Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6960333fcdc6046d47adf237
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/01329 - N° Portalis DBX4-W-B7H-[Localité 11] / JAF Cab 3 AFFAIRE : [C] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [G] [V] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 339 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/8016 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : .[G] [C], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], et de .Jean[S] [X], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13], mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10]) ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, Effets du divorce DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 mars 2024, Nom AUTORISE [G] [C] à conserver l’usage du nom [X], Liquidation DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE FIXE la prestation compensatoire due par [L] [X] à [G] [C] à la somme de 90 000 euros prenant la forme d’un abandon partiel de la part détenue par [L] [X] sur le bien immobilier commun (ancien domicile conjugal) lorsqu’il sera vendu. En tant que de besoin, Il convient de condamner [L] [X] à payer à [G] [C] une prestation compensatoire de 90 000 euros qui prendra la forme d’un abandon partiel de la part de [L] [X] sur le bien immobilier commun lorsqu’il sera vendu. CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6960333fcdc6046d47adf237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA