Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69621d0ccdc6046d47d3c877
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPYV opposant : M. le procureur de la République Et M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR À M. [V] [T] né le 31 Mars 1971 à [Localité 1] EN ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en prolongation de M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [T] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 08 janvier 2026 à 20h54 contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [T] en liberté; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence s'est présenté : - Me Rebeca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision M. [V] [T], intimé, est non touché par la convocation, absent lors du débat et du prononcé de la décision; Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [V] [T] a été remis en liberté le 08 janvier 2026, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le jour même. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision. A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 09 janvier 2026. Toutefois, ayant quitté le centre,M. [V] [T] n'a pas été touché par la convocation. Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 09 janvier 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour. L'appelant n'a pas fait assigner M. [V] [T] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé. Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln'y a pas lieu à statuer sur l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [T]; DISONS N'y avoir lieu à statuer ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 janvier 2026 à 14h21 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPYV M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR contre M. [V] [T] Ordonnnance notifiée le 09 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. PREFECTURE DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [V] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile que nul narticle 670-1 du code de procédure civile en vue de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69621d0ccdc6046d47d3c877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel