ne dispose pas du certificat post-mortem malgré ses démarches en ce sens depuis le décès de son frère; - elle a notamment mandaté un avocat au Portugal pour obtenir tout document utile; - cependant, à ce jour, elle n’a pas encore obtenu le certificat post-mortem; - elle n’est donc pas en mesure de le produire; - Mme [W] s’est rendue au Portugal au mois d’août 2025 pour se faire délivrer ledit certificat post-mortem; - il ne lui a pas été délivré; - in fine, Mme [W] ne peut qu’admettre qu’il s’avère très compliqué d’obtenir ce type d’élément auprès des entités portugaises puisqu’elle n’a pas été en mesure de se faire délivrer le certificat qu’elle lui réclame de manière acharnée; - elle n’est pas en possession du certificat qu’on lui demande et qu’elle tente d’obtenir depuis le décès de son frère; - il en va de même du certificat du Dr [P] établit en décembre 2022 dans le cadre de la procédure en habilitation familiale ayant abouti au jugement d’habilitation familiale générale “assistance” du 21 mars 2023; - en effet, elle n’a pas été informée, au préalable, des conclusions médicales qu’elle a reçues sous enveloppe scellée à remettre au juge des contentieux de la protection en vue de l’audience; - le certificat établi par le Dr [P] est couvert par le secret médical de sorte qu’en sa qualité de tiers par rapport à son frère défunt n’était pas habilitée à prendre connaissance du certificat litigieux; - seul le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de son instruction, et en vue du prononcé de sa décision a pu prendre connaissance et conserver le certificat médical du Dr [P]; - si elle a pris la précaution de photocopier l’enveloppe, elle n’aurait jamais enfreint la loi en ouvrant l’enveloppe scellée qui ne lui était pas destinée, et qui devait être remise scellée au juge des contentieux de la protection; - elle ne dispose ni du certificat médical post-mortem, ni du certificat médical du 14 décembre 2022; - elle ne peut donc être contrainte de communiquer des pièces dont elle n’est pas dépositaire, et au demeurant qu’elle n’a jamais visé dans ses écritures en tant que pièces communiquées; - elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande nouvelle formulée à l’égard du Dr [P]; - cette nouvelle démontre, au demeurant, que seul le Dr [P] et le juge des contentieux de la protection disposent du certificat litigieux du 14 décembre 2022; - ce qui confirme en réalité ses déclarations. MOTIVATION En application de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” L’article 11, alinéa 2, du code civil dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.” Aux termes de l’article 132, alinéa 1er, du même code, “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.” L’article 133 du code de procédure civile précise que “si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.” Une partie ne peut être condamnée à produire un élément de preuve que s’il est établi que celle-ci détient cet élément. Le certificat médical délivré le 14 décembre 2022 par le docteur [P] a été adressé au juge des contentieux de la protection et non à Mme [C] [J]. Mme [T] [W] ne démontre pas que Mme [C] [J] a ou a eu en sa possession le certificat médical du 14 décembre 2022. Elle se contente d’affirmer, sans la moindre preuve, que ce document a nécessairement dû être photocopié par la partie défenderesse. De même, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’un certificat médical portugais post-mortem a été délivré à Mme [C] [J], Mme [T] [W] se contentant d’affirmer que le “compte-rendu d’hospitalisation indique que la famille a visité le patient au sein de l’hôpital et qu’ainsi il est absolument incontestable, ne serait-ce que pour organiser par la suite les obsèques, que la famille s’est vu remettre le certificat médical de constatation du décès, indispensable pour l’inhumation ou la crémation d’un défunt.” C’est la famille qui se serait vu remettre le certificat médical de constatation du décès et non Mme [C] [F] [K]. Il résulte de ce qui précède que Mme [C] [F] [K] ne peut être condamnée à communiquer des pièces dont il n’est pas établi qu’elles sont en sa possession. L’article 138 du code de procédure civile dispose que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” Aux termes de l’article L. 1110-4, I, du code de la santé publique, “toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.” Toutefois, l’alinéa 3 du V du même article prévoit que “le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès...” Au regard de ces éléments, il sera ordonné au Docteur [N] [P] de communiquer à Mme [T] [W] une copie du certificat médical de M. [V] [J] qu’il a établi le 14 décembre 2022. Bénéficiaire de la communication de pièce par un tiers sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Mme [T] [W]. L’équité commande de condamner celle-ci à payer à Mme [C] [F] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par Mme [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Mme [T] [W], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z], tendant à voir ordonner la communication par Madame [C], [B] [J] des deux pièces ayant fait l’objet des sommations de communiquer n° 1 et 2, sous astreinte; Ordonne au Docteur [N] [P], médecin psychiatre demeurant [Adresse 1], de communiquer à Mme [T] [W], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z], une copie du certificat médical de M. [V] [J] qu’il a établi le 14 décembre 2022 à l’adresse du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne; Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [W], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z]; Condamne Mme [T] [W], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z], à payer à Mme [C] [F] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande présentée par Mme [T] [W], agissant en qualité de représentante de son fils mineur, [H] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 pour conclusions en défense au fond; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 788 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 138 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 133 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69601f83cdc6046d47ac845c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA