Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69610ad4cdc6046d47bff1bc
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 232 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 08/01/2026 N° de MINUTE : N° RG 25/04611 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMIU Jugement (N° 25/00168) rendu le 04 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANTE Madame [M] [K] de nationalité Française [Adresse 3] Comparant en personne, accompagnée de sa fille Madame [X] [O] INTIMÉS Monsieur [I] [J] de nationalité Française [Adresse 1] Société [15] [Adresse 17] Société [9] chez [11] [Adresse 2] Société [7] chez [14] M. [N] [L] ([10]) [Adresse 5] Madame [Y] [S] épouse [Z] née le 04 Septembre 1944 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 10 Décembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 juillet 2025 ; Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 10 décembre 2025 ; *** Suivant déclaration déposée le 13 août 2024, Mme [M] [K] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 25 septembre 2024, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable. Le 15 janvier 2025, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 17 159,40 euros, les ressources mensuelles à 2321 euros et les charges mensuelles à 1614 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1565,83 euros, une capacité de remboursement de 707 euros et un maximum légal de remboursement de 755,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 707 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [K]. Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [M] [K] recevable dans sa contestation, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'Engie référencée 521411711/V024314413 à la somme de zéro euro, a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] à 597 euros, a modifié les mesures imposées par la [6] par décision du 15 janvier 2025 au profit de Mme [K], a dit que la situation de surendettement de Mme [K] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 33 mois selon le plan annexé au jugement, a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2025, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [K] a relevé appel le 4 septembre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juillet 2025. À l'audience du 10 décembre 2025, la cour ayant relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai, Mme [K] qui a comparu en personne, s'en est rapportée à justice sur la question de la recevabilité de l'appel. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 26 septembre 2025 avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ; Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ; Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » ; Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ; Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025 dont l'avis de réception a été signé le 21 juillet 2025 ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 22 juillet 2025 expirait le mardi 5 août 2025 à 24 heures ; Que la lettre recommandée de notification du jugement du 4 juillet 2025 dont Mme [K] a accusé réception le 21 juillet 2025, indique clairement que : « La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision dans les conditions décrites au verso est : l'appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant la Cour d'Appel de DOUAI - [Adresse 16] ; » Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, Mme [K] a interjeté appel du jugement du 4 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai le 9 septembre 2025, date d'expédition indiquée par [12], alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 22 juillet 2025 expirait le mardi 5 août 2025 à 24 heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 21 juillet 2025, est dès lors tardif ; Que l'appel interjeté par Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge de l'État ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [K] ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69610ad4cdc6046d47bff1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel