Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960e700cdc6046d47bc74a7
- Date
- 8 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQGQ Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2026, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [W] né le 17 février 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 05 janvier 2026 soit jusqu'au 04 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 17h07, par M. [B] [W] complété le 7 janvier 2026 à 10h56 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 3 CESDH dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " L'article 16 du code civil prévoit que " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. " L'article L741-4 CESEDA indique que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L744-4 CESEDA enfin mentionne que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant en l'espèce que, par décision du 10 décembre 2025, le premier juge avait invité l'administration a diligenter une visite médicale ; que le médecin de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. [W] d'une part nécessite une prise en charge médicale, d'autre part n'est pas incompatible avec un éloignement. A notre audience de ce jour, l'appelant poursuit l'infirmation de l'ordonnance querellée ; l'administration intimée n'a pas rapporté la preuve que M. [W] a bien fait l'objet d'une prise en charge médicale. Contrairement au premier juge, qui a débouté le 6 janvier 2025 l'appelant motif pris que " aucune pièce n'est communiquée allant dans le sens d'une incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention ", et ce en dépit des termes clairs et précis du certificat médical du 12 décembre 2025, il convient de juger qu'il résulte de l'avis du médecin de l'OFII que M. [W] doit bénéficier d'une prise en charge médicale, que celle-ci ne lui est pas accordée et que ce manquement ne saurait justifier que le rejet de la requête préfectorale, peu important que " le défaut de prise en charge médicale de devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité " selon le médecin de l'OFII, notre pays ne pouvant se contenter d'une sauvegarde minimaliste des droits de l'étranger, mais au contraire devant prétendre aux plus hauts standards. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [B] [W] RAPPELONS à M. [B] [W] qu'il devra quitter le territoire national ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6960e700cdc6046d47bc74a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel