Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696133dacdc6046d47c3d939
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01671 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HVIW Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Arrêt de la Cour d'appel de CAEN DU 19 Juin 2025 RG N° 24/00429 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 DEMANDEUR A LA REQUETE : Madame [H] [O] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A. [10] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS : Société [11] ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 6], S.C.P. [W] [R] - [X] [U] [Adresse 2] [Localité 5], Représentées par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS Association AGS-CGEA DE [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE,Présidente de chambre, rédacteur Mme PONCET,Conseiller Mme VINOT, Conseiller GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par , Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par arrêt du 19 juin 2025, la cour a : -infirmé le jugement rendu le 21 décembre 2023 sauf en ce qu'il a dit que le harcèlement sexuel était établi et sauf à fixer au passif sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; -statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, -débouté Mme [O] de sa demande en paiement à titre de rappel de commission (630 €) et des congés payés afférents (68 €) ; -débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement ; -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixé la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes de : - 10 0619.31 €à titre d'indemnité de préavis - 1061.93 € à titre de congés payés afférents - 738 € à titre d'indemnité de licenciement - 3539.77€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -déclaré l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; -condamné la société [11] prise en la personne de Maître [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] à remettre à Mme [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt ; -fixé les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société. Par requête reçue le 11 juillet 2025, Mme [O] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle et demande la rectification des deux erreurs suivantes : -l'omission dans le dispositif de la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel accordée dans le corps de l'arrêt; -l'indemnité de préavis fixée au dispositif est de 10 0619.31 € au lieu de 10 619.31 €. La société [11] prise en la personne de Maître [Z] liquidateur judiciaire et la société [R] prise en la personne de Maître [R] administrateur judiciaire ont indiqué que la requête était justifiée. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Dans sa motivation, la cour a estimé que Mme [O] avait subi un harcèlement sexuel et a accordé pour le préjudice en résultant une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. C'est donc à la suite d'une simple erreur matérielle que cette somme n'a pas été reprise au dispositif de l'arrêt et il y a lieu ainsi de la réparer en fixant le montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10]. Par ailleurs, concernant le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt a confirmé le jugement sur le montant soit 10 619.31 € sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire compte tenu de la procédure collective intervenue au cours de l'instance d'appel. C'est donc à la suite d'une simple erreur matérielle qu'une somme de 10 0619.31 € est mentionnée à ce titre au dispositif de l'arrêt et il y a lieu ainsi de la réparer en fixant le montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 10 619.31€. Les dépens seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du 19 juin 2025, Rectifiant les erreurs matérielles et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes de : -10 619.31 € à titre d'indemnité de préavis ; -1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au harcèlement sexuel ; Dit que les dépens seront à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.ALAIN L.DELAHAYE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696133dacdc6046d47c3d939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel