Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6961f143cdc6046d47d0d900
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des libertés individuelles Soins psychiatriques sans consentement République française Au nom du peuple français ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026 ------------- N° RG 26/00006 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GOLQ N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ST Denis chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-DENIS APPELANT : Monsieur [X] [H] [J] [L] né le 13 Mars 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame le procureur général Prés la cour d'appel de Saint-Denis En son avis écrit en date du 8 janvier 2026 Madame la directrice de L'EPSMR [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Madame [F] [R] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante CONSEILLERE DELEGUEE : Agathe ALIAMUS, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/ 314 du 18 novembre 2025 ; GREFFIER : Nadia HANAFI DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2026 à 9 H30, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 09 janvier 2026 à 10H30 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 à 10H 30, signée par Agathe ALIAMUS, conseillère deléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ; M. [L] a été pris en charge sans son consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers à compter du 17 décembre 2025, le certificat médical établi lors de son admission fait état d'une rupture thérapeutique de plusieurs mois avec décompensation chez un patient schizophrène avec trouble dissociatif. Il est indiqué qu'il passe du rire aux larmes, présente une labilité émotionnelle, des hallucinations acoustico-visuelles, une insomnie, une perte de poids et une anxiété marquée par une peur intense. Le praticien considère que les troubles mentaux ainsi repérés rendent impossible le consentement du patient et que son état nécessite une surveillance médicale constante. L'hospitalisation sous une forme contrainte a été maintenue par décision du 20 décembre 2025 suivie, le 22 décembre 2025, par la saisine du juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 26 décembre 2025, a autorisé la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. M. [L] a formé appel de cette décision le 27 décembre 2025. Le dossier a été transmis à la cour qui a audiencé l'examen de l'affaire à l'audience du 09 janvier 2026 à 9h30. Le 08 janvier 2026, le greffe a été destinataire d'un mail écrit de M. [L], transmis par l'EPSMR avec l'avis d'audience signé par le patient, aux termes duquel celui-ci indique que 'finalement il ne veut plus faire appel merci'. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. M. [L] n'a pas comparu, son conseil prenant acte de son désistement exprimé la veillle. La décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 23026 à 10h30 ; MOTIFS Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l'audience, à moins qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable n'empêche cette audition, ne s'appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure. En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président. En l'espèce, M. [L] a transmis une lettre manuscrite le 08 janvier 2026 exposant qu'il ne voulait plus faire appel. Il en découle une volonté claire et non équivoque de M. [L] de se désister de son appel. Il convient de le constater. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Agathe ALIAMUS, conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Constatons le désistement d'appel de M. [X] [H] [J] [L] ; Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère déléguée Nadia HANAFI Agathe ALIAMUS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6961f143cdc6046d47d0d900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel