Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960ba80cdc6046d47b8d54d
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°4/2026 N° RG 25/01502 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXZE Association [7] C/ Mme [E] [R] RG CPH : 2024-34834 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 JANVIER 2026 Le Huit Janvier deux mille vingt six,Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, Statuant sans audience après que les parties aient donné leur accrod, dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Association [7] représentée par Monsieur [C] [F] en qaulité de Président [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [E] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Youssef MAZROUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-03122 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMEE INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Mme [R] à l'association [7], la formation de référés du conseil de prud'hommes de Rennes a, par ordonnance en date du 12 février 2025 - condamné l'association [7] à verser à Mme [R] : - une somme de 5 000 euros à titre de provision sur les indemnités de prévoyance pour la période du 1er avril 2024 au 24 janvier 2025, en précisant que cette avance devra être prise en compte dans le cadre de la régularisation rétroactive qui interviendra sur les indemnités de prévoyance et indemnités journalières de la [6] suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R], - une somme de 800 euros à titre de provision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - débouté l'association [7] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à la charge de l'association. La cour a été saisie d'un appel formé par l'association [7] le 10 mars 2025. Le 13 mars 2025, le greffe de la cour a transmis à l'appelant un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état. Mme [R] a constitué avocat le 17 mars 2025. L'association [7] appelante a conclu sur le fond et a notifié ses écritures par RPVA le 29 avril 2025. Mme [R], qui a obtenu l'aide juridictionnelle le 29 avril 2025, a pris des conclusions transmises au greffe le 28 juin 2025. Par message via RPVA du 29 septembre 2025, le conseil de l'association [7] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées au greffe le 28 juin 2025, au-delà du délai de 2 mois suivant les conclusions de l'appelante et de la date butoir du 29 juin 2025 selon les prescriptions de l'article 906-2 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident du 21 novembre 2025, Mme [R] conclut au rejet de la demande de l'association appelante et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée rétorque que l'affaire réorientée vers une procédure avec mise en état est régie par les dispositions prévues par l'article 907 du code de procédure civile, exclusive de celles fixées dans le cadre d'une procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. Elle en déduit que ses conclusions du 28 juillet 2025 sur le fond sont parfaitement recevables puisqu'elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. Subsidiairement, Mme [R] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des conclusions, au profit de la formation collégiale de la cour ; que la cour n'a pas été saisie d'une telle demande dans les délais impartis au regard de ses dernières conclusions du 26 septembre 2025. Le conseiller de la mise en état a dans un message du 26 novembre 2025 informé les parties que sauf opposition de leur part, il sera statué sur l'incident sans audience à charge pour eux de transmettre leurs dossiers respectifs. Dans son message via RPVA du 26 novembre 2025, le conseil de Mme [R] a répondu qu'il n'y était pas opposé. Le 17 décembre 2025, le conseil de l'association [7] a transmis via RPVA des conclusions d'incident n°2, reprenant sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 28 juillet 2025. Il a rappelé que les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, précédemment de l'article 905, détaillent les alternatives prévues selon la nature de l'affaire sans offrir d'option au choix du Président de chambre.( Civ 2 12 avril 2018) L'incident a été fixé sans audience en l'absence d'opposition des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 , prévoit que 'le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé (..)'. La procédure à bref délai est régie par les dispositions de l'article 906-2 du même code selon lesquelles ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe le former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' L'article 907 dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906 (anciennement 905), l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent. Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l' article 906 (anciennement 905) du code de procédure civile même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai (civ 2 du 12 avril 2018 n°17 10 105). Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'application de la procédure à bref délai dans le cas d'un appel concernant une ordonnance de référé, ne constitue pas une option pour le Président de la chambre mais s'impose à lui. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la mise en oeuvre d'une procédure ayant vocation à fixer une date d'audience de plaidoirie prioritaire. Le fait qu'un 'avis de désignation du [5]. Articles 905 et 907 du code de procédure civile' ait été transmis le 13 mars 2025 par erreur par le greffe aux parties est inopérant et n'est pas créateur de droit dans la mesure où la procédure à bref délai est applicable de plein droit au regard de la nature de l'affaire. Il est rappelé que l'affaire instruite en circuit court n'est pas soumise à la procédure de droit commun instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile, selon un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2013 ( P13-70004) ; que le circuit court exclut par ailleurs la désignation d'un conseiller de la mise en état. La procédure étant soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il s'en déduit qu'aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné dans la présente procédure en circuit court, dite à bref délai, opposant les parties et que seule la cour peut connaître d'un incident relatif à la recevabilité des conclusions des parties.( Civ 2 28 septembre 2017 n°16 24 523) Partant, il convient de se déclarer incompétent, dans le cadre d'une procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile, pour statuer sur la demande de l'association [7] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions sur le fond notifiées le 28 juillet 2025 par Mme [R]. Sur l'indemnité de procédure et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [R] de ce chef est donc rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer, dans le cadre d'une procédure à bref délai prévue par l'article 906 du code de procédure civile, sur la demande de l'association [7] tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions sur le fond notifiées le 28 juillet 2025 par Mme [R]. Rejetons la demande de Mme [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les éventuels dépens de la procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. F. Delaunay ,Greffier B. Guinet, Conseiller, pour le Conseiller empêché
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile. Elle enarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La salar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6960ba80cdc6046d47b8d54d
Données disponibles
- Texte intégral
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