Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69613eeecdc6046d47c496a9
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 115 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOH COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 06 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 - RG N°20/00967 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 38] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers. Greffier : Mme Ingrid HUGUENIN, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 28 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Ingrid HUGUENIN, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [M] [R] [N] né le 01 Février 1959 à [Localité 19] PORTUGAL de nationalité française, demeurant [Adresse 27] Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [ET] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Claude OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON S.C.I. DU ROUPOIX RCS de [Localité 23] sous le numéro 490624491 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Claude OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [E] [O] né le 11 Août 1971 à [Localité 17] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON Maître [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROBUST 2000 désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL du 23 avril 2024 demeurant [Adresse 40] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON Madame [B] [P] épouse [O] née le 23 Octobre 1973 à [Localité 17] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON Maître [X] [K] es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI LA TOMELLE de nationalité française, demeurant [Adresse 39] Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [V], Es qualité de Administrateur judiciaire de la SAS ROBUST 2000 Sise [Adresse 6] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [X] [K] Es qualité de mandataire judiciaire de la « SARL CHATEAUDIS » demeurant [Adresse 26] Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. CHATEAUDIS sise [Adresse 16] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON S.C.I. LA TOMELLE sise [Adresse 5] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.R.L. AJRS, représenté par Me [V] Es qualité d'administrateur Judiciaire de la SCI LA TOMELLE sise [Adresse 6] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. ROBUST 2000 Sise [Adresse 18] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.R.L. [T] [U] RCS DE [Localité 38] sous le n° 832 210 975 sise [Adresse 4] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE La SAS Robust 2000 était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel agricole et d'équipements de loisir tels que des roulottes et des cabanes. Le capital social était détenu à parts égales par M. [M] [R] [N], également président de la société, et par M. [W] [ET]. L'entreprise disposait de deux sites d'exploitation distants l'un de l'autre de plus de 600 km, le premier situé en [Localité 24] sur le territoire de la commune de [Localité 36] et le second dans le département de la Haute-[Localité 30] sur le territoire de la commune de [Localité 29]. Les terrains d'exploitation des deux sites appartenaient à la SCI du Roupoix dont le gérant était M. [W] [ET], parcelles cédées à bail commercial à la SAS Robust 2000, tandis que le bâtiment industriel compris dans le périmètre des terrains situés à Saint-Loup-sur-Semouse était la propriété de l'exploitant, la SAS Robust 2000. A l'origine, la SCI du [Adresse 25] comprenait deux associés, les mêmes que ceux qui détenaient le capital social de la SAS Robust 2000, puis, les titres participatifs dont M. [R] [N] était propriétaire ont été cédés à M. [W] [ET], par acte de cession daté du 8 juillet 2020, lequel est alors devenu l'associé unique et le gérant. Le bâtiment industriel dans lequel la SAS Robust 2000 exerçait son activité industrielle faisait auparavant l'objet entre elle et la commune d'un bail emphythéotique devenu caduc à la suite du rachat du bien par l'entreprise exploitante. Dans le courant de l'année 2017, les deux dirigeants d'entreprise ont émis le souhait de vendre l'unité de production en cédant leurs actions dans le capital de la société exploitante et leurs parts dans celui de la SCI propriétaire des terrains d'assiette de l'infrastructure industrielle. La SARL Chateaudis a été constituée en vue de la reprise de l'exploitation, le capital social étant détenu parm [E] [O] et son épouse, née [B] [P], tandis que la SCI La Tomelle, dont les associés étaient également les époux [O], se portait acquéreuse du foncier appartenant à la SCI du Roupoix et du bâtiment industriel, propriété de la SAS Robust 2000. Une lettre d'intention a été régularisée en vue de finaliser le projet suivant acte sous-seing-privé en date du 15 mai 2018. Le document stipulait un certain nombre de conditions suspensives et comprenait l'engagement des repreneurs de faire procéder à une étude de sol. La société Apave Alsacienne leur avait adressé, dès le 19 décembre 2017, une proposition d'intervention portant sur des investigations des sols, une isolation des zones susceptibles d'être polluées, la réalisation de sondages et des prélèvements et analyses des sols. Aucune suite ne fut cependant donnée à cette proposition et l'exigence d'une étude géotechnique des sols est demeurée lettre morte. Les biens immobiliers situés à [Localité 29], terrains et bâtiment industriel, ont été vendus suivant actes authentiques instrumentés par Maître [A] [U], membre de la SELARL éponyme et exerçant dans la même commune, en date du 28 juin 2018. Les biens immobiliers ont ainsi été acquis par la SCI La Tomelle. Les ventes ont été régularisées moyennant un prix de 139'000 euros pour les terrains et de 1'150'000 euros pour le reste de l'infrastructure industrielle c'est à dire l'immeuble d'exploitation. Le 3 juillet 2018, les actions détenues par M. [ET] et M. [R] [N] composant le capital de la SAS Robust 2000 ont été cédées à la SARL Chateaudis, dont les associés étaient les époux [O], moyennant un prix de 2'385'000 euros, le transfert ne concernant alors que 90 % des biens incorporels. Le même jour était souscrit, par acte séparé, un engagement de garantie d'actif et de passif de la part des associés détenteurs de parts, plafonné à la somme de 200 000 euros divisible par moitié entre les deux associés cédants, donnant lieu à une avance de 20'000 euros s'imputant sur le montant du prix. Les 10 % du capital, soit 200 actions au total, restant la propriété de M. [W] [ET], faisaient l'objet d'une promesse d'acquisition de la part des époux [O] avec levée d'option au terme d'un délai venant à échéance le 3 juillet 2020. Les parts composant le capital social de la SCI du Roupoix, propriétaire des terrains d'exploitation, et détenues par M. [W] [ET],faisaient également l'objet d'une promesse de cession au profit des époux [O], soit 40 parts au total, moyennant un prix de 711'000 euros, la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Durant l'intervalle, M. [ET] s'engageait à exercer une action de tutorat sur les entreprises ainsi cédées. M. [M] [R] [N] a entendu subordonner son consentement à la cession à la régularisation d'un acte exonératoire de toute responsabilité, acte qui a été annexé à l'acte authentique. Peu après la reprise du site de [Localité 29], les salariés de la société Robust 2000 ont avisé leur nouvel employeur de ce que des déchets industriels avaient été enfouis, depuis des années, dans le tréfonds des terrains d'assiette de l'activité industrielle exercée. Une expertise amiable a alors été diligentée par un cabinet spécialisé, la société «Terrest Ingéniérie » qui a mis à jour une pratique déjà ancienne d'enfouissement des déchets industriels pouvant se révéler dangereux pour l'environnement. Dans le même temps, l'examen de la comptabilité des entreprises pouvait laisser suspecter l'existence de dissimulations et de pratiques trompeuses ayant conduit à une surévaluation des capitaux propres des entreprises destinées à dilater artificiellement et abusivement le prix de vente des parts sociales. Les repreneurs ont alors émis un doute sur l'honnêteté des cédants, lesquels avaient fermement déclaré dans les actes de vente immobilère que les biens transmis étaient exempts de tout entrepôt de déchets et matières polluantes. Les cessionnaires ont alors fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés venderesses et leurs dirigeants et associés. * * * Suivant actes d'huissier séparés en date du 15 juillet 2020 la SARL Châteaudis, la SCI La Tomelle et les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul, la SAS Robust 2000, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la SELARL notariale [A] [U] aux fins de voir prononcer la nullité de l'ensemble des actes de cession, qu'ils prennent la forme de ventes immobilières ou de transferts de parts sociales. Par acte d'huissier subséquent en date du 4 septembre 2020 les requérants ont attrait dans la cause la SCI du Roupoix aux mêmes fins. * * * Par jugement d'ouverture en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a admis la SAS Robust 2000 au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJRS étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement statuant sur la résolution du plan en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Robust 2000, Me [C] [K] étant désigné en qualité de liquidateur Par jugement d'ouverture en date du 22 décembre 2022; le tribunal,de commerce de Vesoul a admis la SCI La Tomelle au bénéfice d'un redressement judiciaire et désigné la SELARL AJRS en qualité d'administratrice judiciaire et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement d'ouverture en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a placé en redressement judiciaire la SARL Chateaudis et désigné le SELARL AJRS en qualité d'administratrice et Me [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Les organes des trois procédures collectives sont intervenus volontairement à l'instance. * * * Suivant ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises judiciaires et commis pour y procéder M. [Y], d'une part, avec mission de déterminer la nature et l'étendue du phénomène polluant, et M. [J], d'autre part, en vue d'examiner les comptes des deux sociétés cédantes. Les experts ont déposé rapport de leurs opérations au greffe le 1er février 2022. Suivant jugement contradictoire en date du 28 mai 2024 le tribunal judiciaire de Vesoul s'est prononcé dans le sens suivant : ' Prononce la nullité de la vente des parcelles conclue entre la SCI La Tomelle et la SCI du Roupoix ainsi que la nullité de la vente du bâtiment industriel conclu entre la SCI La Tomelle et la SAS Robust 2000. ' Condamne la SCI du Roupoix à restituer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes : ' 139'000 euros correspondant au prix de vente des parcelles [Cadastre 7], 73,75, 76,77 et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents aux ventes immobilières avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 85'171 euros, somme à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018. ' 73'224,84 euros créance arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Robust 2000 le 22 décembre 2022, somme à parfaire, au titre des intérêts échus des emprunts réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires dans les livres desquels ils ont été souscrits, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir. ' Fixé la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire aux sommes suivantes : ' 1'150'000 euros au titre du prix de vente du bâtiment industriel avec majoration d' intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 85'171 euros, somme à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018. ' 73'224,84 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Robust 2000 le 22 décembre 2022, somme à parfaire, au titre des intérêts d'emprunts réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir pour les trois prêts souscrits par la SCI La Tomelle. ' 9 980 euros au titre des frais annexes. ' Condamne [M] [N] et [W] [ET] solidairement avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix à payer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes : ' 1'150'000 euros au titre du prix de vente des bâtiments industriels avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 139'000 euros au titre de la vente de parcelles avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 85'171 euros, à parfaire, en remboursement de la taxe foncière réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018. - 73'224,84 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Robust 2000 au titre des intérêts d'emprunt, outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir. ' 9 980 euros au titre des frais annexes. ' Prononce la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par [E] et [B] [O] à [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix. ' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 109'550,90 euros à la SARL Chateaudis avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2020. ' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer, dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 439,97 euros aux époux [E] et [B] [O] avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2020. ' Fixe la créance de [W] [ET] au passif de la SAS Robust 2000 au titre du solde de son compte courant d'associé à la somme de 265'000 euros. ' Condamne solidairement [E] et [B] [O] et la SARL Chateaudis à payer à [W] [ET] la somme de 239'000 euros au titre de la cession de ses actions. ' Fixe la créance locative de la SCI du Roupoix au passif de la SAS Robust 2000 à la somme de 105'732 euros. ' Condamne [M] [R] [N] et [W] [ET] à payer à, au titre de l'article 700du code de procédure civile (sic) ; ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ' Condamne la SCI du Roupoix, [M] [R] [N] et [W] [ET] aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise avec distraction au profit de Maître Vanessa Martinval, aux offres de droit. ' Dit que la SAS Robust 2000 supportera les dépens de la présente instance, et que la créance en résultant bénéficiera du privilège des frais de justice prévu par l'article 2331 du code civil. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants : ' Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l'expertise de M. [Y], que les cédants ont volontairement dissimulé l'existence d'un lot de déchets emballés dans des sacs en plastique enterrés sous la surface du terrain d'exploitation, et donc non visibles à la livraison, dans le but de surprendre le consentement des cessionnaires. Les associés, respectivement gérant et directeur technique salarié de l'entreprise occupant le site, ne pouvaient ignorer l'état de pollution des sols par l'entrepôt de déchets industriels. ' L'acte formalisant une garantie d'actif et de passif prévoit un plafonnement de l'engagement à la somme de 200'000 euros. Toutefois, compte tenu des man'uvres dolosives imputables aux entreprises cédantes et à leurs dirigeants sociaux, il ne peut en être tenu compte puisque la fraude impose de l'écarter. ' Au titre de la garantie du passif dont sont redevables MM [R] [N] et [ET], figurent des créances non recouvrées et dissimulées en comptabilité lors de la régularisation des actes de cession. ' La promesse d'achat souscrite par M. [ET] en vue de la cession des droits qu'il détient encore dans le capital social de la SCI du Roupoix encourt la nullité du fait de l'annulation de la vente des immeubles pour dol, les mêmes omissions frauduleuses devant aboutir à la même sanction. ' La société Robust 2000 ne peut raisonnablement requérir la résolution du bail commercial portant sur le site d'exploitation de [Localité 31]-Vivier-en-Charnie pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance consistant à ne pas avoir accompagné l'acte de bail d'un plan des risques sanitaires et environnementaux arguant du fait que cette disposition légale a été promulguée postérieurement à la date de souscription du contrat de bail. Celle-ci demeure donc redevable de loyers impayés jusqu'à la date de congé qu'elle a fait délivrer à la société propriétaire et des indemnités d'occupation subséquentes, créance locative à inscrire au passif de la procédure collective à laquelle elle est soumise. ' Il ne peut être fait grief au notaire instrumentaire des actes de cession des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Localité 29] d'avoir contribué, par son abstention fautive à exiger un diagnostic environnemental, à l'abandon du projet de reprise dans la mesure où les acquéreurs étaient avisés d'un possible risque de pollution industrielle. Dès la lettre d'intention ayant précédé les ventes, ils avaient été sensibilisés à l'existence d'un tel risque mais s'étaient néanmoins abstenus de toute investigation en ce sens malgré la recommandation d'y procéder. Il s'ensuit que c'est en toute connaissance de cause que les cessionnaires ont renoncé à faire précéder la signature des actes authentiques d'une étude de sol qui aurait permis de mettre à jour la dissimulation frauduleuse dont les cessionnaires ont été les victimes. * * * Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 18 juillet 2024, complétée le 6 août 2024, M. [M] [R] [N] a interjeté appel du jugement rendu. M. [W] et la SCI du Roupoix en ont eux-mêmes relevé appel les 26 juillet 2024 et 30 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant : ' Infirmer partiellement le jugement rendu le 28 mai 2024 pour la partie de son dispositif condamnant le concluant, solidairement avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix, à payer à la SCI La Tomelle les sommes suivantes : ' 1'150'000 euros au titre de la vente du bâtiment industriel avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 139'000 euros au titre de la vente des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 10], 76,77 et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 99'754 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière réglés par la SCI La Tomelle. ' 85'171 euros en remboursement de la taxe professionnelle réglée par la SCI La Tomelle depuis 2018. ' 73'224,84 euros au titre des intérêts d'emprunt réglés par la SCI La Tomelle aux trois établissements bancaires outre la somme de 94'360,95 euros au titre des intérêts à échoir pour les trois prêts contractés. ' 9980 euros au titre des frais annexes. Statuant à nouveau : ' Débouter la SCI La Tomelle de sa demande de condamnation solidaire du concluant avec la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix au paiement des sommes sus- énumérées du fait de sa renonciation à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du concluant en qualité de dirigeant de la société commerciale exploitante. ' Confirmer le jugement pour le reste. ' Débouter M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix de leur appel incident tendant à voir condamner le concluant à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. ' Débouter la SAS Robust 2000 et Me [X] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, de leur appel incident. ' Débouter la SCI La Tomelle et ses mandataires, la SARL Chateaudis et ses mandataires, et les époux [O] de leurs appels incidents et demandes additionnelles. ' Débouter la SELARL [T] [U] de son appel incident et de son appel en garantie. ' Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre le concluant. ' Condamner solidairement la SCI La Tomelle et les époux [O] au paiement au profit du concluant la somme de 12'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants : ' Aux termes de leur cinquième jeu de conclusion déposé dans le cadre de la mise en état de l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris, la SCI La Tomelle et les autres acquéreurs ont expressément renoncé à mettre en jeu la responsabilité personnelle du concluant en sa qualité de dirigeant social de la société cédante, ce qu'a opportunément rappelé la première présidente dans son ordonnance rejetant la demande d'arrêt d'exécution provisoire, de même que la cour d'appel dans l'arrêt statuant sur le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contre le dirigeant social. Il s'en déduit que la portée abdicative de cette manifestation non-équivoque de volonté de délaisser les prétentions initialement formulées ne permettait plus à leurs auteurs de les reformuler à nouveau dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives. En cet état, c'est à tort que le premier juge est passé outre aux limites imparties au litige et a condamné solidairement le concluant au paiement des diverses créances consécutives à l'annulation des actes de vente immobilière. ' Subsidiairement et s'agissant de la mobilisation de la clause de garantie du passif, il soutient que : ' Contrairement aux allégations des cessionnaires l'ensemble des marchandises commercialisées a fait l'objet d'une homologation par les services techniques de la préfecture si bien qu'il n'y a pas lieu à décote dans l'évaluation qui en a été faite lors de la cession. ' Les terrains cédés à bail par la SCI du [Adresse 25] à la SAS Robust 2000 correspondaient indubitablement à l'emprise au sol du site industriel. La différence de numérotation des parcelles, situées à [Localité 29], n'a pas réduit leur nature ni leur contenance, mais résulte uniquement de la modification du parcellaire cadastral à la suite d'une opération de remembrement. ' Certaines créances ont été annulées parce qu'elles n'étaient plus exigibles, essentiellement pour des motifs de prescription, et qui, si elles avaient été maintenues à l'actif du bilan, aurait constitué une faute de gestion. ' Il n'est pas rapporté la preuve d'une créance fictive de la SAS Robust 2000 s'agissant du litige qui l'a opposé à un salarié, M. [D]. Celui-ci ayant été allocataire d'une créance indemnitaire par la juridiction prud'homale imputée sur un compte non consolidé au bilan mais qu'il a été nécessaire de réintégrer au passif pour satisfaire à l'exigence de sincérité des comptes. La dette en question ne saurait donc participer de l'assiette de la garantie du passif. ' S'agissant du coût de la dépollution, ni le tribunal ni la cour n'ont à statuer sur ce chef de prétention en raison de la nullité des actes de vente des immeubles, non contestée par le concluant, qui a pour effet d'exonérer le repreneur de toute obligation en ce sens, abstraction faite de l'évaluation arbitraire du coût des opérations de décontamination et de remise en état. * * * En réponse, la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de celle-ci, la SELARL AJRS ès qualités d'administratrice judiciaire de la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis et son mandataire au redressement judiciaire, Me [X] [K], la SELARL AJRS en sa qualité d'administratrice judiciaire, et les époux [O], aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 mai 2025, expriment leur position de la manière suivante: À titre principal : ' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité pour cause de dol de la vente des parcelles de terrain par la SCI du Roupoix ainsi que la nullité de la vente du bâtiment industriel propriété de la SAS Robust 2000. ' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. Subsidiairement : ' Juger que les parcelles vendues par la SCI du Roupoix à la SCI La Tomelle suivant acte notarié en date du 28 juin 2018 sont entachées d'un vice caché existant antérieurement à la vente les rendant impropres à l'usage de leur destination. ' Prononcer, sur le fondement de l'action rédhibitoire, la résolution de la vente des parcelles et du bâtiment industriel. ' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. Plus subsidiairement encore : ' Juger que la SAS Robust 2000 et la SCI du Roupoix ont manqué à leurs obligations d'information envers la SCI La Tomelle. - Prononcer sur le fondement de l'action rédhibitoire la résolution de la vente des parcelles et de l'immeuble industriel. ' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI La Tomelle et les époux [O] du surplus de leurs demandes, à savoir celles relatives au débouté des prétentions de la SCI concluante visant à la condamnation, in solidum, de la SELARL notariale pour manquement au devoir de conseil et d'information, et débouté les concluants de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice moral. Statuant à nouveau : ' Juger que le notaire a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers la SCI concluante et que les fautes des sociétés venderesses et de leurs dirigeants sociaux ou associés, ont contribué à la réalisation du même préjudice subi par celle-ci. ' Fixer la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 aux sommes suivantes : ' 1'150'000 euros au titre du prix de vente du bâtiment industriel avec majoration d' intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 139'000 euros au titre de la vente des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 99'754,80 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018. ' 85'171 euros en remboursement de la taxe foncière acquittée par la société acquéreuse. ' 73'324,84 euros au titre des intérêts d'emprunts échus et ceux à échoir. ' 9980 euros au titre des frais annexes. ' Juger que la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] seront solidairement tenus au paiement de ces sommes avec la SAS Robust 2000. ' Juger que la SELARL [T] [U] sera solidairement tenue au paiement, avec la SAS Robust 2000 dans la limite de 90 % du montant des condamnations. ' Condamner solidairement la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la SELARL [T] [U] mais seulement à hauteur de 80 % en ce qui la concerne à payer à la SCI La Tomelle les sommes sus- énumérées. ' Condamner solidairement la SAS Robust 2000, la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] et la Selarl [F] [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 20'000 euros euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. ' Débouter la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. ' Ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les cessions de titres : ' Confirmer le jugement sur les points suivants : ' Prononcer la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par les époux [O] à M. [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix. ' Débouter M. [W] [ET] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-exécution de l'engagement d'acquérir les 50 actions de la SAS Robust 2000. ' Débouter M. [W] [ET] de sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 265'000 euros au titre du solde du compte courant d'associé de M. [ET] dans la SAS Robust 2000. ' Débouter M. [W] [ET] de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 71'100 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte de cession pour non-exécution de leur engagement d'acquérir les parts sociales de la SCI du Roupoix. Statuant à nouveau : ' Débouter la SCI du Roupoix, M. [W] [ET] et M. [M] [R] [N] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. ' Condamner solidairement M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer à la SARL Chateaudis dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 681'160,89 euros et subsidiairement celle de 2'175'160 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus. ' Condamner solidairement M. [M] [L] [N] et M. [W] [ET] à payer aux époux [O] dans le cadre de la garantie d'actif et de passif la somme de 2 735,59 euros et subsidiairement celle de 8 735,58 euros (sic) avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 avec capitalisation annuelle des intérêts échus. ' Rectifier l'erreur matérielle du jugement relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau : - Condamner la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N], M. [W] [ET] à verser à la SCI La Tomelle, à la SARL Chateaudis ainsi qu'aux époux [O] et pour chacun d'eux, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. ' Condamner la SCI du Roupoix, M. [M] [R] [N],M [W] [ET] à verser à la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis ainsi qu'aux époux [O] la somme de 25'000 euros chacun en compensation des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Ils exposent pour ce faire que : ' Les cédants ont expressément déclaré, déclaration reprise dans l'acte notarié, se porter fort d'une absence totale de dépôt déchets industriels considérés comme laissés à l'abandon sur le site d'exploitation. Ils ont également certifié que l'activité exercée n'a entraîné aucune manipulation de stockage de substances pouvant avoir des effets toxiques et que l'immeuble industriel n'était affecté d'aucune pollution et ne comportait aucune zone d'enfouissement de déchets. ' Ceux-ci ont, par ailleurs, dissimulé le fait que le site en question faisait l'objet d'une ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), étant à cet égard souligné que l'administration compétente n'a été interrogée qu'en ce qui concerne les parcelles qui ne correspondaient pas à celles servant d'assise à l'exploitation de l'unité de production. ' La garantie d'actif et de passif a été légitimement mobilisée en vue de pallier aux conséquences dommageables d'agissements frauduleux et d'omissions antérieurs à la cession comme l'absence de conformité de certains matériels commercialisés aux normes d'homologation, l'existence de certaines annulations de factures non causées ou la mise à jour de certains transferts de fonds suspects entre la société bailleresse et la société preneuse à bail au titre d'une créance locative dont la cause demeure indéterminée. ' En cas d'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité de la vente pour dol, la résolution est néanmoins encourue sur le fondement de l'action rédhibitoire pour vices cachés. La résolution peut également sanctionner les manquements des cédants aux obligations environnementales et notamment celle les obligeant à un devoir d'information des cessionnaires quant à l'existence d'un site pollué. ' La responsabilité des dirigeants et associés est encourue en raison de leur faute détachable de leurs fonctions ayant consisté à transferer des droits réels de propriété portant sur les biens nécessairement dévalués, objet des ventes immobilières. À cet égard, il ne peut être soutenu de la part de M. [ET] qu'en sa qualité de directeur technique de la SAS Robust 2000, il ignorait l'enfouissement de déchets dangereux ou potentiellement nuisibles sur un terrain compris dans le périmètre du site de production. ' Le notaire a commis une faute en ne réitérant pas dans l'acte de vente la recommandation, à l'adresse des cessionnaires, de la nécessité de procéder à un audit environnemental tel que prévu dans la lettre d'intention. C'est donc à une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, que s'exposent les signataires des actes. À ce sujet, il ne peut être valablement objecté par l'officier ministériel de ce que la restitution du prix n'est pas un préjudice indemnisable puisque le notaire fautif peut être déclaré débiteur de ce chef de créance en cas d'impécuniosité manifeste du débiteur principal, ce qui est nécessairement le cas lorsque celui-ci est soumis, comme en l'espèce, à une procédure de liquidation judiciaire. ' C'est à tort que M. [W] [ET] invoque les principes de l'estoppel aux fins de voir déclarer irrecevable la demande des concluants de bénéficier de la clause de garantie du passif en lieu et place de leur demande de nullité initialement formulée, dans la mesure où il leur est loisible de modifier l'objet de leurs prétentions sans que le sens final de celles-ci n'en soit affecté. ' En toute hypothèse, le tribunal s'est mépris sur les conditions de règlement des créances en les prononçant au bénéfice d'un régime de solidarité que les parties ont entendu expressément écarter, étant souligné qu'en l'occurrence la solidarité commerciale que revendique M. [W] [ET] n'est aucunement de mise. * * * M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix, aux termes de leurs dernières écritures à portée récapitulative en date du 10 mars 2025, ont sollicité que la cour statue de la manière suivante : ' Infirmer ou réformer la décision de première instance en ce qu'elle a: ' Prononcé la nullité de la vente des parcelles conclue entre la SCI La Tomelle et la SCI co-concluante et la nullité de la vente du bâtiment conclu entre la SCI La Tomelle et la SAS Robust 2000 et a condamné les sociétés venderesses au paiement, à titre de restitution, du prix et des frais accessoires. ' Fixé la créance de la SCI La Tomelle au passif de la SAS Robust 2000 à la même somme au paiement de laquelle ont été condamnées les personnes « in bonis ». ' Prononcé la nullité de la promesse consentie le 3 juillet 2018 par les époux [O] au bénéfice de M. [W] [ET] portant sur le rachat des parts sociales lui appartenant dans la SCI du Roupoix. ' Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau : 'Juger qu'aucune dissimulation intentionnelle d'information dont ils connaissaint le caractère déterminant pour la SCI La Tomelle, pour la SARL Chateaudis ou pour les époux [O] ne peut être reprochée à M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix. ' Juger qu'aucune man'uvre dolosive ne peut être reprochée à la SCI du Roupoix ou à M. [W] [ET]. ' Juger que la garantie des vices cachés ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. ' Juger que M. [W] [ET], la SCI du Roupoix et la SAS Robust 2000 ont rempli leurs obligations d'information résultant des articles L. 125-7 et L.514-20 du code de l'environnement. ' Débouter purement et simplement la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis, Me [X] [K] ès qualités, les époux [O] de leur demande de nullité des ventes immobilières du 28 juin 2018. ' Débouter les mêmes parties de leur action dirigée contre les parties concluantes. ' Limiter à la somme de 100'000 euros constituant le plafond de la garantie les sommes dont M. [W] [ET] pourrait être déclaré redevable envers la société Chateaudis et les époux [O], au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite le 3 juillet 2018. ' Débouter la SAS Robust 2000 et Me [X] [K] ès qualités de leur demande visant à déclarer irrecevable et inopposable à la procédure collective de la société Robust 2000 les créances de M. [ET] et de la SCI du Roupoix fixées par le jugement du 28 mai 2024. ' Juger irrecevable la demande d'infirmation de la fixation de la créance de M. [ET] au passif de la procédure collective de la SAS Robust 2000 à la somme de 265'000 euros formulée par Me [X] [K], son liquidateur, ès qualités, dans la mesure où cette créance n'a pas été contestée en première instance. ' Juger que la somme due par M. [W] [ET] au titre de la garantie du passif s'imputera sur le montant du crédit-vendeur consenti par M. [W] [ET] à la SARL Chateaudis et les époux [O]. ' Débouter la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] la SAS Robust 2000 de toute demande dirigée contre les parties concluantes. ' Condamner M. [M] [R] [N] à relever et garantir M. [W] [ET] et la SCI du Roupoix de toute condamnation prononcée à leur encontre. ' Juger les époux [O] solidairement tenus avec la SAS Robust 2000 au paiement au profit de M. [W] [ET] de la somme de 265'000 euros représentant le solde de son compte courant d'associé dans la SAS Robust 2000 et les y condamner. ' Fixer la créance de M. [W] [ET] au passif de la société Chateaudis à la somme de 239'400 euros au titre du solde de prix de cession des 200 actions cédées le 3 juillet 2018 après imputation sur le crédit-vendeur et ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société Châteaudis. ' Juger les époux [O] solidairement tenus avec la société Châteaudis au paiement au profit de M. [W] [ET] d'une somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de l'engagement d'acquérir les 50 actions de la société Robust 2000 et les y condamner. ' Condamner les époux [O] à payer à M. [W] [ET] la somme de 71'100 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte de cession du 3 juillet 2018 pour non-exécution de leur engagement d'acquérir les parts sociales de la SCI du Roupoix. ' Condamner solidairement les époux [O], la SARL Châteaudis, la SAS Robust 2000 au paiement d'une somme de 50'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il exposent, ce faisant, les moyens et arguments suivants : ' Aucun salarié n'a mis en cause M. [ET] comme étant à l'origine de la dissimulation des déchets industriels. De par son statut de salarié de l'entreprise exploitante, il était dépourvu de toute qualité pour prendre une quelconque initiative en ce sens. Il s'ensuit que la promesse d'achat de parts qu'il détient encore et qui composent le capital social de la SCI dont il est le gérant ne peut encourir la nullité pour dol. ' Il appartenait aux cessionnaires de faire procéder à une étude des sols ainsi que cela avait été préconisé dans la lettre d'intention et qu'ils se sont finalement abstenus de réaliser prenant ainsi le risque que les déconvenues dont ils se plaignent se réalisent. ' Les acquéreurs ont renoncé à leur demande de résolution du contrat de cession de parts sociales, contrairement à la position soutenue antérieurement, ce qui, par application du principe de l'estoppel, rend leurs prétentions irrecevables. Ceux-ci ont, en effet, pris le parti de mobiliser la garantie d'actif et de passif plutôt que de solliciter le prononcé de la nullité des actes de transfert de propriété de biens incorporels. De surcroît, aucune demande indemnitaire ne peut être formulée à l'encontre des cédants eu égard au fait que les associés et dirigeant de la société commerciale ne peuvent plus être recherchés en responsabilité ou en garantie du fait de l'abandon de toute prétention en ce sens par les acquéreurs, ce dont il leur a été donné acte par un arrêt de la cour d'appel et une ordonnance rendue par le premier président statuant sur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette irrecevabilité consécutive au renoncement exprimé par les co-intimés d'abandonner toute action en responsabilité contre M. [R] [N] fait également obstacle à ce que soit réservé aux concluants un traitement distinct. - Le plafond de la garantie de passif souscrite est de 100 000 euros pour chacun des associés, soit 200 000 euros au total et aucune condamnation pour un montant supérieur ne peut intervenir, étant de surcroît souligné que le montant sus-visé est divisible entre chacun des garants si bien que toute condamnation ne peut qu'être prononcée conjointement et non solidairement. Au surplus, le formalisme inhérent à la mobilisation de cette garantie, qui prévoit un délai de prévenance de 30 jours à compter de l'évènement susceptible de la déclencher n'a pas été respecté. - Le recouvrement de créances détenues à l'encontre de la société Robust 2000 doit faire l'objet d'une condamnation pécuniaire en solidarité avec les époux [O] en vertu du principe de la solidarité commerciale qui gouverne la matière des cessions de parts de contrôle. - La société Robust 2000 ne peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial souscrit entre elle et la SCI co-intimée pour défaut de communication d'un plan de sauvegarde de l'environnement, formalité qui n'était pas obligatoire à la date de la formalisation du contrat de location. * * * La SAS Robust 2000 et son liquidateur en exercice Me [X] [K] ont conclu aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2024 dans les termes suivants : ' Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a : ' Débouté la société concluante de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] paiement d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. ' Fixé la créance locative de la SCI du Roupoix au passif de la société concluante à la somme de 105'732 euros. ' Fixé la créance de M. [W] [ET] au titre du solde du compte courant d'associé au passif de la société concluante à hauteur de la somme de 265'000 euros. ' Débouter la société concluante de sa demande de condamnation solidaire de la SCI du Roupoix et de MM [R] [N] et [ET] au paiement de la somme de 13'807 euros au titre des frais exposés aux fins de se conformer à l'arrêté préfectoral portant injonction de réhabilitation du site pollué à [Localité 34]. Statuant à nouveau : ' Statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] à l'encontre de la société concluante. ' Statuer ce que de droit sur les demandes de condamnation solidaire formulées par la SCI La Tomelle, la SARL Chateaudis les époux [O] à l'encontre de la société concluante. ' Juger que M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] ont commis des agissements fautifs au préjudice de la société concluante et en conséquence les condamner solidairement à payer au liquidateur en exercice une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 13'807 euros avec majoration d' intérêts en remboursement des frais exposés par la société concluante pour se conformer à l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023. ' Déclarer irrecevable la demande de la SCI du Roupoix en fixation de sa créance locative au passif de la société concluante. ' À titre subsidiaire dire que la SCI du Roupoix a manqué à son obligation de délivrance et que le liquidateur en exercice est fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers commerciaux et pour que soit, en conséquence, rejetée sa demande en fixation au passif d'une créance locative. Plus subsidiairement encore limiter la créance de la SCI du Roupoix à la somme de 21'252 euros au titre des loyers commerciaux dus par la société concluante. ' Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [ET] en fixation de sa créance au titre du solde de son compte courant d'associé au passif de la société concluante et subsidiairement le débouter de l'ensemble de ses demandes. ' En toute hypothèse, condamner la SCI du Roupoix, M. [W] [ET], M. [M] [R] [N] à payer à Me [X] [K] ès qualités la somme de 15 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils font pour cela valoir les moyens et arguments suivants : ' Le dol qui entache de nullité les ventes immobilières n'est pas contesté. Il ressort des pièces de la procédure que les agissements imputables à M. [R] [N] et M. [ET] ont contribué à l'affaiblissement de la société concluante, contrainte de cesser son activité, en sorte que sa santé financière en était irrémédiablement compromise au moment de la cession de parts sociales. ' La demande en paiement d'un solde débiteur de loyers par la SCI d'un montant de 165'708,81 euros pour la cession en jouissance du site de Torce-Viviers-en-Charnie encourt l'irrecevabilité dès l'instant où la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire n'a pas été correctement formulée. - Le bail commercial encourt la nullité en raison du défaut de délivrance conforme de l'immeuble cédé en location puisque le terrain était pollué et impropre à l'usage de sa destination, sans que la société bailleresse n'exécute les obligations d'information environnementale dont elle est légalement tenue. L'exception d'inexécution fait donc obstacle à la reconnaissance d'une créance locative. - Le bail a été résilié par l'effet d'un congé délivré à l'initiative du représentant de la société preneuse si bien qu'en toute hypothèse aucun loyer n'est dû postérieurement à la date du 30 septembre 2020. - Le montant représentatif du compte courant d'associé détenu par M. [ET] ne peut être libéré dans la mesure où le terme conventionnel de la restitution a été fixé à la date de la cession intégrale des parts sociales non encore finalisée à ce jour. * * * La SELARL [T] [U], dans le dernier état de ses écritures en date du 28 mars 2025, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception de ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses prétentions pour lesquelles elle forme un appel incident. Elle conclut dans les termes suivants: ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à payer au titre de l'article 700 code de procédure civile et débouter les parties pour le surplus. Statuant à nouveau : ' Condamner la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités, la Selarl AJRS, la SARL Chateaudis, les époux [O] et tout autre succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la SELARL concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais de première instance. ' Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions. - Débouter la SCI La Tomelle, Me [X] [K], les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formée à l'encontre de la SELARL concluante. Subsidiairement : ' Condamner in solidum la SCI du Roupoix, la SAS Robust 2000, M. [M] [R] [N] et M. [W] [ET] à garantir la SELARL concluante de toute condamnation en principal, frais intérêts dépens. ' Condamner la SCI La Tomelle, Me [X] [K] ès qualités, la SELARL AJRS, la SARL Chateaudis, les époux [O] et toutes autres parties succombantes, le cas échéant in solidum, à payer à la SELARL concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel, outre les entiers dépens avec distraction profit de Maître Vanessa Martinval aux offres de droit. Elle soutient, à cet égard, que: ' Il ne peut être reproché au notaire instrumentai
Articles de loi cités
article L. 622-28 du code de commerce arrêtearticle L 622-7 du code de commercearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 225-251 du code de commerce aux termes desquearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1303 du code civil dans sa version résulta
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69613eeecdc6046d47c496a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel