Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696158afcdc6046d47c642f9
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 3-4 N° RG 24/13095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4L3 Ordonnance n° 2026/M S.A.S. LES CINQ PARTIES DU MONDE représentée par Me Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [C] [X] représentant l'Hoirie de Monsieur [X] [O] représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [X] représentant l'Hoirie de Monsieur [X] [O] représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille entre d'une part, M. [C] [X] et l'hoirie de M. [O] [X] représentée par MM [C] et [W] [X], et d'autre part, la société Les Cinq parties du monde ; Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2024 par la société Les Cinq parties du monde; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 novembre 2025 par M. [C] [X] et l'hoirie de M. [O] [X] représentée par MM [C] et [W] [X] aux fins d'entendre, vu les articles 908, 960 et 961 du code de procédure civile : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société Les Cinq parties du monde communiquées le 2 janvier 2025, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2024 pour défaut de communication de conclusions recevables dans le délai de 3 mois, - débouter la société Les Cinq parties du monde de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Les Cinq parties du monde à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 29 octobre 2025 par la société Les Cinq parties du monde aux fins d'entendre, vu les articles 960, 961 du code de procédure civile : - constater que la société Les Cinq parties du monde a effectué avant que la cour ne statue, les formalités de transfert de son siège social, En conséquence, - rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelante formulée par M. [C] [X] et l'hoirie [O] [X] à raison de la fictivité du siège social de la société Les Cinq parties du monde, - rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, - déclarer recevable la société Les Cinq parties du monde en son appel, - débouter M. [C] [X] et l'hoirie [O] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M. [C] [X] et l'hoirie [O] [X] de leur demande en paiement au titre de l'incident qu'ils ont cru devoir soulever, d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [X] et l'hoirie [O] [X] à payer à la société Les Cinq parties du monde la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [X] et l'hoirie [O] [X] aux dépens du présent incident ; MOTIFS Les consorts [X] exposent que les conclusions d'appelante déposées le 2 janvier 2025 par la société Les Cinq parties du monde mentionnent que cette société est domiciliée [Adresse 1], adresse correspondant au siège social tel que figurant au RCS à la même époque. Ils affirment que cette adresse ne correspond pas au siège réel de la société puisqu'il s'agit de l'adresse de l'établissement qui lui avait été donné en location-gérance et qu'elle a définitivement quitté le 31 mars 2022, en omettant d'effectuer les formalités de changement de siège social. Ils soulèvent l'irrecevabilité, en application de l'article 961 du code de procédure civile, des conclusions déposées le 2 janvier 2025 mentionnant un siège social fictif et en déduisent que, en l'absence de régularisation par la transmission de nouvelles conclusions devant la cour, dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. La société Les Cinq parties du monde ne conteste pas que l'adresse figurant sur ses conclusions remises à la cour le 2 janvier 2025 ne correspondait plus à un siège social réel. Elle justifie avoir procédé le 25 août 2025 à une modification statutaire pour transférer son siège social au [Adresse 3], ainsi qu'aux formalité de publicité et d'enregistrement au RCS. Elle fait valoir que la fin de non-recevoir a été régularisée par ses conclusions d'incident du 29 octobre 2025 mentionnant l'adresse du nouveau siège social, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité ni caducité n'est encourue. Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'une partie personne morale doivent comporter l'indication de la forme de cette personne morale, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement, que ces conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Ces dispositions sont destinées à préserver les droits de l'adversaire en lui permettant de signifier valablement les actes de procédure et de mettre en oeuvre des voies d'exécution. Cet objectif est atteint dès lors que les indications prévues par l'alinéa 2 de l'article 960 sont communiquées à la partie adverse par tout acte de la procédure, et notamment par des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. D'autre part, l'irrégularité n'étant sanctionnée que par une irrecevabilité temporaire, l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la régularisation permise par l'article 961, jusqu'au prononcé de la clôture, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue en l'état de la régularisation intervenue par la notification des conclusions d'incident du 29 octobre 2025. Les consorts [X] seront en conséquence déboutés de leur incident. Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons les consorts [X] de leur incident, Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 5], le 8 Janvier 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696158afcdc6046d47c642f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel