Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69620feacdc6046d47d2e424
- Date
- 9 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 AFFAIRES SECURITE SOCIALE ----- PARTIES EN CAUSE : [5], représenté par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir général, représenté par Mme [P] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial c/ Société [1], représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 N° RG 19/11375 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6TR Sur appel d'un jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ORDONNANCE DE DESISTEMENT ( n° , 2 pages ) Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Fatma Deveci, greffière, Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code, L'URSSAF [3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [2] et l'AGESSA. La présente cour d'appel (pôle 6 chambre 13), par arrêt du 23 mars 2018, a confirmé le jugement entrepris. Sur le pourvoi principal formé par l'URSSAF et le pourvoi incident de la société [1], la Cour de cassation, le 10 octobre 2019, a cassé et annulé cet arrêt. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie par la société [1]. A l'audience du 13 novembre 2025, la cour a ordonné un renvoi de l'affaire au 19 mars 2026. L'URSSAF , a, suivant courrier électronique, le 2 décembre 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle du jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] RG n° 12-00482. La société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C], appelés à la cause, par message RPVA de leur conseil, le 8 décembre 2025, ont accepté ce désistement et renoncé aux demandes reconventionnelles et à l'appel incident qu'ils avaient formés. Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables de la part de l'AGESSA et la société [2] ainsi que M. [W] [T] et [R] [C] ayant explicitement accepté le désistement. Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance. EN CONSÉQUENCE : CONSTATONS le désistement d'appel parfait de l'URSSAF [3], CONSTATONS l'extinction de l'instance, ANNULONS les convocations pour l'audience prévue le 19 mars 2026 à 13h30. Fait à [Localité 4] , le 09 janvier 2026 . La greffière, La présidente.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69620feacdc6046d47d2e424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel