Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69621512cdc6046d47d33ce1
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQP6 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [O] [Z] né le 01 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité saoudienne précisant à l'audience être né à [Localité 3] au Tchad RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Lucille Agius, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [N] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [O] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2026, à 11h27, par M. [F] [O] [Z] ; La présidente d'audience met dans les débats la question de la recevabilité du moyen soulevé à l'oral lors de l'audience concernant la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention et d'éloignement. Le conseil de l'intéressé indique que l'état de santé est évoqué dans l'exposé des faits. Le conseil de la préfecture soulève l'irrecevabilité de ce moyen qui n'apparait pas dans la déclaration d'appel. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 122, 125 alinéa 1 et 126 du Code de procédure civile, qu'est irrecevable le moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel et soulevé postérieurement à l'expiration du délai d'appel. En conséquence, après débat contradictoire sur cette irrecevabilité soulevée d'office portant sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [F] [O] [Z] avec la rétention, ce moyen soulevé à l'audience par le conseil de ce dernier ne sera pas examiné plus avant pour être irrecevable. Sur les diligences de l'administration en deuxième prolongation : Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement - sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d'une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas - doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement. Il n'existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l'éloignement. M. [F] [O] [Z] fait valoir dans sa déclaration d'appel que, depuis le début de sa rétention et alors que la saisine des autorités consulaires tchadiennes est intervenue au cours de sa détention, l'exigence de diligences continues depuis son placement en rétention n'a pas été respectée et qu'en outre, il conteste être tchadien pour se déclarer de nationalité saoudienne sans aucune démarche de la part de l'administration à ce titre. Il ne renouvelle toutefois pas cette dernière position à l'audience. Il s'avère effectivement et ainsi que contrôlé dans le cadre de la première prolongation confirmée en appel le 16 décembre 2025 que la saisine des autorités consulaires tchadiennes est intervenue le 04 décembre 2025 indiquant que M. [I] [O] [Z] serait placé en rétention le 08, à sa levée d'écrou, rappelant la saisine du 21 octobre 2025 et précisant les alias de l'intéressé ainsi que les coordonnées d'un passeport retrouvées dans son dossier administratif et ce, aux fins d'établissement d'un laissez-passer, et eu égard au rappel ci-dessus des diligences postérieures exigibles de l'administration, la relance du 29 décembre 2025 n'est pas susceptible de critique alors même que la requête du préfet du 06 janvier 2026 rappelle que pendant ce délai M. [F] [O] [Z] a formé une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile et avait saisi le tribunal administratif (reféré-liberté du 30 décembre 2025 rejeté suivant mention sur la copie actualisée du registre). En tant que de besoin, il faut rappeler que la contestation du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif et relever que les raisons de la saisine des autorités consulaires tchadiennes ont au surplus été fournies par l'administration. Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont toujours en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [F] [O] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire et diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 09 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69621512cdc6046d47d33ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel