Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960eb8ccdc6046d47bcdb9e
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 165 969 159 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 (n° 1 , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02713 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZOS Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 décembre 2024 - président du TC de [Localité 18] - RG n°2024072187 APPELANTE Intimée dans le dossier RG 25/00927 S.A.S. STYLIQUE, RCS de [Localité 21] n°500036900, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Pierre-François Rousseau de la SELEURL PF Rousseau avocat, avocat au barreau de Paris, toque : P0026 INTIMÉE Appelante dans le dossier RG 25/00927 S.A.S. COGECLIM, RCS d'[Localité 16] n°821540713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Garance de Mirbeck, avocat au barreau de Paris, toque : D1672 INTIMÉES S.A.S. 22 [Localité 17], RCS de [Localité 18] n°910095132, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] S.A.S. DELTA 15B, RCS de [Localité 18] n°922122304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] Représentées par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Laure Combaz de la SELARL cabinet Combaz, avocat au barreau de Chambéry COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Caroline Bianconi-Dulin, conseillère Valérie Georget, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte d'engagement du 19 mars 2024, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont confié à la société Stylique, entreprise générale, deux marchés de travaux concernant respectivement deux immeubles contigus situés [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 19], dont chacune est propriétaire, et ce afin d'y installer un campus pour une école de mode, art et design. Il était prévu que les locaux seraient mis à disposition le 1er juin 2024 et que les travaux feraient l'objet d'une réception le 15 juillet 2024. Par contrats du 27 mai 2024, la société Stylique a sous-traité à la société Cogeclim les travaux de 'chauffage-ventilation-climatisation' (CVC) et plomberie pour des prix forfaitaires de : 525 016,26 euros hors taxes (HT) pour le chantier de l'immeuble situé [Adresse 3], appartenant à la société Delta 15B, 954 876,15 euros HT pour le chantier de l'immeuble situé [Adresse 8], appartenant à la société 22 [Localité 17] . Le 16 octobre 2024, au motif de l'important retard pris, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont résilié les contrats conclus avec la société Stylique, qui avait fait arrêter les travaux et n'avait pas repris le chantier, pour faute et à ses frais. Par actes d'engagements du 22 octobre 2024, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont confié à la société Cogeclim les travaux de finalisation du lot dont elle avait la charge dans le cadre du contrat de sous-traitance, en contrepartie d'une somme totale de 300 000 euros HT payable par moitié par chacun des maîtres d'ouvrage. Autorisée par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Stylique a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris à son audience du 29 novembre 2024, les sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux fins de l'entendre notamment : dire que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en ce que la société Cogeclim a violé les engagements de non-concurrence des contrats qui la lient à la société Stylique au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni, avec la complicité des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ; condamner in solidum les sociétés Cogeclim et 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 4] ; condamner in solidum les sociétés Cogeclim et Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ; ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elles, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ; interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitants de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B à payer à la société Stylique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ; condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B aux entiers dépens. Après renvoi de l'affaire au 4 décembre suivant où elle a été retenue, par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2024, le dit juge des référés a : débouté la société Stylique de ses demandes de : - condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 8] ; -condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ; - ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitante de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir; condamné solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, les déboutant pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; débouté la société Cogeclim de sa demande de condamner solidairement les sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT; débouté la société Stylique de sa demande de condamnation les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ; condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus ; dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile; condamner solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 décembre 2024, intimant les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], la société Cogeclim a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes (autres que la demande de condamnation solidaire des sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024), débouté la société Cogeclim de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à lui verser à titre de provision la somme de 79 168,54 euros HT, débouté la société Stylique de sa demande de condamnation des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/00927 du répertoire général. Par déclaration du 17 janvier 2025, intimant cette fois la société Stylique, la société Cogeclim a de nouveau interjeté appel de cette décision en élevant critique contre les mêmes chefs. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/02028 du répertoire général. Par ordonnance du 24 mars 2025, les affaires enregistrées sous les numéros 25/00927 et 25/02028 du répertoire général ont été jointes. Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Stylique a relevé appel de la même décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/02713 du répertoire général. Par ordonnance du 4 septembre 2025, les affaires enregistrées sous les numéros 25/00927 et 25/02713 du répertoire général ont été jointes. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, au visa des articles 564, 872 et 873 du code de procédure civile, L.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, 1104, 1190, 1231-5 et 1240 du code civil, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société Cogeclim a demandé à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté la société Stylique de ses demandes de : - condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 9] ; - condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 3] ; - ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitante de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir. - condamné solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, débouter pour le surplus ; - ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ; infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : - débouté la société Cogeclim du surplus de ses demandes ; - débouté la société Cogeclim de sa demande de condamnation des sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT ; - débouté la société Stylique de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ; et statuant à nouveau, débouter les autres parties de toutes leurs demandes contre la société Cogeclim ; à titre principal, juger irrecevable la demande formée à titre principal par la société Stylique visant à obtenir la condamnation de Cogeclim à lui verser la somme de 219 132,39 euros au titre du marché 22 Lubeck et 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; ce faisant, l'en débouter ; dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées contre la société Cogeclim par la société Stylique et le cas échéant par les autres parties ; condamner solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à Cogeclim à titre de provision la somme de 417 412,90 euros HT : - facture n°24-679 de 218 211,96 euros HT (échéance le 31 octobre 2024) ; - facture n°24-756 de 199 200,94 euros HT (échéance le 30 novembre 2024). condamner solidairement la société Stylique et la société 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 79 168,54 euros HT correspondant à sa facture n°24-756Bis de 79 168,54 euros HT (échéance le 30 novembre 2024) ; dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de la lettre de mise en demeure de Cogeclim en date du 30 octobre 2024 ; subsidiairement, si par extraordinaire la cour condamnait la société Cogeclim à verser à la société Stylique des pénalités de retard et/ou une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence, recevoir leur montant à plus juste proportion ; si par extraordinaire la cour ordonnait à la société Cogeclim la communication de pièces à la société Stylique, mettre en 'uvre les dispositions des articles L.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce concernant la protection du secret des affaires et ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires ; en tout état de cause, condamner les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] in solidum à verser à la société Cogeclim la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la société Stylique a demandé à la cour de : déclarer recevable ses demandes visant à obtenir la condamnation de Cogeclim à lui verser à titre de provision les sommes de 219 132,39 euros au titre du solde du marché 22 Lubeck et 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B ; infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce en ce qu'elle a : - débouté société Stylique de ses demandes tendant à : - condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 5] ; - condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ; - condamner les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à garantir la société Stylique de toute condamnation ; - ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; - ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ; - condamné solidairement les sociétés Styliqueet Delta 15 B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; - ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau, à titre principal, condamner la société Cogeclim à verser à la société Stylique, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 219 132,39 euros au titre du marché situé au [Adresse 6] ; condamner solidairement la société 22 [Localité 17] avec la société Cogeclim au paiement de cette provision dans la limite de 150 000 euros ; condamner la société Cogeclim à verser à la société Stylique à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 307 713,09 euros au titre du marché situé au [Adresse 2] ; condamner solidairement la société Delta 15B avec la société Cogeclim au paiement de cette provision dans la limite de 150 000 euros ; à titre subsidiaire, juger que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en ce que la société Cogeclim a violé les engagements de non-concurrence des contrats qui la lient à la société Stylique au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni, avec la complicité des sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en raison des actes de concurrence déloyale coordonnés entre la société Cogeclim et les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ; condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 6] ; condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ; en tout état de cause, constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision formée par la société Cogeclim ; débouter la société Cogeclim, les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de l'ensemble de leurs demandes ; ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elles, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marché, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où la société Stylique serait condamnée à verser une provision à la société Cogeclim, condamner les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B à garantir la société Stylique de l'intégralité des montants ; y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B à payer à la société Stylique la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700, outre aux dépens. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ont demandé à la cour, de : confirmer l'ordonnance sur les chefs suivants - déboute la société Stylique de ses demandes de : - condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 8] ; - condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2]; - ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitants de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; - débouter la société Cogeclim de sa demande de condamnation des sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT ; - débouter la société Stylique de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ; - débouter pour le surplus ; la réformer des chefs suivants : - condamne solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, débouter pour le surplus ; - ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamne solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ; - condamne solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ; et statuant à nouveau à ces titres, débouter toute demande formée à l'encontre des sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B; condamner la société Stylique à verser la somme de 8 000 euros d'une part à la société 22 [Localité 17], d'autre part à la société Delta 15B ; condamner la société Stylique aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. I. Sur les demandes de la société Stylique 1.1 sur les demandes de provisions au titre des décomptes définitifs 1.1.1. sur la recevabilité des demandes de provisions formées par la société Stylique au titre des décomptes définitifs En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. Par ailleurs, selon l'article 70, alinéa 1er, du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'article 567 du même code prévoit que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Au cas présent, la cour constate que la société Stylique a introduit l'instance devant le premier juge aux fins d'obtenir la condamnation de la société Cogeclim et des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] au paiement de deux indemnités provisionnelles de 150 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner des actes de concurrence déloyale coordonnés qu'elle leur reprochait en tant qu'ils étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite. A hauteur d'appel, la société Stylique poursuit l'infirmation de la décision entreprise en demandant désormais à titre principal, la condamnation de la société Cogeclim à lui payer la somme provisionnelle de 219 132,39 euros au titre du marché 22 Lubeck et celle de 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B. La cour constate que devant le premier juge la société Cogeclim avait elle-même demandé reconventionnellement, au titre de ces marchés, d'une part, la condamnation solidaire des sociétés Stylique et Delta 15B à lui verser une provision de 614 950,13 euros HT, d'autre part, celle des sociétés Stylique et 22 [Localité 17] à lui verser une provision de 79 168,54 euros HT. A ces fins, elle se fondait sur quatre factures demeurées impayées, s'agissant respectivement : ' pour le chantier Delta, de la facture n° 24-632 du 30 juillet 2024, ayant fait l'objet d'un règlement partiel et d'une situation de compte de la société Stylique le 31 juillet 2024 et pour laquelle le montant restant dû est de 197 537,23 euros ; de la facture n° 24-679 du 30 août 2024, d'un montant de 218 211,96 euros, ayant fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 31 août 2024 ; de la facture n° 24-756 du 30 septembre 2024, d'un montant de 199 200,94 euros, ayant fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 30 septembre 2024; ' pour le chantier Lubeck, de la facture n° 24-756 bis du 30 septembre 2024, exigible le 30 novembre 2024, d'un montant de 79 168,54 euros, qui a fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 30 septembre 2024. Le premier juge a écarté les contestations élevées par la société Stylique qui se prévalait notamment des pénalités de retard dues par la société Cogeclim comme non sérieuses mais n'a fait droit que partiellement à cette demande au motif que celle-ci n'avait pas délivré de mise en demeure de régler ses factures, sauf en ce qui concerne celle d'un montant de 197 537,23 euros. La société Cogeclim soutient que les demandes de la société Stylique, présentées pour la première fois en appel, seraient irrecevables alors qu'en premier ressort, les relations entre les parties étaient déjà terminées, la résiliation des marchés confiés à la société Stylique datant du 16 octobre 2024 et les pénalités de retard portant sur une période se terminant le 6 octobre 2024. Elle en déduit que la société Stylique avait connaissance de ces éléments et aurait dû en faire état dès la première instance. Mais, comme le fait valoir la société Stylique, ses demandes de provision nouvelles visent à faire écarter la demande reconventionnelle formée par la société Cogeclim en première instance et à tout le moins à lui opposer une compensation avec la somme obtenue dans l'hypothèse où l'ordonnance serait confirmée. En outre, comme elle le précise, ses demandes sont fondées sur l'établissement du décompte général et définitif postérieurement à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, ce dont il résulte qu'il s'agit nécessairement d'une question liée à la survenance d'un fait nouveau, pouvant être jugée en cause d'appel. Dans ces conditions, les demandes de ces chefs formées par la société Stylique seront déclarées recevables. 1.1. 2. sur le bien fondé des demandes de provisions formées par la société Stylique au titre des décomptes définitifs En application l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1353 du même code dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'interprétation des stipulations contractuelles liant les parties n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève du juge du fond, sauf s'agissant de celles qui, claires et précises, ne nécessitent aucune interprétation. Au cas présent, la société Stylique revendique une créance globale de 526 845,48 euros à l'encontre de la société Cogeclim, qui serait certaine, liquide et exigible depuis le 3 janvier 2025, en ce qu'elle résulte de décomptes définitifs généraux qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai contractuel. Elle se prévaut des conditions générales des contrats de sous-traitance en ce qu'elles stipulent que: 'article 7 ' modalités de règlement ' [']Dans le délai de 60 jours de la réception des travaux, le Sous-traitant remet à l'Entrepreneur principal, le mémoire définitif des sommes dues en application du marché. Les états de situation et le mémoire définitif donnent lieu à l'établissement de factures qui seront adressées à l'Entrepreneur principal [']. article 7.5. ' paiement du solde ' a) Dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la réception des Travaux ou de la résiliation du présent Contrat, le Sous-traitant adressera à l'Entrepreneur Principal, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de décompte définitif des Travaux en quatre exemplaires. b) Ce projet devra comporter notamment : - le rappel des situations précédentes, - du Prix, - des indemnités éventuelles, - du montant des avenants, - des intérêts de retard, - des pénalités de retard, - du montant des acomptes éventuellement versés, - de tous montants réglés ou supportés par le Maître d'ouvrage en lieu et place du sous-traitant. c) L'Entrepreneur Principal transmettra, le cas échéant, ce Projet au maître d''uvre et fera connaître par écrit au Sous-traitant ses observations et commentaires. Si ce dernier ne retournait pas ses propres commentaires sur l'envoi de l'Entrepreneur Principal dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cet envoi, la situation deviendrait alors définitive sans que le Sous-traitant puisse le contester ultérieurement'. Elle explique qu'à la suite de la résiliation des contrats de sous-traitance à effet du 16 octobre 2024, dans les 60 jours suivant, le 23 décembre 2024, elle a transmis ses décomptes généraux définitifs à la société Cogeclim, conformément aux articles 7 et 7.5 des conditions générales des contrats et qu'en l'absence de réception des mémoires définitifs de la part de celle-ci dans les délais impartis, soit avant le 7 janvier 2025, la situation est devenue définitive. En réponse, la société Cogeclim conteste la recevabilité des décomptes fondant les prétentions adverses au motif que la société Stylique n'a pas respecté les conditions déterminées à l'article 7 précité, puisque l'étape n°1 du processus n'a pas eu lieu alors que le sous-traitant n'avait pas adressé à l'entrepreneur principal son projet de décompte. Elle observe que la société Stylique a inscrit dans ces décomptes des pénalités de retard de 379.000 euros HT par marché, les lui imputant pour la première fois et ce, sans aucune explication, alors que l'article 6 des conditions générales des contrats de sous-traitance stipule que les pénalités ne sont applicables qu'en cas de dépassement fautif. Elle souligne qu'en méconnaissance de l'article 4.4. des conditions générales, aucun calendrier détaillé, compte rendu de chantier ne consigne les retards qui lui sont reprochés et qu'aucun autre document émanant de la société Stylique ne fait apparaître de quelconques pénalités retenues à sa charge. Elle rappelle que selon l'article 7.6.2. des conditions générales, le montant des pénalités applicables est limité à 10 % HT du montant du marché alors que les pénalités ici revendiquées représentent une part de 60 %. La cour constate que les deux contrats de sous-traitance conclus entre la société Stylique et la société Cogeclim prévoient à l'identique, à l'article 10, que 'la résiliation est acquise de plein droit, sans aucune formalité et sans indemnité de part ni d'autre en cas de résiliation du contrat principal, le Sous-traitant recevra alors, proportionnellement à sa part de travaux dans le contrat principal, toutes les indemnités que l'Entrepreneur percevra du Maître de l'ouvrage. [...] Le présent sera également automatiquement résilié, dans l'hypothèse où le marché principal signé entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur Principal serait résilié, sans que le Sous-traitant puisse alors réclamer à l'Entrepreneur Principal, une indemnisation de quelque nature que ce soit. L'Entrepreneur Principal sera seulement tenu de verser au Sous-traitant le montant des travaux achevés au moment de la résiliation du marché principal, à la condition que ceux-ci aient été exécutés conformément aux conditions du contrat et ne soit affecté d'aucun vice'. Par ailleurs, les parties sont convenues de la mise en place entre elles d'une procédure contractuelle contradictoire, organisant une discussion sur les aspects financiers du marché et aux fins de vérification des comptes, telle que définie par les stipulations auxquelles elles se référent et qui sont reprises ci-avant. Pour fonder ses demandes de provisions, la société Stylique produit deux documents datés du 23 décembre 2024, intitulés 'Décompte général et définitif', pour chacun des chantiers litigieux, signés par elle, mais non pas par la société Cogeclim. Mais, si la société Stylique soutient que ces documents seraient issus de la procédure contradictoire convenue, tel n'est pas le cas, dès lors que chacun des projets de décompte a été établi unilatéralement par elle, aucun n'émanant du sous-traitant. Ainsi, il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que les décomptes produits par la société Stylique seraient réguliers et devenus définitifs, alors qu'il est manifeste qu'ils n'ont pas été établis conformément au processus contradictoire prévu, outre qu'ils n'ont jamais été acceptés par la société Cogeclim. Il en résulte une contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes de provision formulées au titre du solde de ces marchés de travaux. Aussi, ajoutant à la décision entreprise, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de ces chefs. 1.2. sur la demande de la société Stylique tendant à l'octroi d'une provision au titre de la violation de la clause de non concurrence En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Selon, l'article 1200, alinéa 1er, du même code, 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat'. Reste que si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation. Au cas présent, la société Stylique rappelle qu'aux termes des contrats de sous-traitance la liant à la société Cogeclim, il est expressément stipulé : ' 4.1 Ordre de service Il est toutefois précisé que le Sous-traitant s'interdit de réaliser des travaux modificatifs ou complémentaires directement à la demande du Maître d'ouvrage et ne pourra établir un devis sur ces travaux tant qu'il n'aura pas reçu une demande explicite de l'Entrepreneur Principal en ce sens. » [...] 11. Non débauchage / Non-Concurrence Le Sous-traitant s'engage à ne pas : - débaucher ou inciter des membres du personnel de l'Entrepreneur principal à quitter leur emploi auprès de ce dernier ; - faire des affaires directement ou indirectement avec des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal ou inciter ces mêmes clients à ne plus faire commerce avec l'Entrepreneur principal. Les obligations de non-concurrence et non débauchage décrites ci-dessus, s'appliquent tant pendant la durée du présent marché que pendant une période de 24 (vingt-quatre) mois après la fin des présentes et sur tout le territoire français. En cas de non-respect par le Sous-traitant de ces engagements, l'Entrepreneur principal pourra suspendre tous paiements au profit du Sous-traitant sans préjudice de la réparation du préjudice subi qui ne pourra être inférieur aux sommes perçues par le Sous-traitant des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal en violation de la présente clause et/ou à l'équivalent de 12 mois de salaire bruts du salarié débauché par le Sous-traitant'. Selon la société Stylique, en vertu de ces stipulations, la société Cogeclim s'est engagée à ne pas travailler directement avec ses clientes, ce qui incluait spécialement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17]. Elle précise que cette clause vise à empêcher le sous-traitant de tenter de proposer ses services directement au client final. Elle conteste que la licéité de clause puisse être remise en cause alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions exigées, son champ étant limité aux clients du marché concerné par la sous-traitance, sa durée étant limitée à une période de deux ans après la fin du chantier et son application territoriale étant circonscrite au territoire français. Elle considère qu'en conséquence en contractant directement avec les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] afin de continuer à travailler sur les chantiers litigieux après son éviction du chantier, la société Cogeclim a violé son engagement contractuel de non-concurrence, et que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] se sont rendues complices de ces violations de l'engagement contractuel de non-concurrence en l'engageant directement pour terminer les travaux. Au contraire, la société Cogeclim conteste la validité de la clause contractuelle dont se prévaut la société Stylique en faisant valoir que tant son étendue que la sanction de sa violation sont imprécises et disproportionnées avec les intérêts en cause. Elle souligne que l'identité des 'clients' n'étant pas précisée, ni délimitée dans le temps, cela a pour conséquence d'inclure ses anciens ou actuels clients, si la société Stylique a noué des relations avec eux, ou décide de le faire et ce pendant les 24 mois après le contrat de sous-traitance. Elle observe que la clause ne précise pas la nature des affaires interdites et n'est pas circonscrite notamment aux travaux de plomberie-CVC, outre que les notions de 'faire des affaires directement ou indirectement' ou 'inciter ' à ne plus faire commerce avec l'entrepreneur principal' sont très vagues. Elle conclut au caractère excessif de ces stipulations par rapport à l'intérêt légitime de l'entreprise principale et à l'objet des contrats de sous-traitance litigieux, les qualifiant d'abusives et réputées non écrites. Elle fait aussi valoir que celles-ci ont été rédigées et imposées par la société Stylique à sa sous-traitante, dans les contrats soumis à sa signature le 11 juin 2024, soit deux mois après le début des travaux faisant l'objet d'un ordre de service du 23 avril 2024, et alors qu'elle était en position d'infériorité pour les négocier. Elle soutient encore que la société Stylique est de mauvaise foi et qu'en tout état de cause sa demande est sérieusement contestable. Les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] observent que la société Stylique indique que la clause litigieuse doit se comprendre en sorte que l'interdiction ne touche que les clients concernés par le marché principal. Elles en déduisent que ce faisant, la société Stylique interprète la clause pour soutenir qu'elle est évidemment licite parce que précise et limitée, mais que si cette interprétation est nécessaire, alors l'évidence disparaît. Elles ajoutent que la société Stylique n'apporte pas la preuve de leur connaissance de la clause litigieuse et que c'est dans l'ignorance de celle-ci qu'elles ont en toute bonne foi régularisé les contrats du 22 octobre 2024. La cour retient que la société Stylique croit pouvoir soutenir l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la conclusion, le 22 octobre 2024, en violation des stipulations du contrat de sous-traitance l'ayant lié à la société Cogeclim, d'un contrat entre celle-ci et les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], ayant pour objet la reprise du marché qui faisait l'objet d'un premier contrat conclu le 19 mars 2024, avec les mêmes maîtres de l'ouvrage et elle-même, et résilié pour faute le 16 octobre 2024. Toutefois, le cour constate que la société Stylique ne poursuit pas la cessation d'un trouble ou d'un dommage imminent, mais se prévaut d'une créance de réparation au titre de laquelle elle revendique l'octroi d'une provision. Il lui revenait donc d'établir l'existence de la créance qu'elle invoque, les défendeurs pouvant, en revanche, démontrer que cette créance est sérieusement contestable, étant rappelé que l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée. Or, s'agissant, en premier lieu, de la portée même de la clause invoquée, emportant prohibition de 'faire des affaires directement ou indirectement avec des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal ou inciter ces mêmes clients à ne plus faire commerce avec l'Entrepreneur principal', alors que la société Cogeclim soutient que cette stipulation est illicite dès lors qu'elle la frappe d'une trop large interdiction de travailler dans son champ d'activité en France, la société Cogeclim oppose une contestation sérieuse. Surtout, s'agissant de déterminer si l'objet du contrat conclu entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim entre dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue par le contrat conclu avec la société Stylique, il apparaît nécessaire de procéder à son interprétation. En effet, les termes de la clause ne sont en eux-mêmes ni très clairs, ni très explicites. Et, il n'apparaît pas évident de retenir que la clause aurait eu pour dessein et pour effet d'interdire à la société sous-traitante de 'faire des affaires directement ou indirectement' avec le maître de l'ouvrage, alors même qu'elle s'est vu confier l'exécution de partie du contrat d'entreprise conclu avec celui-ci et qu'elle a été agréée à cette fin par ce dernier. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, une telle interprétation ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Par ailleurs, il n'est aucunement établi que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] auraient eu connaissance de l'existence de cette clause. Il résulte des motifs qui précèdent, qu'il existe un doute sur la décision qui pourrait être prononcée par le juge du fond concernant les fautes ici reprochées par la société Stylique aux sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17]. Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la violation de la clause litigieuse. L'ordonnance qui a débouté la société Stylique de ce chef sera modifiée en ce sens. 1.3. sur la demande de la société Stylique tendant à l'octroi d'une provision au titre de la concurrence déloyale La cour se réfère aux dispositions précitées relatives aux pouvoirs du juge des référés notamment pour accorder une provision. En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Au cas présent, la société Stylique soutient, à titre infiniment subsidiaire, que les actes des défenderesses constituent des fautes constitutives de concurrence déloyale et d'un trouble manifestement illicite compte tenu de l'éviction brutale dont elle a fait l'objet et de la poursuite du chantier par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] avec ses sous-traitants. Elle explique que, contrairement à ce qu'indique le juge des référés dans son ordonnance, il résulte bien de la chronologie des faits que les maîtres d'ouvrage ont contracté directement avec la société Cogeclim avant même de lui avoir officiellement notifié la résiliation des marchés pour de prétendus manquements qui ne sont absolument pas démontrés. Elle précise que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] lui ont notifié la résiliation anticipée des marchés de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2024, tandis que les actes d'engagement entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim ont été conclus dès le 22 octobre, soit antérieurement à la résiliation. Toutefois, c'est en procédant par voie de simples affirmations que la société Stylique croit pouvoir prétendre à l'existence d'une entente frauduleuse visant à son éviction et fomentée par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim. Et, contrairement à ce qu'elle indique, il est justifié d'une résiliation des marchés l'ayant liée aux sociétés Delta 15B et 2
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 6 des conditions générales des contraarticle 145 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil sont applicables au souarticle 695 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énonce que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6960eb8ccdc6046d47bcdb9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel