Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960dffacdc6046d47bbdac9
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro 26/00036 DÉCISION DU 08 JANVIER 2026 Dossier : N° RG 25/00960 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEQA Objet : Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire Affaire : [W] [D] COUR D'APPEL DE PAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU, Après débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 08 Janvier 2026, Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier * * * * Statuant sur la requête de [W] [D], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 07 Avril 2025, ayant pour avocat Me Bertrand BOUVET, avocat au barreau de Bayonne, Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général, Vu les conclusions en réponse de [W] [D], Après avoir entendu en leurs observations orales : -Maître Bertrand BOUVET pour [W] [D], - Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne substituée par Me Pierre LAGUNE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, - Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général, - Maître Bertrand BOUVET pour l'appelant ayant eu la parole en dernier, Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 avril 2025, [W] [D] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention dont il a fait l'objet du 19 novembre 2021 au 6 décembre 2022 à hauteur de 99 000 € pour le préjudice moral, 12 500 € correspondant à la perte de revenus 2400 € représentant les frais d'avocat outre une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il invoque pour le premier son âge, le choc psychologique lié à la première incarcération intervenue dans un premier temps à l'étranger, l'éloignement de sa famille, les conditions de détention, pour le second, la perte d'une chance de travailler et pour le troisième, les frais de son avocat malgré l'aide juridictionnelle dont il bénéficie, frais en lien avec la détention. L'agent judiciaire de l'État propose l'allocation d'une somme de 29 300 € en réparation du préjudice moral, le requérant ne produisant au débat aucune pièce relative à ses liens avec ses proches, aucun document médical ; il s'oppose à la demande en indemnisation de son préjudice matériel, aucune promesse d'embauche n'étant communiquée alors que les frais d'avocat ne sont pas en lien avec la détention ; il sollicite enfin le débouté à titre subsidiaire la réduction de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général conclut aux mêmes fins. [W] [D] rétorque que le justificatif de la promesse d'embauche dont il se prévaut a été produite lors du débat devant le juge des libertés et de la détention sans que ce document lui soit restitué ; il ajoute qu'il aurait pu bénéficier a minima du RSA. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité de la demande Il sera rappelé qu'en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ces textes doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive. Or, en la cause, il sera relevé que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau par un arrêt en date du 5 décembre 2024, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 6 décembre 2022, renvoyant le requérant des fins de la poursuite, arrêt définitif, aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé selon une attestation en date du 22 janvier 2025. Par suite de la requête ayant été émise le 7 avril 2025, elle sera déclarée recevable. 2) Sur le fond Il est constant ainsi que ce point ressort tant des écritures convergentes des parties que des pièces produites aux débats que [W] [D] a été placé en détention le 19 novembre 2021 en exécution d'un mandat d'arrêt européen pour bénéficier par la suite d'un jugement de relaxe prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne, décision confirmée en appel. Dès lors, son droit à obtenir réparation des préjudices subis résultant de sa détention durant 383 jours est acquis. a) Sur le préjudice moral Il sera relevé que lors de son incarcération en Belgique, le requérant était âgé de 25 ans pour être né le [Date naissance 1] 1996, ses conditions de détention étant dégradées telles que ce point ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 5 au 9 février 2024 portant sur la maison d'arrêt de [Localité 2], lieu d'incarcération de [W] [D] alors que son casier judiciaire ne porte pas condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, l'éloignement de sa détention avec sa famille majorant son préjudice. Par suite, ces éléments caractérisent un préjudice moral à hauteur de 50 000 €. b) Sur le préjudice matériel Le requérant ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'un parcours professionnel antérieur alors que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'a pas exposé de frais pour sa défense pénale. Sa demande sera donc rejetée. Pour faire valoir son bon droit, celui-ci a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à [W] [D] la somme de 50 000 € (cinquante mille euros), Allouons à [W] [D] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État. Le Greffier Sandrine GABAIX HIALE Le Premier Président Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6960dffacdc6046d47bbdac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel