Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960aadbcdc6046d47b74b42
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 77 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2026 N° RG 24/07793 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5PW AFFAIRE : [P] [M] C/ [T] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] N° RG : 24/03283 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08.01.2026 à : Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [M] née le 17 avril 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain CROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 182, substitué par Me Medhi KEDDER, avocat au barreau du VAL DE MARNE APPELANTE **************** Monsieur [T] [F] né le 11 décembre 1956 à [Localité 6] (Liban) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nina LEBARQUE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 281 - Représentant : Me Sophia BOUCHEFER, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'acquisition en 1996, par madame [M], des lots 507, 601 et 599 de la division de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Adresse 7] (92), celle, par monsieur [F], du lot 506 et la séparation, en avril 1999 lors de la rupture de leur concubinage,, au moyen d'une cloison et à l'initiative de madame [M], de leurs lots respectifs précédemment réunis, Vu le contentieux ayant postérieurement opposé monsieur [F] et madame [M] qui a donné lieu à de multiples décisions judiciaires, à savoir : - le jugement rendu le 12 décembre 2002 par le tribunal d'instance d'Antony, saisi par monsieur [F] d'une demande de décloisonnement illicite, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, - le jugement rendu le 26 novembre 2003 (devenu définitif) par le tribunal correctionnel de Nanterre déclarant monsieur [F] coupable de faits de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et le condamnant à réparer les préjudices, matériel et moral, subis par madame [M], - le jugement rendu le 12 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté monsieur [F], sollicitant la démolition de cette cloison et l'édification d'un mur séparatif aux frais de madame [M], de toutes ses demandes, l'arrêt confirmatif rendu le 1er mars 2007 par la cour d'appel de Versailles et la non-admission du pourvoi formé par monsieur [F] par arrêt rendu le 15 mai 2008 par la Cour de cassation, - l'ordonnance rendue le 21 octobre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par monsieur [F] d'une demande de désignation d'un expert missionné pour donner son avis sur les désordres portant atteinte à l'exercice de son droit de propriété et les préjudices subis, qui a dit n'y avoir lieu à référé, - l'ordonnance rendue le 19 février 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, derechef saisi par monsieur [F] d'une demande d'expertise portant sur la construction d'un mur isolant et définitif ainsi que sur la détermination et l'évaluation des préjudices éventuellement subis, qui, excluant les travaux d'aménagement interne du lot de monsieur [F], a désigné un expert, lequel a déposé son rapport décrivant les travaux nécessaires à la construction d'un mur définitif et phonétiquement isolant en retenant le devis de l'entreprise Tiburzi du 11 juillet 2013 proposé par madame [M], - le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par monsieur [F] de demandes relatives à la reconnaissance du caractère illicite du cloisonnement et subséquemment indemnitaires, qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 15 mai 2008, et, sur appel de monsieur [F], l'arrêt rendu le 26 juin 2019 (RG n°17/03193) par la 4ème chambre de la présente cour (devenu définitif à la suite d'une décision de non-admission du pourvoi rendue le 04 mars 2021 par la Cour de cassation) qui a débouté monsieur [F] de sa demande de rétablissement de la communication entre les deux lots, condamné madame [M] à déposer la cloison qui les sépare en invitant les parties à réaliser cette séparation conformément aux conclusions de l'expert et sur la base du devis retenu, - l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par cette même cour, saisie par monsieur [F] d'une requête en omission de statuer portant sur le paiement de loyers à compter de la dépose de la cloison litigieuse, qui a rejeté la demande, - l'ordonnance de taxe rendue le 30 juin 2022, sur saisine de monsieur [F], réduisant le montant des dépens tels que présentés par celui-ci, puis l'arrêt rendu le 07 juin 2023 sur appel de monsieur [F] qui a conduit au partage par moitié des dépens, - l'arrêt rendu le 12 novembre 2023 par la cour de révision et de réexamen, saisie par monsieur [F] d'une demande de révision du jugement correctionnel précité et qui l'a déclaré irrecevable, Vu le jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par monsieur [F] d'une demande tendant principalement à voir enjoindre à madame [M] de faire procéder, sous astreinte, à la démolition de la cloison litigieuse, qui, rappelant que l'exécution provisoire est de droit, a : - débouté madame [P] [M] de sa demande de sursis à statuer et de l'intégralité de ses prétentions, - rappelé que [P] [M] doit déposer 'de' cloison séparant les lots n° 506 et 507, - prononcé au titre de cette obligation une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 100 jours, - condamné [P] [M] à payer 2.040 euros à [T] [F] au titre du préjudice de jouissance du 31 mai 2021 au 24 octobre 2024, résultant de sa résistance abusive à son obligation de déposer la cloison, - débouté [T] [F] du surplus de ses prétentions, - condamné [P] [M] aux dépens (et) à payer 3.000 euros à [T] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par madame [M], suivant déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2024, Vu, dans ce contexte procédural ; - le jugement rendu le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par madame [M] d'une demande tendant à voir enjoindre à monsieur [F] de faire réaliser, de concert avec elle et sous astreinte, des travaux de cloisonnement tels que préconisés par l'expert, laquelle juridiction a fait droit à ses demandes, - l'appel interjeté par monsieur [F] à l'encontre de cette décision, - l'assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025 à la requête de ce dernier afin de voir ordonner une expertise relative à la modification de la destination de son lot, - et l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par la juridiction des référés saisie qui a constaté le désistement de monsieur [F], Vu, dans le cadre de la présente instance d'appel, les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 octobre 2025 par madame [P] [M] qui demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 32-1 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - de débouter monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner monsieur [T] [F] au paiement d'une amende civile à fixer par le juge, - de condamner monsieur [T] [F] à payer à madame [P] [M] la somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner monsieur [T] [F] à payer à madame [P] [M] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2025 par monsieur [T] [F], par lesquelles, au visa de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 662,1134, 1240, 1101 du code civil, de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1 et suivants de la loi n° 46-942 du 07 mai 1946, L 111-10 du 'code civil des procédures d'exécution', 32-1 du code de procédure civile, des promesses de vente des 2 lots n° 506 et 507, des plans officiels de la copropriété visés par un géomètre-expert, des conditions d'acquisition de l'habitation commune, de la répartition du prix d'achat total de cette habitation, de l'article R 111-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 789-5° du code de procédure civile, il prie la cour : - de confirmer (le jugement entrepris) en ce qu'il a : débouté madame [P] [M] de sa demande de sursis à statuer et de l'intégralité de ses prétentions // rappelé que [P] [M] doit déposer une cloison séparant les lots n° 506 et 507 // prononcé au titre de cette obligation une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 100 jours, - de dire et juger madame [M] mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter, - de condamner madame [M] au paiement d'une amende civile à hauteur de 5.000 euros, - de condamner madame [M] à payer à monsieur [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner madame [M] à payer à monsieur [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du 'code civil' (et) aux entiers dépens de la présente procédure, statuant à nouveau à titre d'appel incident - à titre principal, de réévaluer la base de la condamnation de madame [M] au titre du préjudice de jouissance pour tenir compte de la valeur locative effective du bien immobilier, - à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de réévaluer la base de condamnation, de requalifier la condamnation de madame [M] au titre de sa résistance abusive en préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Monsieur [F] ayant notifié des conclusions n° 2 par le réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) le 03 novembre 2025 (à 21h 40) ainsi qu'une pièce le même jour (à 21h 41) et l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 04 novembre 2025 (à 10h), madame [M] a saisi la cour de conclusions de procédure notifiées par RPVA le 04 novembre 2025 (à 12h 34) par lesquelles elle lui demande, au visa des articles 15, 16 et 954 du code civil, d'écarter des débats ces conclusions et cette pièce régularisées le 03 novembre 2025. Elle rappelle qu'un avis de fixation a été notifié aux parties le 03 mars 2025, qu'elle a déposé ses conclusions d'appelante le 10 mars 2025, qu'une médiation est intervenue et a pris fin le 02 septembre 2025, que la clôture a été reportée au 04 novembre 2025 à 10h, que monsieur [F] a attendu le 21 octobre 2025 pour notifier ses premières conclusions d'intimée et communiquer 33 pièces et qu'elle y a répliqué le 30 octobre 2025. Elle fait valoir qu'en régularisant le 03 novembre 2025 à une heure si tardive ses conclusions n° 2 qui comportaient 19 pages et non plus les 16 pages de ses conclusions n°1 sans prendre soin de mettre en évidence ses ajouts, son adversaire l'a mise dans l'impossibilité de répliquer dans un aussi bref délai ou même d'étudier l'opportunité d'une réplique. Monsieur [F] y répond par conclusions de procédure notifiées le 13 novembre 2025 pour s'opposer à cette demande de rejet de ses conclusions n° 2 et il en poursuit la recevabilité. Se prévalant d'abord de la recevabilité de ses propres conclusions de procédure dès lors que dans son ordonnance de clôture 'la cour d'appel' l'y a autorisé, il fait successivement valoir que dans ses conclusions n° 3 du 30 octobre 2025, l'appelante développait des moyens nouveaux qui appelaient une réponse (s'agissant de l'invocation de situations anciennes comme la qualification de 'studio' de son propre lot et de faits récents, tel son désistement d'instance devant la juridiction des référés) et que le priver de son droit de réponse contreviendrait au principe du contradictoire à son détriment ; que s'il n'a pas, selon l'usage, matérialisé ses nouveaux moyens dans ses conclusions (n° 2) du 03 novembre 2025, ceux-ci constituaient un bloc venant en suite de ceux précédemment développés dans la discussion de ses conclusions (n°1) du 21 octobre 2025 et s'en distinguaient ; que ses conclusions n° 2 sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elles reprennent ses premières conclusions d'intimé dans leur partie initiale ; qu'enfin elles ne relèvent d'aucune obstruction mais interviennent après un 'week-end' et qu'il appartenait à madame [M] de solliciter un report de la clôture si elle avait l'intention de répliquer. Ceci étant exposé, ces conclusions n°2 ne peuvent être qualifiées de tardives dès lors qu'elles ont été notifiées quelques douze heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture dont la date et l'heure étaient fixées dans l'avis du 09 septembre 2025. Il résulte néanmoins des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties sont tenues de 'se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et qu'il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire. Force est de constater en l'espèce qu'en notifiant ces conclusions n°2 le lundi 03 novembre 2025 à 21h 40 en réponse aux conclusions n°2 de son adversaire, notifiées le jeudi 30 octobre 2025 à 16h 28, monsieur [F] s'est abstenu de faire état de circonstances particulières de nature à justifier, par delà l'existence d'un samedi et d'un dimanche, du temps qui lui a été nécessaire pour y répliquer ou, eu égard au délai de 12 heures sus-évoqué, de solliciter, comme l'autorise l'article 912 alinéa 2 du code procédure civile, le report du prononcé de la clôture pour permettre de nouveaux échanges ; de la même manière qu'il a omis de présenter 'de manière formellement distincte' ses moyens nouveaux par rapport à ses précédentes conclusions et si l'article 954 du même code qui prévoit une telle présentation n'est assortie d'aucune sanction, il n'en reste pas moins qu'elle participe à l'organisation de la défense de la partie adverse en facilitant la détection rapide de nouveaux moyens. Si ces éléments objectifs ne suffisent pas, en soi, à justifier le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions, comme jugé par la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 08 mars 2018, pourvoi n° 17-11411), il y a lieu de constater que ces conclusions n° 2 de l'intimé comportent quatre paragraphes nouveaux en regard de ses précédentes conclusions qui portent sur 'le caractère inhabitable du lot de monsieur [F]' (qui sollicite la réévaluation de son préjudice de jouissance), sur 'la démarche manipulatoire de madame [M]', sur 'l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil' et sur 'le bien fondé du désistement de monsieur [F] devant le juge des référés' (les parties incriminant réciproquement, dans le cadre du présent litige, leurs comportements fautifs depuis plus de 20 ans et se prévalant d'abus de procédure dommageables). S'il ressort de la consultation du RPVA, que ce n'est qu'une 34ème pièce qui a été produite, à savoir l'ordonnance constatant le désistement de monsieur [F] dans une procédure de référé initiée à [Localité 8] et que l'appelante la produit elle-même en pièce n° 41, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, il n'en reste pas moins qu'à l'examen des conclusions d'intimé n° 2 litigieuses, madame [M] est fondée à prétendre que l'introduction in extremis de ces moyens de fait nouveaux constitue une violation de l'exigence du respect du temps utile pour assurer une défense efficiente. Etant de plus observé, pour répondre à monsieur [F] invoquant ses propres droits à se défendre, que, s'agissant de l'évocation d'un 'studio', madame [M] y faisait allusion dès ses premières conclusions d'appelante du 10 mars 2025 (page 13/16) en retraçant leur parcours procédural si bien que faculté était donnée à monsieur [F] d'y répliquer dans ses premières conclusions du 20 octobre 2025 et que, s'agissant de l'ordonnance de désistement rendue le 18 septembre 2025 en suite de son action en référé-provision, madame [M] se bornait à en faire mention dans ses conclusions du 30 octobre 2025 dans la reprise chronologique de leurs différends sans en tirer précisément argument. Il en résulte que doivent être écartées ces conclusions n°2 notifiées le 03 novembre 2025 (à 21h 40) par monsieur [F] et que la cour ne statuera qu'en considération de ses conclusions d'intimé n°1 notifiées le 21 octobre 2025, ainsi que des conclusions n° 2 de madame [M]. Sur la demande de prononcé d'une astreinte Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, se fondant sur les dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré que la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 26 juin 2019 était revêtue de 'l'autorité irrévocable de l'autorité de la chose jugée', qu'une lettre de mise en demeure de procéder sous huitaine à la dépose de la cloison séparant les lots respectifs des parties conformément à cet arrêt, adressée par monsieur [F] à madame [M] le 31 mai 2021, restait sans effet trois ans après, qu'était dénué de pertinence le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et que si le tribunal judiciaire de Créteil se trouvait saisi d'une prétention aux fins de construction d'un nouveau mur, aucune contrariété de décisions n'était encourue, cette construction nécessitant au demeurant la dépose de la cloison. L'appelante se prévaut de la difficulté sérieuse à laquelle elle se heurte pour exécuter cet arrêt puisque l'enlèvement de cette cloison offre à monsieur [E], dont les violences à son égard ont été pénalement sanctionnées, un accès direct à son propre logement ; elle oppose à monsieur [F] une présentation erronée de la décision rendue le 04 mars 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n° 20-12063) puisqu'il prétendait, dans son assignation, qu'elle aurait jugé que la démolition de la cloison litigieuse est distincte de la construction d'un nouveau mur et que si la démolition est une décision exécutoire contraignante, la construction d'un nouveau mur n'est, en revanche, qu'une simple option, ce d'autant qu'il en existe plusieurs autres. Elle tire argument d'une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 novembre 1997 (JD n°1997-024311) dans une autre espèce, selon laquelle : 'Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier ou compléter une décision rendue par un autre juge. L'exécution de la décision dont il est demandé qu'elle soit assortie d'une astreinte présentant une réelle difficulté, il appartient aux parties de saisir le juge du fond de leur nouveau litige et il ne saurait donc y avoir lieu en l'état à astreinte' et expose qu'elle a donc saisi au fond le tribunal judiciaire de Créteil par assignation du 12 décembre 2023, ajoutant que, par jugement rendu le 03 décembre 2024, il a enjoint à monsieur [F], sous astreinte, de faire réaliser de concert avec elle, les travaux d'édification de la cloison séparative et que, non 'sans une certaine ironie', monsieur [F] a interjeté appel de cette décision qu'il a d'ailleurs refusé d'exécuter en dépit de l'exécution provisoire de droit dont elle est revêtue. L'intimé qui multiplie les griefs à l'encontre de madame [M] en l'accusant de voie de fait en raison de l'érection d'une cloison précaire entre leurs deux lots remplacée à son insu par une autre cloison tout aussi précaire ou de tentative d'extorsion de fonds du fait de sa proposition de rachat de son lot à vil prix, rétorque que par son arrêt du 26 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a condamné madame [M] à démolir cette cloison à ses seuls frais sans ordonner de nouvelle construction, que cette condamnation a été 'confirmée' par la Cour de cassation, qu'elle s'est alors lancée dans une nouvelle forme de harcèlement et que le juge de l'exécution 'ne s'y est pas trompé' en la condamnant au paiement d'une astreinte quotidienne de 100 euros. Il estime qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse d'exécution et lui reproche de porter atteinte, depuis 25 ans, à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable et, plus récemment, de faire systématiquement obstruction au prononcé d'une expertise relative à l'évaluation du changement de destination de son propre lot initialement intégré à l'ensemble de leur habitation commune et qui ne dispose pas des commodités d'un studio, ou encore de faire preuve d'une 'mauvaise foi manipulatoire'. Ceci étant exposé, il y a lieu de constater que monsieur [F] demandait au juge de l'exécution d' 'enjoindre à madame [M] de procéder ou de faire procéder à la démolition de la cloison litigieuse dès la signification de la présente décision à intervenir' et, à titre principal, de 'fixer une astreinte en cas d'absence d'une démolition immédiate, égale à 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir' (page 2/5 du jugement). L'obligation de faire ainsi visée, dont il se prévalait dans sa lettre recommandée du 31 mai 2021, portait donc sur l'exécution des travaux de démolition de la cloison séparative considérée comme fragile et inapte à assurer une isolation phonique. Le dispositif de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la 4ème chambre, 2ème section de la cour d'appel de Versailles (qui a effectivement fait l'objet d'une décision de non-admission du pourvoi, comme le fait valoir madame [M]), tenu par monsieur [F], demandeur au prononcé d'une astreinte, comme étant la 'décision rendue par un autre juge' visée à l'article L 131-1 précité, est ainsi rédigé : ' Invite les parties à réaliser les travaux de séparation des lots 506 et 507 sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire', ceci motifs pris (page 11/15 de l'arrêt) : ' Que dans la mesure toutefois où (monsieur [F]) n'a pas formulé en appel la demande subsidiaire qu'il avait formée devant le tribunal, tendant à la réalisation des travaux de séparation des lots sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée ; Qu'il convient cependant de souligner que l'édification d'une séparation définitive entre les deux lots dans les conditions proposées par l'expert judiciaire est la seule solution permettant de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les parties depuis 20 ans ; Que ces dernières sont donc invitées, au-delà de la réponse juridique apportée à leurs demandes dans le présent arrêt, à mettre en oeuvre cette solution, en rappelant qu'elle conduit à solliciter le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les travaux à engager ayant un impact sur le mur porteur dans lequel l'ouverture avait été pratiquée'. Or, ainsi que jugé par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt invoqué par l'appelante, il ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-14978, publié au bulletin // 14 novembre 2015, pourvoi n° 18-22213 // Cass com, 03 mai 2006, pourvoi n° 0415262, publié au bulletin), que l'astreinte est une mesure accessoire à une obligation principale destinée à assurer l'exécution d'une condamnation. Tel n'est pas le cas de la disposition de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 qui n'est qu'une simple invite suggérant aux parties une solution de nature à mettre fin à leur différend, la quatrième chambre de la cour relevant, qui plus est, que monsieur [F] a renoncé à une demande de condamnation relative à l'exécution des travaux formulée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu de considérer que monsieur [F] est dépourvu du droit de solliciter à son profit, sur le fondement de cet arrêt du 26 juin 2019, le prononcé d'une astreinte et il échet d'infirmer le jugement qui en dispose autrement. Sur la demande indemnitaire de monsieur [F] Afin d'accueillir la demande de monsieur [F] évoquant la résistance de madame [M] à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de 2019 qu'il qualifiait d'abusive, le juge de l'exécution s'est fondé sur la multiplicité de recours juridiques introduits par celle-ci 'afin de neutraliser le dispositif clair, net, précis et inconditionnel de la cour d'appel ordonnant la dépose de la cloison'. Et pour fixer à la somme de 2.040 euros le préjudice de jouissance subi par monsieur [F] du fait de l'absence de paisibilité attendue de tout foyer, il a considéré que celui-ci devait être indemnisé à raison de 50 euros par mois et pour la durée des 40 mois et 24 jours écoulés entre la mise en demeure de 2021 et la date des plaidoiries. L'appelante soutient que cette demande est doublement critiquable en ce qu'hormis la récente saisine du tribunal judiciaire de Créteil, elle n'a initié aucune procédure civile mais multiplié les relances pour édifier un mur séparatif qui ne l'est toujours pas malgré l'exécution provisoire assortissant la décision rendue le 03 décembre 2024 et en ce qu'a été retenu un préjudice de jouissance alors que monsieur [F] ne réside pas dans le lot n° 506. Elle précise, sur ce dernier point, que ce lot est désigné dans l'acte de vente comme un appartement comprenant une chambre, salle d'eau avec water-closets, rangement, placard, que les précédents propriétaires de ce studio l'avaient aménagé en suite parentale dans le cadre d'une unité d'habitation et que lors de son acquisition, monsieur [F] a déclaré faire son affaire personnelle de cet aménagement ; elle estime, en outre, qu'il appartient à monsieur [F] de participer à des travaux de séparation propre à en assurer la tranquillité. Sur appel incident, l'intimé, qui évoque dans le corps de ses conclusions la valeur locative de ce bien, poursuit la réévaluation de l'élément de base de cette condamnation au motif qu'il ne s'agit pas d'un simple trouble de jouissance mais d'une impossibilité totale d'habitation, ajoutant que son capital immobilier est immobilisé et qu'il s'acquitte de charges sans contrepartie. Subsidiairement, il sollicite la requalification de ce préjudice en préjudice moral. Ceci étant dit, il convient de considérer que la demande principale de monsieur [F] est irrecevable à plus d'un titre. Il y a lieu, en effet, de rappeler que si le juge de l'exécution tient de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire, il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la présente cour d'appel ne porte pas condamnation de madame [M] à exécuter les travaux litigieux mais une simple invitation faite aux parties d'y procéder. De plus, étant rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile seul le dispositif des conclusions saisit la cour, il y a lieu de considérer que la demande de réévaluation telle que formulée n'est pas chiffrée. S'il est vrai qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, il ressort des explications contenues dans le corps des conclusions de l'intimé qu'il rappelle avoir produit devant le juge de l'exécution une estimation de la valeur locative de son bien et produit à nouveau (en pièce n° 20) la copie d'écran de deux annonces immobilières, non datées, relatives à la location, aux prix de 855 et 770 euros par mois de deux biens dépendant de deux résidences étrangères à celle dont dépend son lot, sans verser d'éléments permettant à la cour de considérer que sa demande indemnitaire est déterminable, d'autant qu'il modifie les critères d'appréciation en ajoutant, sans ventilation, au préjudice de jouissance soumis à l'appréciation du premier juge un préjudice résultant de l'impossibilité d'habiter. Quant au préjudice moral subsidiairement invoqué qui suppose la triple démonstration d'une faute et d'un préjudice corrélatif, il n'est précisément soutenu par aucun moyen de fait et de droit, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile. Cette demande doit, par conséquent, être déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne madame [M] au paiement, selon les termes de son dispositif, de la somme de 2.040 euros 'au titre de préjudice de jouissance du 31 mai 2021 au 24 octobre 2024, résultant de sa résistance abusive à son obligation de déposer la cloison'. Sur les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile S'agissant de la demande de monsieur [F] , il estime, en suite de l'énoncé des multiples griefs repris ci-avant, que la condamnation, par le premier juge, de madame [M] au paiement de cette somme de 2.040 euros pour résistance abusive était parfaitement justifiée (page 7/16 de ses conclusions) mais forme une demande indemnitaire distincte en cause d'appel sur le fondement de cet article 32-1 en sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre. Il lui reproche de s'être contentée de réitérer par courriers officiels des propositions 'prétendument amiables' de construire un mur à frais partagés sans formaliser de demandes relatives à la destination et à l'usage des lieux et d'avoir en fait attendu de lui un acquiescement à sa 'proposition léonine' portant sur l'acquisition de son lot. Il convient toutefois de considérer que ce n'est point madame [M] mais monsieur [F] qui est à l'origine des multiples procédures qui opposent ces deux anciens concubins depuis 25 ans et si l'arrêt du 26 juin 2019 précité ne comporte qu'une invitation à effectuer des travaux, la cour alors saisie s'en explique en énonçant, comme repris ci-avant, qu'il a abandonné la demande de condamnation à les exécuter qu'il formulait en première instance. Il peut être incidemment relevé que monsieur [F] demandait alors à la cour le rétablissement de l'ouverture et de condamner madame [M] au paiement subséquent de loyers. Pour l'en débouter, elle énonce : 'Que la destination du lot 506 est celle de l'habitation d'un studio et ce n'est qu'en raison de circonstances liées aux précédents propriétaires des lots 506 et 507, acceptées par M. [F] et Mme [M] lors de leur acquisition, que ce "studio" a été transformé en chambre parentale d'un appartement plus grand, sans modification corrélative de l'état descriptif de division. Qu'il appartient à M. [F], qui a accepté d'acquérir un lot, distinct du lot n° 507, dont les plans ne correspondaient pas à l'état descriptif de division, et pour lequel il a déclaré dans son acte de vente, faire son affaire personnelle de la communication mise en place entre les deux lots, de faire procéder aux travaux nécessaires à l'aménagement d'une cuisine afin de rendre son studio conforme aux normes du code de la construction et de l'habitation pour pouvoir le louer'. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que madame [M] a agi de manière dilatoire et abusive et que sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée. S'agissant de la demande de madame [M] qualifiant son adversaire de quérulent processif, elle rappelle que depuis plus de vingt années elle multiplie vainement ses offres de réalisation de travaux de séparation de leurs lots respectifs, seule solution permettant de mettre un terme à ces années de procédures judiciaires dans leur intérêt commun, et que c'est donc de façon parfaitement abusive qu'il a introduit plus de quinze procédures. Il y a lieu de considérer que madame [M] justifie des décisions rendues dont elle fait état (en pièces n° 7 à 14, 18, 19, 26 à 30, 33, 39 à 41) comme des courriers officiels qui ont été adressés à son adversaire et sont restés lettres mortes. Par ailleurs, il peut être observé que monsieur [F] invoque désormais, dans le cadre de la présente procédure soumise au juge de l'exécution à l'occasion d'une demande de prononcé d'astreinte relative à l'exécution d'une obligation de faire pour laquelle il s'est abstenu de solliciter une condamnation, le changement de destination des lieux alors qu'il demandait en 2019 à une autre chambre de cette même cour le rétablissement de l'ouverture. Ces éléments suffisent à caractériser un comportement procédural fautif et il sera fait droit à la demande indemnitaire de madame [M] à hauteur de la somme de 5.000 euros réclamée du fait de sa persistance. Sur les frais de procédure La solution donnée au présent litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner monsieur [F] à verser à madame [M] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté de ce dernier chef de demande, monsieur [E] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition aux greffe ; Ecarte les conclusions n° 2 notifiées par monsieur [T] [F] par le réseau privé virtuel des avocats le 03 novembre 2025 (à 21h 40) ; INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Déclare monsieur [T] [F] irrecevable en sa demande de prononcé d'une astreinte destinée à assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la quatrième chambre de la cour d'appel de Versailles (RG 17/03193) ; Déclare monsieur [T] [F] irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du changement de destination des lieux ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice moral ; Déboute monsieur [T] [F] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Condamne monsieur [T] [F] à verser à madame [P] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un abus de procédure ; Condamne monsieur [T] [F] à verser à madame [P] [M] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile puisquarticle 954 du code de procédure civile seul le darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civilearticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle L 121-3 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle 912 alinéa 2 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6960aadbcdc6046d47b74b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel