Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6961fceecdc6046d47d1a05b
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026 (n°712, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPNJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/03933 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [L] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) née le 07 décembre 2001 Sans domicile connu Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIAITRIE ET NEUROSCIENCES Site Henri Ey comparante assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assistée de Madame [X] [R] [P], interprète en langue anglaise qui a prêté serment conformément à la loi, INTIMÉS M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIAITRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY, non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LESNE , avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 janvier 2026 Exposé des faits et de la procédure Le 15 décembre 2025, Mme [L] [Z], née le 07 décembre 2001, a été admise au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences en hospitalisation complète pour péril imminent, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique. Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2025 lors de l'admission de Mme [Z], décrit une patiente amenée par la police pour troubles du comportement sur la voie publique. Mme [L] [Z] aurait fugué après son hospitalisation en psychiatrie en Allemagne. Elle présente une désorganisation psycho-comportemental avec des propos décousus et des idées de persécution interprétatives à type d'empoisonnement. Elle s'oppose aux soins et a nécessité à son arrivée une sédation et une contention mécanique suite à une agitation psychomotrice. Le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2025, Mme [L] [Z] a relevé appel de cette décision. Le 5 janvier suivant, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Mme [L] [Z] a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demande à notre juridiction d'accueillir sa demande fondée sur les moyens suivants : - rétroactivité de la décision d'admission, - non respect du délai de 24h et 72h pour établir les certificats médicaux, - absence de notification de ses droits, - absence d'information de sa famille, - au fond, l'absence de caractérisation du péril imminent. Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le certificat médical de situation a été réalisé et communiqué le 2 janvier 2026, il conclut au maintien de la mesure. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 1. Sur la date de l'admission Les dispositions des articles L. 3211-3 et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas à son auteur de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. En application de l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21.021) Il n'est pas contesté que la décision du préfet doit précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la " forme de la prise en charge " et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, publié). En l'espèce, le délai de formalisation de la décision, signée le 15 décembre à 15h20 pour une admission le 14 décembre à 20h18, n'est pas excessif et ne constitue pas une irrégularité de procédure, de sorte que le moyen n'est pas fondé. 2. Sur les certificats des 24 et 72 heures En l'espèce le certificat des 24 heures est daté du 15 décembre à 12 heures et celui des 72 heures à 12 heures, à chaque fois, sans que les horaires soient parfaitement respectés, mais sans non plus que l'intéressée indique en quoi une anticipation de quelques heures aurait porté atteinte à ses droits en l'espèce, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre du non respect des horaires, les deux certificats ayant au demeurant été réalisés à 48 heures d'intervalle. 3. Sur l'absence de notification de la décision d'admission Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108). Le moyen manque en fait dès lors que l'intéressée ne conteste pas qu'elle n'était pas en état de recevoir la notification et de signer, comme ne témoignent les signatures des personnels soignants, et qu'elle ne conteste pas avoir reçu une copie de la décision. 4. Sur la violation des dispositions de l'article L. 3212-1, II, dès lors qu'aucun tiers n'a été recherché avant la mesure Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que l'admission d'un patient pour péril imminent suppose qu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un médecin, qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. La recherche d'un tiers doit donc être préalable à la décision d'admission, prise par le directeur d'établissement, sur le fondement d'un certificat médical. Or, en l'espèce, les mentions selon lesquelles il n'y a pas d'entourage identifié, suffisent à établir que la famille ne pouvait pas constituer le tiers requis pas la loi et qu'aucune autre personne n'était identifiée à cette fin. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. 5. Sur la caractérisation du péril imminent et la poursuite de la mesure Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence de l' agitation dans un contexte de rupture de traitement et de déni de la pathologie. Ces éléments suffisent à établir le risque que courait Mme [L] [Z] en l'absence de soins, alors qu'elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi. Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [L] [Z], daté du 2 janvier 2026, évoque un voyage pathologique, des éléments délirants non critiqués, et des troubles du comportement qui perdurent. La patiente reste ambivalente aux soins et conteste son traitement. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [L] [Z] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une autre forme de soins et un retour en Allemagne. Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6961fceecdc6046d47d1a05b
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