Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960e388cdc6046d47bc2a74
- Date
- 8 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 janvier 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQO5 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 14h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [M] [P] [S] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité malgache ayant pour conseil Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2026, à 14h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le n°RG 26/89 et celle introduite par le recours de M. [M] [P] [S] enregistrée sous le n° RG 26/108, déclarant le recours de M. [M] [P] [S] recevable, le rejetant, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [P] [S] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [M] [P] [S] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 07 Janvier 2026 , à 15h06 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Janvier 2026, à 17h10, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 07 janvier 2026, faites par le parquet : - à M. [M] [P] [S] à 17h53, - à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, (par courriel), à 17h25, - et au préfet de police, à 17h25 ; - Vu les observations écrites du conseil de M. [M] [P] [S] du 8 janvier 2026, à 08h33 et à 11h49, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, M. [M] [S], né le 21 octobre 1986 à [Localité 1], à Madagascar, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 janvier 2026. Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, à 14 h 47, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration. La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 17 h 10, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, l'intéressé invoque des garanties de représentation (passeport, domicile, CDI, enfant de trois ans né en France), dont il justifie. Dans ces conditions, et à raison des seules garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [M] [P] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Vendredi 09 janvier 2026, à 11h00, en visioconférence, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 08 janvier 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6960e388cdc6046d47bc2a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel