Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960ef05cdc6046d47bd22d3
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 352 514 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-23-000246 APPELANTE Madame [W] [R] Née le 14 octobre 1960 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉ Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante Signification ayant été faite à étude en date du 04 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ; - Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ; - Madame Laura TARDY, Conseillère ; Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [R] veuve [L] a fait l'acquisition, courant 2009, d'un appartement situé [Adresse 2]) pour lequel elle a contracté un prêt qu'elle rembourse par mensualités de 634,07 euros. Courant décembre 2015, elle a consenti à l'un de ses enfants, M. [G] [L], un droit d'occupation de l'appartement. Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a notamment condamné solidairement Mme [R] et M. [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 951,89 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 avril 2021. Par acte du 16 mai 2022, Mme [R] a fait signifier à son fils une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Mme [R] a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à peine d'une astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et sa condamnation à lui payer la somme de 11 153,22 euros selon décompte du syndic du 27 septembre 2022, outre les dépens incluant la sommation. A l'audience, Mme [R] a maintenu ses demandes, précisant, à la demande du tribunal, les fonder sur les dispositions de l'article 1875 du code civil. M. [G] [L] a comparu et a demandé des délais pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire entrepris du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a statué en ces termes : - constate la résiliation du contrat de prêt à usage consenti par Mme [W] [R], veuve de M. [L] à M. [G] [L] pour le logement situé [Adresse 2]), à compter du 16 juin 2022 ; - ordonne en conséquence à M. [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour M. [G] [L] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés, Mme [W] [R], veuve de M. [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - rejette la demande de condamnation à paiement ; - rejette la demande formée par Mme [W] [R], veuve de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [G] [L] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation du 16 mai 2022 ; - rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté par Mme [R] selon déclaration du 16 juillet 2023, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2023, par lesquelles Mme [W] [R] demande à la cour de : - déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 13 juin 2023, en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement des charges de copropriété relative au logement situé [Adresse 1] à Champigny-sur-Marne et faisant l'objet d'un prêt à usage au profit de son fils, M. [G] [L], ainsi que sa demande d'astreinte et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement des charges de copropriété relative au logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] et faisant l'objet d'un prêt à usage au profit de son fils, M. [G] [L] ainsi que ses demandes d'astreinte et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, vu les dispositions des articles 1875 et suivants et de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [G] [L] à payer à Mme [W] [R] veuve de M. [L] la somme de 13 525,14 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2023, date de l'assignation introductive d'instance, à concurrence de 11 153,22 euros, - dire qu'à défaut de libérer le bien, M. [G] [L] sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner M. [L] à payer à Mme [L], sa mère, la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 24 juillet 2023 au 23 octobre 2023, - condamner M. [G] [L] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 23 octobre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner M. [G] [L] à payer à Mme [W] [R] veuve de M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation en date du 16 mai 2022. M. [G] [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 octobre 2023, par remise à l'étude. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 2 novembre 2023, également par remise à l'étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que Mme [R] a formé appel partiel, portant sur les chefs du jugement rejetant ses demandes d'assortir la libération des lieux d'une astreinte, de paiement des charges et de condamnation à supporter ses frais irrépétibles. M. [L] n'a pas constitué avocat. Le surplus des chefs du jugement est donc irrévocable (constat de la résiliation du prêt à usage, libération des lieux sous un mois et expulsion à défaut). Sur la demande en paiement des charges de copropriété Mme [R] sollicite, au visa de l'article 1876 du code civil, l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande, faisant valoir qu'en contrepartie de l'usage que son fils avait de l'appartement, il était convenu qu'il règle les charges, et que même en l'absence d'écrit, il a reconnu être débiteur de cette obligation, ainsi qu'il résulte des courriels échangés. Elle estime justifier d'une créance d'un montant de 13 525,14 euros incluant l'appel de charges du 3e trimestre 2023, et sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de cette somme. Le premier juge a constaté qu'il avait été convenu un prêt à usage entre Mme [R] et son fils M. [L], dont il a constaté la résiliation au 16 juin 2022, ce chef du jugement étant irrévocable. Les articles 1875 et 1876 du code civil disposent que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le prêt à usage étant par essence gratuit, il appartient à Mme [R], qui soutient qu'il a été convenu que l'emprunteur s'acquitte des charges de copropriété, d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, dans le cadre d'une précédente instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sollicité la condamnation de Mme [R] à payer les charges de copropriété échues, il apparaît que M. [G] [L] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de [U] [L], époux décédé de Mme [R], également attrait à l'instance, et a 'déclaré se porter caution solidaire de sa mère pour le remboursement de l'arriéré de charges qui, de l'accord des parties, a été fixé à 6 174,91 euros au 1er avril 2021.' Le juge, dans sa décision rendue le 10 mai 2021, a ainsi condamné solidairement Mme [R] et M. [G] [L] au paiement de la somme de 6 951,89 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 avril 2021. Or, les courriels produits par Mme [R], correspondant à des échanges entre son conseil, Me [N], et M. [G] [L], entre mars et avril 2022, ne contredisent pas ce qui précède : il résulte de cet échange que M. [L] reconnaît devoir régler les charges, mais aucun élément des échanges ne permet de considérer que cette reconnaissance est fondée sur un accord verbal des parties pour qu'il supporte le paiement des charges de copropriété en contrepartie de son occupation de l'appartement, plutôt que sur un engagement de caution solidaire dont il a expressément fait état lors d'une précédente instance, étant précisé qu'il n'est pas permis dans cet échange de déterminer si les charges évoquées par M. [L] sont les charges trimestrielles périodiquement dues ou celles au paiement desquelles il a été condamné précédemment. La cour rappelle à ce titre que Mme [R], en qualité de copropriétaire de l'appartement, est la débitrice des charges de copropriété, et non son fils qui n'a que l'usage du bien. Mme [R] échoue ainsi à rapporter la preuve de sa qualité de créancière de son fils quant au paiement des charges de copropriété de l'appartement qu'elle lui a prêté. Par ailleurs, M. [L] ayant reconnu être tenu au paiement des charges en qualité de caution solidaire des engagements de sa mère, est ainsi tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires mais pas à l'égard de celle-ci. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [R], et ce chef du jugement sera confirmé. Sur la demande d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux Mme [R] fait valoir que M. [L] n'a fait aucun effort pour libérer le bien, et sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'assortir d'une astreinte l'obligation de libérer les lieux. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a, au regard des liens unissant les parties et de l'absence d'opposition manifestée par M. [L] à quitter les lieux, rejeté la demande d'astreinte. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Mme [R] sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 200 euros par mois, soit la somme de 3 600 euros pour la période courant du 24 juillet au 23 octobre 2023, indemnité d'occupation courant jusqu'à libération des lieux. Elle indique que l'appartement a une surface de 60 m², que sa valeur locative est de 20 euros par m² et sollicite donc une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 200 euros. La demande d'indemnité d'occupation, bien que formée pour la première fois en appel par Mme [R], est ici recevable comme étant l'accessoire de l'action en résiliation et expulsion (3e Civ., 13 juin 2001, n° 99-18.415), l'appelante ayant par ailleurs précisé que le défaut de libération des lieux par M. [L] la prive de la faculté de louer le bien pour financer le paiement des charges de copropriété. L'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Mme [R] ne fournit aucun élément relatif à la surface de l'appartement, ses caractéristiques ou son état. Par conséquent, s'il convient de considérer qu'une indemnité d'occupation est due par M. [L] du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle, compte tenu de ce qui précède, sera fixé à la somme de 800 euros, courant à compter du 23 juillet 2023, date à laquelle M. [L] aurait dû quitter les lieux selon les termes irrévocables du jugement, et ce jusqu'à libération effective de l'appartement matérialisée par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [L] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [L] à verser à Mme [W] [R] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros courant à compter du 23 juillet 2023, et jusqu'à libération effective de l'appartement matérialisée par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [G] [L] à verser à Mme [W] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1875 du code civil.article 1876 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 3
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- 8 janvier 2026
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- Contrats
Référence
6960ef05cdc6046d47bd22d3
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