Tribunal JudiciaireTPRX VIRE
Tribunal Judiciaire · TPRX VIRE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960215dcdc6046d47aca697
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 536 882 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VIRE 146 rue Raymond Berthout BP 137- 14504 VIRE Cedex N° RG 25/00083 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNTM Minute : 2026/11 JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026 [F] [R] C/ [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026 à : Mme [F] [R] Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026 à : Mme [F] [R] M. [W] [N] JUGEMENT du 8 janvier 2026 DEMANDEUR : Madame [F] [R] demeurant LE PONCET - Route de la Dathée 1860 - 14500 VIRE NORMANDIE Comparante ET : DÉFENDEUR : Monsieur [W] [N] demeurant 81 rue de VIRE - LES HOULETTES - NOUES DE SIENNE - 14380 SAINT SEVER CALVADOS Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gaël ABLINE, Juge Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 septembre 2025 Jugement de caducité : 04 septembre 2025 Déclaration de caducité : 09 septembre 2025 Date des débats : 06 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 février 2023, Madame [F] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis 81 rue de Vire Les Houlettes Noues de Sienne 14 380 SAINT SEVER moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros outre les charges d’un montant de 5 euros. Monsieur [W] [Z] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [W] [Z] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail, - dire que Monsieur [W] [Z] est actuellement occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique, - le condamner au paiement : * de la somme de 4 943,82 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 23 mai 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 668,82 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation, * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux, * d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025 et n’ayant pas présenté de motif légitime expliquant son absence, un jugement de caducité a été rendu le 4 septembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, le demandeur a sollicité un relevé de caducité. Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 6 novembre 2025. Au cours de l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [F] [R] accompagnée par sa fille Madame [C] [R] renvoyant à ses écritures maintient ses prétentions à l’exception celles relatives au constat de la clause résolutoire, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5 368,82 euros arrêté au 6 novembre 2025. Elle précise que le défendeur a quité les lieux au 1er juillet et a remis les clés au commissaire de justice le lendemain. Madame ajoute que le logement rendu était une déchetterie et que cela a pris énormément de temps pour tout nettoyer. Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu bien qu’ayant été assigné à personne. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 26 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. Il est en outre justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable. Sur l'inexistence d'une situation de surendettement En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucune procédure de surendettement en cours d'instruction n'ayant été déclarée, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. En l’espèce, Madame [F] [R] produit le contrat de bail du 24 février 2023, un relevé de compte arrêté au 1er novembre 2025 faisant état d’une dette de 5 368,82 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025. Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [W] [Z] n’est pas à jour de ses loyers et charges. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 368,82 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 668,82 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1275 € à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement. Sur les effets de la clause résolutoire Monsieur [W] [Z] ayant quitté le logement le 1er juillet, les demandes relatives au constat de la clause résolutoire sont sans objet. Sur les mesures accessoires Monsieur [W] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à Madame [F] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [F] [R], Condamne Monsieur [W] [Z] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 novembre 2025, la somme de 5 368,82 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 668,82 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1275 € à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement, Dit sans objet les demandes relatives au constat de la clause résolutoire ; Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [F] [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX VIRE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6960215dcdc6046d47aca697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA