Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6961465acdc6046d47c51757
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 70 560 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LIRIA C/ [T] S.A.S. FMB TECHNOLOGIES S.E.L.A.R.L. V ET V ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJILINK-[M] CABOOTER-DE CHANAUD S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Copie exécutoire le 18 Décembre 2025 à Me Dubuc-Laribi VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 08 JANVIER 2026 N° RG 25/00777 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JI7Q ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 16] DU 14 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG [Numéro identifiant 7]) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. LIRIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Medhi DUBIC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS ET : INTIMES Maître [K] [T] Es qualité de Mandataire judiciaire » de la société FMB TECHNOLOGIES [Adresse 8] [Localité 13] Signifié à domicile le 17 mars 2025 S.A.S. FMB TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] S.E.L.A.R.L. V ET V ASSOCIES Es qualité d'Administrateur judiciaire de la société FMB TECHNOLOGIES ainsi que Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la même société FMB TECHNOLOGIES, prise en son établissement sis [Adresse 6] ainsi qu'en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 15] Signifié à personne morale le 17 mars 2025 S.E.L.A.R.L. AJILINK-[M] CABOOTER-DE CHANAUD Es qualité d'Administrateur judiciaire de la société FMB TECHNOLOGIES ainsi que Es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la même société FMB TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal, Me [E] [M], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Signifié à perspnne morale le 11 mars 2025 S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de Mandataire judiciaire de la société FMB TECHNOLOGIES, prise en son établissement sis [Adresse 9] ainsi qu'en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Signifié à personne morale le 17 mars 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général Le 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 08 janvier 2026. PRONONCE : Le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FMB Technologies. Il a désigné Maître [K] [T] ainsi que la SELARL Evolution en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL V et V Associés ainsi que la SELARL Ajilink-[M] Cabooter-De Chanaud en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan. Se prévalant du non-paiement de deux factures en date du 30 juin 2023 relatives à un contrat de prestation de services en date du 1er mars 2022 signé avec la société Plastitek, détenue à 100% par la SAS GIH, elle-même détenue à 100% par la SAS FMB Technologies, la SARL Liria a déclaré sa créance à hauteur de 15.705,60 euros au passif de la SAS FMB Technologies. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens : - Dit que le rejet est maintenu, - Dit que la présente sera notifiée aux parties en cause (par LRAR à la partie à laquelle l'ordonnance fait grief et par lettre simple aux autres parties) à la diligence du greffier qui l'annexera à l'état du passif et emploie les dépens de la présente en frais privilégiés de procédure collective. Par une déclaration en date du 20 décembre 2024, la SARL Liria a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 et du 17 mars 2025, la SARL Liria a signifié sa déclaration d'appel à l'ensemble des parties intimées à l'exception de la SAS FMB Technologies. Dans son unique jeu de conclusions en date du 22 avril 2025, la SARL Liria demande à la cour de : Vu l'article R.622-24 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, - Juger que la SARL Liria est recevable et bien fondée en ses demandes, - Réformer l'ordonnance du 14 octobre 2024 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens en ce qu'elle a : Dit que le rejet est maintenu, Dit que la présente sera notifiée aux parties en cause (par LRAR à la partie à laquelle l'ordonnance fait grief et par lettre simple aux autres parties) à la diligence du greffier qui l'annexera à l'état du passif et emploie les dépens de la présente en frais privilégiés de procédure collective. En conséquence, Statuant à nouveau, - Juger que la créance de la SARL Liria devait légitimement être admise et devait être inscrite à la procédure de redressement judiciaire de la SAS FMB Technologies, - Ordonner l'inscription à la procédure de la créance de la SARL Liria s'élevant à la somme de 15.705,60 euros TTC, - Débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires : Maître [K] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FMB Technologies, La SAS FMB Technologies, La SELARL V et V Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FMB Technologies, ainsi qu'ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la même SAS FMB Technologies, La SELARL Ajilink-[M] Cabooter-De Chanaud, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FMB Technologie ainsi qu'ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la même SAS FMB Technologies, La SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FMB Technologies. - Condamner in solidum à verser à la SARL Liriala somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens : Maître [K] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FMB Technologies, La SAS FMB Technologies, La SELARL V et V Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FMB Technologies, ainsi qu'ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la même SAS FMB Technologies, La SELARL Ajilink-[M] Cabooter-De Chanaud, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FMB Technologie ainsi qu'ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la même SAS FMB Technologies, La SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FMB Technologies. Par actes en date des 15 mai, 20 mai, et 21 mai 2025, la SARL Liria a signifié son jeu de conclusions à l'ensemble des parties présentes à la cause. La SAS FMB Technologies, Maître [K] [T] ès-qualités, la SELARL Evolution ès-qualités, la SELARL V et V Associés ès-qualités, et la SELARL Ajilink-[M] Cabooter-De Chanaud, ès-qualités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas transmis d'observations à la cour. Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En raison de l'urgence, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile par une ordonnance rendue par la présidente de la chambre le 27 février 2025. Un avis d'orientation de fixation a été adressé à l'appelant le même jour, lui rappelant qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel il lui appartenait de la signifier dans les 20 jours de la réception de l'avis, ou de la notifier à son avocat constitué, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile. Or l'appelant n'a pas signifié dans les 20 jours de la réception de l'avis sa déclaration d'appel à la SAS FMB Technologies qui n'a pas constitué avocat. Interrogé sur ce point à l'audience, l'appelant reconnaît avoir oublié cette signification. Dès lors la cour doit relever la caducité de la déclaration d'appel, qui met fin à l'instance d'appel en raison de l'indivisibilité du litige par application de l'article 385 du code de procédure civile qui dispose : 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' Il convient de condamner la SARL Liria aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Condamne la SARL Liria aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile par une oarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6961465acdc6046d47c51757
Données disponibles
- Texte intégral
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