Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69621280cdc6046d47d30f10
- Date
- 8 janvier 2026
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N°03 , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - n° 211/408659 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL27S Vu le recours formé par : SELASU PI AVOCAT [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à : Madame [R] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante Défendeur au recours, NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat; Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 Décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier, L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 ; Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; Vu le recours formé par la Selasu PI Avocat auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 août 2025, à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 18 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception ; Vu le courriel de Me Marc-Alexandre Prevost-Ibi adressé à la présente juridiction, avec mise en copie du conseil de Mme [R] [U], en date du 20 novembre 2025, indiquant que la Selasu PI Avocat se désiste de son recours ; Vu l'absence de comparution des parties ; SUR CE, La Selasu PI Avocat se désiste sans réserve de son recours, en l'absence de comparution de la partie intimée. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la Selasu PI Avocat supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de la Selasu PI Avocat de son recours, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, Dit que la Selasu PI Avocat supportera la charge des dépens. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69621280cdc6046d47d30f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel