Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960eb81cdc6046d47bcdaf8
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 16 914 506 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 (n° 2 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5UM Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 février 2025 - président du TAE de Paris - RG n°2024065263 APPELANT M. [J] [D] [H] C/O SELARL Spinnaker [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Antoine Germain, avocat au barreau de Paris, toque : D1506 INTIMÉ Maître [Z] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUP PLANET SUSHI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Isilde Quenault, avocat au barreau de Paris, toque : C1515 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Caroline Bianconi-Dulin, conseillère Valérie Georget, conseillère Greffier lors des débats : Saveria Maurel ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [J] [H] a été le président d'un groupe de sociétés dont l'enseigne est « Planet Sushi», exploitant un concept de restauration rapide, de type cuisine japonaise, sur place, à emporter ou en livraison. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ensemble des sociétés de ce groupe, dont la société GPS. Par jugements du 20 octobre 2021, le même tribunal a adopté les plans de redressement au bénéfice de ces sociétés. Par jugement du 13 février 2023, le même tribunal a prononcé la résolution des plans de redressement de l'ensemble des sociétés du groupe et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre, en désignant Me [T] en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Me [T] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l'entendre notamment : condamner M. [H] à verser à Me [T] ès qualités la somme de 30 241,79 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner M. [H] à verser à Me [T] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit Par ordonnance contradictoire du 10 février 2025, le dit juge des référés a : condamné M. [H] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planète Sushi, à titre de provision, la somme de 30 241,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023 ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civile à compter du 17 octobre 2024 ; condamné M. [H] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planète Sushi, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné en outre M. [H] aux dépens; rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 février 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, au visa de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, M. [H] a demandé à la cour de: infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a : ° condamné M. [H] à payer à Me [T], ès qualités, à titre de provision, la somme de 30 241,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023; ° ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2024 ; ° condamné M. [H] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planète Sushi, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant à nouveau, juger que la demande de Me [T], ès qualités, se heurte à des contestations sérieuses ; en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé ; débouter Me [T], ès qualités, de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Me [T], ès qualités, à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Me [T], ès qualités, aux dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2025, Me [T] a demandé à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans toutes ses dispositions ; débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions; condamner M. [H] à lui verser ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris a été désigné pour connaître notamment des compétences du tribunal de commerce de Paris. L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L'article L.225-43 du code de commerce énonce que : 'A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée'. Ces dispositions sont rendues applicables aux sociétés par actions simplifiées par l'article L.227-12 du même code. Au cas présent, le premier juge a retenu, à bon droit, que de la combinaison des deux derniers articles cités, il est interdit à un président de société par actions simplifiées, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, un découvert, notamment sous forme de compte courant. Il a encore relevé que Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe planet Sushi, versait au débat un extrait du grand livre faisant d'un compte courant présentant un débit de 30 241,79 euros, selon restitution du 22 février 2023, soit postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement judiciaire du 13 février 2023. A hauteur d'appel, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient que l'unique pièce communiquée par Me [T] à l'appui de sa demande n'est pas probante, alors qu'il s'agit d'un extrait du grand livre général sur la période de janvier 2023, indiquant, à titre de 'solde des à nouveaux', un montant de son compte courant débiteur. Il fait valoir que Me [T] ne communique pas les sous-jacents du grand livre, constatant une absence d'information quant aux opérations comptables ayant permis d'aboutir à un montant de compte courant débiteur à hauteur de 30 241,79 euros. Il en déduit qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si cette situation relevait de l'activité normale de la société. Il observe encore que surtout, ces comptes n'ont pas été arrêtés par le dirigeant, et n'ont pas été approuvés, outre qu'il s'agit de comptes provisoires, non clos, non arrêtés et non révisés. Selon lui, il est manifeste que ces écritures ont été passées provisoirement, de manière erronée et non probante et il en résulte que la créance revendiquée n'est pas certaine. Il prétend qu'en tout état de cause les écritures passées au débit de son compte courant auraient en réalité dû l'être au débit du compte courant de la société Sumaya dans la société GPS, lequel, - au 31 décembre 2022, était créditeur à hauteur de 144 549,86 euros, - au 31 janvier 2023, était créditeur à hauteur de 169 145,06 euros. Il explique que le 24 avril 2023, la société Sumaya a déclaré sa créance au passif de la société GPS à hauteur de 144 549,86 euros au titre d'un compte courant créditeur, cette créance ayant été admise par ordonnance du juge commissaire du 21 novembre 2024. Au contraire, Me [T] explique que dans le cadre de sa mission de liquidateur, il a obtenu le grand livre arrêté au 31 janvier 2023 et a constaté que le compte courant au nom du dirigeant, M. [H], était débiteur à hauteur de 30 241,79 euros. Il précise que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2023, il a donc adressé une mise en demeure à M. [H] pour obtenir de celui-ci le remboursement du compte courant, demeurée sans réponse et sans effet. Il remarque que M. [H] ne produit aucune pièce laissant penser que son compte débiteur aurait dû être imputé sur celui de la société Sumaya et relève que la lecture du grand livre 2022 montre en réalité que le compte a été débité des dépenses personnelles de M. [H], pointant des retraits d'espèce, des dépenses de coiffeur, vacances au Club Med, institut de beauté. La cour relève que Me [T] verse une lettre recommandée destinée à M. [H], faisant l'objet d'un avis de réception signé en date du 7 octobre 2023, informant ce dernier de ce débit mentionné au grand livre journal, lui rappelant l'interdiction d'un compte courant débiteur et le mettant en demeure de le rembourser. Il produit encore une seconde mise en demeure de M. [H] aux mêmes fins, émanant cette fois de son conseil, qui fait l'objet d'un avis de réception signé en date du 20 novembre 2023. M. [H] ne conteste pas avoir été destinataire de ces mises en demeure, mais ne fournit aucune explication sur l'absence de réponse à celles-ci. Surtout, la cour constate encore qu'à l'appui de ses prétentions, Me [T] communique un extrait du grand livre général de la société GPS, établi par 'Audit et solutions', édité le 22 février 2023, au titre de la période du 1er au 31 janvier 2023, qui fait effectivement apparaître l'existence d'un compte courant portant n° [XXXXXXXXXX02], au nom de ' [J] [H]', affichant un débit de 30 241,79 euros. Comme Me [T] le fait observer de façon pertinente, aucune mention de cet extrait ne permet d'en déduire qu'il s'agirait d'un document provisoire, comme croit pouvoir le soutenir M. [H]. La circonstance que les comptes n'aient pas pu être soumis à l'approbation des organes sociaux, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société en 2023, est indifférente à cet égard. Elle ne peut en tout cas conduire à priver de force probante le document comptable qui a été établi, ni à invalider le recueil des mouvements financiers et des transactions qu'il recense de façon détaillée. Or, outre l'extrait initialement produit, Me [T] produit désormais un relevé détaillé de l'intégralité des opérations enregistrées. S'il apparaît que le grand livre mentionne aussi un compte courant au nom de la société Sumaya, créditeur de 169 145,06 euros, celui-ci est clairement distinct du compte courant ouvert au nom de M. [H]. Et, il n'est justifié d'aucune confusion possible entre ces comptes. En revanche, la lecture du compte détaillé de M. [H] permet de dénombrer 79 opérations enregistrées à son bénéfice, entre le 3 janvier et le 28 décembre 2022. Il s'agit précisément de 36 retraits d'espèces de 90 à 1 000 euros, en tout à hauteur de 10 970 euros. Sont en outre listées diverses dépenses de restauration et de prestations hôtelières, dont 12 000 euros le 13 juillet 2022 au profit du Club Med Voyage, 4 534 euros en faveur de l'hôtel [6] le 10 novembre 2022, ou encore à cinq reprises concernant un coiffeur. Si dans un premier temps, M. [H] a élevé critique contre la réclamation au motif qu'elle n'était pas justifiée par un document détaillé, force est de constater qu'il n'a pas contesté les dépenses reprises une à une dans ce relevé, outre qu'il n' a versé aucune pièce de nature à remettre en cause sa fiabilité. Il suit de ce qui précède que M. [H] a échoué à démontrer l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurterait son obligation d'avoir à rembourser la somme ainsi réclamée par Me [T] ès qualités de liquidateur au titre du compte courant débiteur à hauteur de 30 241,79 euros. En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance de référé entreprise de chef, les demandes contraires de M. [H] étant rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens de cet arrêt, les dispositions de la décision entreprise afférentes aux frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et conservera à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Me [T] ès qualités une indemnité de trois mille (3 000) euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Planet Sushi une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 906-5 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civile à compter duarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L.225-43 du code de commerce énonce que
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