Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696110efcdc6046d47c09619
- Date
- 8 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[Adresse 7] ([9]) C/ Société [16] CCC délivrée le : 08/01/2026 à : - [10] - Sct [15] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 08/01/2026 à : Me AUGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 MINUTE N° N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLVH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/253 APPELANTE : [Adresse 7] ([9]) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Mme [H] [W] (chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [16] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pauline AUGE de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, François ARNAUD, président de chambre, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITGE Le 23 mai 2019, la société [15] a adressé une déclaration d'accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [9]) de la Côte d'Or concernant son salarié, M. [Y] [R], mis à disposition de la SA [17] et portant sur des faits survenus le 22 mai 2019 à 13 heures 45 dans les circonstances suivantes : "M. [R] préparait les commandes- Un bidon d'huile lui a échappé et a heurté sa main droite". Un certificat médical initial du 22 mai 2019 faisant état d'un "traumatisme premier doigt main droite métacarpien" était joint et était accompagné d'un courrier de réserves de l'employeur mentionnant un état pathologique évoluant pour son propre compte. Le 24 juillet 2019, la [Adresse 11] a notifié à la société [15] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 5 février 2020, la société [15] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail de M. [R], discutant le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale déclarée par le salarié et l'ensemble des arrêts de travail prescrits pour une durée de 508 jours. Devant le rejet implicite de son recours, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 17 août 2020. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [V] afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l'accident du 22 mai 2019 et fixer la durée des arrêts d travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident. L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2023 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 novembre 2023. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré inopposable à la société [15] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des prestations servies à M. [Y] [R] par la [Adresse 11] à compter du 26 juin 2019, au titre de son accident du travail du 22 mai 2019, - dit que la [12] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [15], - condamné la [Adresse 11] à rembourser à la société [15] les frais et honoraires liés àl'expertise ordonnée par le jugement du 9 mai 2023, - condamné la [Adresse 11] aux dépens. Par lettre recommandée du 19 février 2024, la [12] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 septembre 2025, soutenues à l'audience, la [Adresse 11], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer l'opposabilité à la société [15] de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] [R] consécutivement à son accident du travail du 22 mai 2019, - condamner la société [15] au paiement des frais d'expertise, - débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 1er décembre 2025, soutenues à l'audience, la société [15], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - entériner le rapport d'expertise du docteur [V], - juger que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 22 mai 2019, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [15] puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [R] du 22 mai 2019, - condamner la [9] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cass civ 2ème - 9 juillet 2020 n° 19-17.626) L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins. (Cass civ 2ème- n° 20-20.655) Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie pré-existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur de démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. (Cass civ 2ème- 28 avril 2011 n° 1°-15.835) Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à la société [15] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des prestations servies à M. [Y] [R] à compter du 26 juin 2019, au titre de son accident du travail du 22 mai 2019, alors que ce salarié a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus du 22 mai 2019 au 10 octobre 2020 ; que ces soins étaient présumés en lien avec son accident du travail ; qu'ils étaient parfaitement justifiés et que la présomption d'imputabilité ne pouvait en conséquence être écartée, à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Pour rejeter cette argumentation, les premiers juges ont cependant retenu que l'expert commis par leurs soins avait conclu que " l'accident avait temporairement aggravé un état pathologique antérieur connu et indépendant qui avait continué d'évoluer pour son propre compte au-delà du 25 juin 2020 ; que la durée des arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident était représentée par la période du 22 mai 2019 au 25 juin 2019 et que celle des arrêts de travail exclusivement liés à la cause étrangère à l'accident était constituée par la période du 26 juin 2019 au 10 octobre 2020, date de guérison fixée par le médecin conseil." Contrairement à ce que soutient la caisse, les conclusions de l'expert ne sont pas contradictoires entre elles et répondent clairement à la mission qui lui avait été confiée. L'expert a ainsi exclu, dans des termes non-équivoques, tout lien avec l'accident du travail d'une part, de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2019, en rapport avec "un doigt à ressaut, s'agissant d'une pathologie tendineuse des fléchisseurs préexistants à l'accident, déjà douloureuse avant l'accident" et d'autre part, du kyste arthro-synovial préexistant mais devenu symptomatique et douloureux après la chirurgie, quand bien même il a maladroitement indiqué dans ses développements que ce dernier "n'était pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail". La caisse ne produit aucun élément pertinent pour remettre en cause les conclusions ainsi formulées par l'expert à l'aune des pièces du dossier médical de M. [R], le docteur [V] ayant instrumenté selon les règles propres à son art. De telles conclusions corroborent par ailleurs celles déjà émises par le médecin mandaté par la société [15], lequel avait relevé, dans son rapport du 7 mars 2023, que l'état pathologique tendineux pré-existait à l'accident et que ce dernier, qui se manifestait par un doigt en ressaut, était lié aux manoeuvres de préhension répétées et ne pouvait être rapporté au mécanisme accidentel décrit. Les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2019, date de l'opération du "doigt à ressaut", ne peuvent en conséquence être rattachés à l'accident du travail, même très partiellement, dès lors qu'ils concernent une pathologie déjà diagnostiquée, objectivée par échographie le 30 avril 2019 et pour laquelle des investigations avaient déjà été menées de manière approfondie peu de temps avant l'accident. Il en est de même des complications apparues après la chirurgie, notamment quant à la "symptomatologie déconcertante avec une gêne après un mois de l'opération du pouce à ressaut" constatée par le chirurgien le 18 octobre 2019 et "la limitation fonctionnelle et douloureuse du pouce droit non-explicitée" relevée par le médecin conseil le 10 octobre 2020, lesquelles témoignent de l'évolution pour son propre compte dudit état pathologique antérieur, indépendamment des circonstances de l'accident. Aucune pièce médicale ne vient par ailleurs établir que l'accident du travail aurait aggravé ou déstabilisé la pathologie préexistante, une telle démonstration ne pouvant se déduire de la seule mention lapidaire du médecin conseil sur la notification du taux d'incapacité permanente, lequel a au demeurant, dans ses rapports caisse-employeur, été fixé à 0%. En conséquence, si la continuité des soins et arrêts de travail laissaient certes présumer leur imputabilité à l'accident du travail du 22 mai 2019, l'employeur rapporte cependant la preuve que ces derniers sont en lien avec une cause étrangère à la relation de travail ne permettant pas leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [15] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des prestations servies à M. [Y] [R] par la [Adresse 11] à compter du 26 juin 2019, au titre de son accident du travail du 22 mai 2019, et ont statué sur les conséquences médicales et financières qu'une telle décision d'inopposabilité entraînait pour l'employeur et la caisse. C'est également à bon droit que les premiers juges ont statué sur la charge définitive des frais d'expertise et sur les dépens. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement du tribunla judiciaire de [Localité 14] du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Condamne la [6] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696110efcdc6046d47c09619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel