Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960fdc1cdc6046d47be8d51
- Date
- 8 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWTM Nom du ressortissant : [M] LA PREFETE DU RHÔNE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 08 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 08 JANVIER 2026 à 10h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Christophe GARNAUD, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le Parquet Général ET INTIMES : M. [V] [M] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1 Ayant pour avocat, Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 07 janvier 2026 à 17 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 45 qui a déclaré la décision de placement irrégulière et ordonné la mise en liberté de [V] [M], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que si l'intéressé verse une attestation d'hébergement selon laquelle Mme [P] déclare l'héberger depuis le 05 janvier 2026, il est produit le casier judiciaire de M. [M] qui établit qu'il a été condamné le 03 janvier 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement avec interdiction du territoire national pendant 3 ans ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ; Que ces éléments ne sont pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [M] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que [V] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 09 JANVIER 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6960fdc1cdc6046d47be8d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel