Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960b2c3cdc6046d47b80b61
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 228 530 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° RG 25/01291 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J53X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 10 Mars 2025 APPELANTE : Association [7] ([11] [Localité 12]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-03742 du 28/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) SELARL [D] [R], ès qualités de liquidateur de la société [13] [Adresse 1] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 19 mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 ARRET : RENDU PAR DÉFAUT Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [S] [T] a été engagé par la société [13] en contrat à durée déterminée le 1er mars 2023 en qualité de menuisier et ce, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2023. Ce contrat a été renouvelé par avenant jusqu'au 31 décembre 2024. Par jugement du 20 octobre 2023, la société [13] a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 24 mai 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [D] [R] désignée liquidateur. M. [T] a été licencié pour motif économique le 5 juin 2024. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 25 octobre 2024 en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - débouté M. [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2023 et de son avenant en date du 1er janvier 2024 en contrat à durée indéterminée, - débouté M. [T] de sa demande d'indemnité de requalification, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les créances suivantes de M. [T] : - indemnité de précarité : 3 071,32 euros - rappel de salaire de mars 2023 à juin 2024 : 7 035,01 euros - congés payés afférents : 703,50 euros - indemnité pour travail dissimulé : 12 285,30 euros net - rappel de congés payés : 2 559,37 euros - dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat : 500 euros - ordonné à la Selarl [D] [R], ès qualités, de remettre à M. [T] ses bulletins de salaire de mai 2023 à juin 2024 inclus sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, - ordonné à la Selarl [D] [R], ès qualités, de remettre à M. [T] l'ensemble des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la société [13], - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable au [10] dans la limite de la garantie légale. L'[9] [Localité 12] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2025 et a signifié la déclaration d'appel à Me [R], ès qualités, le 19 mai 2025, laquelle n'a pas constitué avocat. Par conclusions remises le 30 juin 2025, signifiées le 9 juillet 2025 à Me [R], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'AGS-CGEA de [Localité 12] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les créances de M. [T] à la somme de 12 285,30 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, lui a déclaré le jugement commun et opposable dans la limite de la garantie légale et n'a pas exclu sa garantie pour l'indemnité pour travail dissimulé, par conséquent, de : - débouter M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - en tout état de cause, la mettre hors de cause concernant cette demande et exclure de sa garantie toute somme qui serait accordée pour travail dissimulé, - dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 1253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, - dire qu'en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par conclusions remises le 15 juillet 2025, signifiées le 9 septembre 2025 à Me [R], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2023 et de son avenant en date du 1er janvier 2024 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 2 047,55 euros à titre d'indemnité de requalification, - en conséquence, requalifier le contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2023 et son avenant en date du 1er janvier 2024 en contrat à durée indéterminée et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 2 047,55 euros à titre d'indemnité de requalification, - confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'une infirmation du jugement qu'en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] une indemnité pour travail dissimulé et l'a déclarée opposable au [10]. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. M. [T] fait valoir qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée le 1er mars 2023 pour accroissement temporaire d'activité sans que l'employeur ne justifie de la réalité du motif, étant ajouté que l'avenant à ce contrat à durée déterminée signé le 1er janvier 2024 ne comporte quant à lui aucun motif. Le [10] n'oppose aucun moyen à cette demande. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. A défaut de toute pièce établissant la réalité de l'accroissement temporaire d'activité visé dans le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2023, il y a lieu d'ordonner sa requalification, et en conséquence celle de son avenant, en contrat à durée indéterminée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 2 047,55 euros correspondant à un mois de salaire. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [T] justifie qu'il n'a pas été procédé à la déclaration préalable à l'embauche et que seuls ses salaires de mars et avril 2023 ont fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF et ce, tout en étant payé de sommes à hauteur des salaires dus en net, ce qui permet de s'assurer du caractère intentionnel de la dissimulation. Si le jugement déféré a justement retenu le principe d'une indemnité pour travail dissimulé, il a néanmoins alloué à M. [T] une somme en net alors que cette somme devait être allouée en brut. Aussi, il convient de l'infirmer sur le montant accordé et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 12 285,30 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la garantie de l'UNEDIC délégation [9] [Localité 12]. L'Unedic délégation [8] [Localité 12] soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour travail dissimulé, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l'exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu'ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale, tout aussi victime. Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3253-8 1° et 2° que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : - les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, - les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. Il s'en déduit que la garantie s'applique à toute créance indemnitaire ou salariale d'un salarié née de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elles sont nées dans les délais précédemment rappelés. En l'espèce, le droit à l'indemnité pour travail dissimulé est née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [13]. Aussi, et peu importe que ces faits aient, en l'occurrence, été commis par le gérant lui-même, dès lors que la société [13], personne morale distincte de son gérant, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d'employeur. Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'Unedic délégation [9] [Localité 12] était tenue de garantir l'indemnité pour travail dissimulé mise à la charge de la société [13], et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société [13] les entiers dépens d'appel. Il convient néanmoins de débouter M. [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'il ne sollicite pas cette somme au profit de son conseil. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par défaut et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [T] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la fixation au passif d'une indemnité de requalification mais aussi en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 12 285,30 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre la société [13] et M. [S] [E] le 1er mars 2023 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 2 047,55 euros à titre d'indemnité de requalification due à M. [S] [T] et celle de 12 285,30 euros brut due à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les dépens d'appel ; Déboute M. [S] [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 3253-6 couvrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8221-5 du code du travail
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6960b2c3cdc6046d47b80b61
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